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Traité Meilah

14a

Étude de Meilah 14a

Étude de la Guémara 14a

Guémara
GUEMARA : En lien avec la discussion de la michna sur l'idolâtrie, il fut énoncé : dans le cas d'un objet d'idolâtrie [avoda zara] qui s'est brisé de lui-même, Rabbi Yo'anan dit qu'il est interdit d'en tirer profit, car le fait qu'il soit brisé ne constitue pas une annulation ; et Reish Lakish dit qu'il est permis d'en tirer profit.
גְּמָ׳ אִיתְּמַר, עֲבוֹדָה זָרָה שֶׁנִּשְׁתַּבְּרָה מֵאֵלֶיהָ. רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֲסוּרָה. וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: מוּתֶּרֶת.
La Guemara précise leurs avis : Rabbi Yo'anan dit qu'il est interdit, car un non-Juif n'a pas annulé l'objet d'idolâtrie — son statut n'est annulé que si un non-Juif l'a brisé avec l'intention de l'annuler. Et Reish Lakish dit qu'il est permis, car on peut présumer que son propriétaire non-Juif, en voyant qu'il était brisé, l'aurait annulé en se disant : si l'objet d'idolâtrie n'a pas pu se sauver lui-même de la destruction, me sauvera-t-il de quelque mal ?
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר אֲסוּרָה – דְּלָא בַּטְּלַהּ גּוֹי. וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר מוּתֶּרֶת – מֵימָר אָמַר: הִיא גּוּפַהּ לָא מַצְּלָה, לְדִידִי מַצְּלָה לִי?
Reish Lakish soulève une objection à Rabbi Yo'anan à partir de la michna : au sujet du nid d'oiseau qui est au sommet de l'arbre consacré, on ne peut pas en tirer profit a priori, mais si l'on en a tiré profit on n'est pas passible de mé'ila. Pour acquérir un nid au sommet de l'arbre adoré comme idole [ashera], on doit le déloger en le frappant avec une perche.
אֵיתִיבֵיהּ רֵישׁ לָקִישׁ לְרַבִּי יוֹחָנָן: הַקֵּן שֶׁבְּרֹאשׁ הָאִילָן שֶׁל הֶקְדֵּשׁ – אֵין נֶהֱנִין וְאֵין מוֹעֲלִין. שֶׁבָּאֲשֵׁירָה יַתִּיז בְּקָנֶה.
Reish Lakish analyse la seconde halakha : quoi, ne s'agit-il pas d'un cas où le nid a été construit avec des branches qui se sont détachées de l'arbre adoré lui-même, et pourtant la michna enseigne qu'on doit le déloger en le frappant avec une perche ? Cela indiquerait que des branches détachées sont permises, bien qu'elles n'aient pas été détachées par un non-Juif. Rabbi Yo'anan répond : non, on ne peut pas tirer de preuve de la michna, car elle parle d'un cas où l'oiseau a apporté des branches d'ailleurs, et non de l'arbre adoré lui-même.
מַאי לָאו דְּאִיתְּבַר מִגּוּפַהּ, וְקָתָנֵי, יַתִּיז בְּקָנֶה? לָא, דְּאַיְיתִי עֵצִים מֵעָלְמָא.
Reish Lakish repousse cette réponse : si tel est le cas, pourquoi la michna enseigne-t-elle, dans le cas parallèle d'un arbre consacré — où le nid a vraisemblablement aussi été construit de branches apportées d'ailleurs — qu'on ne peut pas en tirer profit a priori, mais que si l'on en a tiré profit on n'est pas passible de mé'ila ? Si le nid a été construit de matériau non consacré, pourquoi n'est-il pas permis d'en tirer profit a priori ?
אִי הָכִי, אַמַּאי שֶׁל הֶקְדֵּשׁ אֵין נֶהֱנִין וְאֵין מוֹעֲלִין?
La Guemara répond : plutôt, la michna doit parler de cas où le nid a été construit de branches provenant de l'arbre sur lequel il se trouve, et elle vise des croissances d'un bien consacré apparues après la consécration. Et le tanna de la michna est d'avis qu'on n'est pas passible de mé'ila sur les croissances d'un bien consacré — mais il est interdit d'en tirer profit a priori.
אֶלָּא, בְּגִידּוּלִין הַבָּאִין לְאַחַר מִכָּאן, וְקָסָבַר אֵין מוֹעֲלִין בְּגִידּוּלִין.
La Guemara ajoute : cela aussi est raisonnable, que la michna parle d'un cas où le nid a été construit de branches de l'arbre sur lequel il se trouve ; car, s'il te venait à l'esprit que la michna parle d'un cas où l'oiseau a apporté les branches d'ailleurs, pourquoi, dans le cas de l'arbre adoré comme idole, faut-il le déloger en le frappant avec une perche ? Qu'il le prenne directement, sans perche !
הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ דְּאַיְיתִי מֵעָלְמָא, אַמַּאי יַתִּיז בְּקָנֶה? לִשְׁקְלֵיהּ מִשְׁקָל!
Rabbi Abbahu dit que Rabbi Yo'anan dit en réponse à cette question : en réalité, la michna parle d'un cas où l'oiseau a apporté les branches d'ailleurs. Et que signifie alors la clause « on doit déloger » ? Elle ne signifie pas qu'il faut déloger le nid avec une perche, mais qu'il faut déloger les poussins qui sont dans le nid. Comme il est difficile de prendre les poussins sans grimper à l'arbre — car ils peuvent bouger — il y a davantage de crainte ici qu'il grimpe à l'arbre et en tire profit, ce qui est interdit.
אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לְעוֹלָם דְּאַיְיתִי מֵעָלְמָא, וּמַאי ״יַתִּיז״? יַתִּיז אֶפְרוֹחִים.
Rabbi Ya'akov dit à Rabbi Yirmiya : pour les poussins qui peuvent s'envoler et ne sont pas confinés à cet arbre précis, tant ici qu là — c'est-à-dire tant pour l'arbre consacré que pour l'arbre adoré — il est permis d'en tirer profit. Mais pour les œufs, tant ici qu là, il est interdit d'en tirer profit, car ils dépendent de l'arbre interdit. Rav Ashi ajoute : si les poussins sont jeunes et ont encore besoin de leur mère pour survivre, ils sont considérés comme des œufs — c'est-à-dire qu'ils ont le même statut que les œufs et qu'il est interdit d'en tirer profit.
אֲמַר לֵיהּ: רַבִּי יַעֲקֹב לְרַבִּי יִרְמְיָה אֶפְרוֹחִים כָּאן וְכָאן – מוּתָּרִין. בֵּיצִים, כָּאן וְכָאן – אֲסוּרִין. אָמַר רַב אָשֵׁי: אִם אֶפְרוֹחִים צְרִיכִין לְאִמָּן – כְּבֵיצִים דָּמוּ.
Mishna 1
MICHNA : Dans le cas des trésoriers du Temple qui ont acheté des billots non consacrés pour les réparations du Temple, on est passible de mé'ila sur le bois lui-même, mais on n'est pas passible de mé'ila sur la sciure, ni sur les feuilles [baneviyya] qui tombent du billot — car les trésoriers n'ont acheté pour le Temple que les matériaux aptes à la construction.
מַתְנִי׳ הַגִּזְבָּרִים שֶׁלָּקְחוּ עֵצִים – מוֹעֲלִין בָּעֵצִים, וְאֵין מוֹעֲלִין לֹא בַּשִּׁיפּוּיי וְלֹא בַּנְּבִיָּיה.
Guémara 2
GUEMARA : Chmouel dit que la méthode de construction au Temple, pour réparations ou améliorations, est la suivante : on construit les structures avec des matériaux non consacrés, puis on consacre ces matériaux une fois les travaux achevés.
גְּמָ׳ אָמַר שְׁמוּאֵל: בּוֹנִין בַּחוֹל וְאַחַר כָּךְ מַקְדִּישִׁין.
La Guemara demande : quelle en est la raison ? On ne consacre pas les matériaux immédiatement. Celui qui fait don d'argent pour l'entretien du Temple consacre cet argent, qui est donc soumis à la mé'ila. Par conséquent, on ne peut pas utiliser cet argent pour acheter des objets d'entretien du Temple, car le fournisseur serait passible de mé'ila dès qu'il recevrait l'argent en paiement. La seule façon d'utiliser les dons pour l'entretien du Temple est que le trésorier dise : la sainteté de cet argent consacré par le donateur prendra effet sur la structure achevée, plutôt que sur les matériaux de construction ou les salaires des artisans pendant les travaux.
מַאי טַעְמָא? מַאן דְּמִתְנַדֵּב מָעוֹת מַקְדֵּשׁ לְהוּ, דְּאָמַר: ״תֵּיחוּל קְדוּשַּׁת מָעוֹת אַבִּנְיָן״,
Meilah 14a
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מעילה י״ד אמַסֶּכֶת מְעִילָה