AccueilÉtudeTanakhBibliothèqueSujetsParachaDivrei TorahRabbanimSagesHistoireÀ proposMes favorisFaire un don
Retour

Traité Meilah

13a

Étude de Meilah 13a

Étude de la Mishna & Guémara 13a

Mais qui n'est pas apte à l'entretien du Temple [bedek habayit], ou qui est apte à l'entretien du Temple mais pas au sacrifice sur l'autel, ou qui n'est apte ni à l'autel ni à l'entretien du Temple — néanmoins on est passible de mé'ila. La michna précise chacune de ces catégories : apte à l'entretien du Temple mais pas au sacrifice sur l'autel — comment cela se présente-t-il ?
וְלֹא לְבֶדֶק הַבַּיִת, לְבֶדֶק הַבַּיִת וְלֹא לַמִּזְבֵּחַ, לֹא לַמִּזְבֵּחַ וְלֹא לְבֶדֶק הַבַּיִת – מוֹעֲלִין בָּהּ. כֵּיצַד?
Dans un cas où l'on a consacré une citerne pleine d'eau : l'eau n'est pas apte au sacrifice sur l'autel, car seule l'eau du bassin du Siloé est utilisée pour l'autel. Néanmoins, elle est apte à l'entretien du Temple — par exemple pour pétrer de l'argile servant à renforcer les murs du Temple. Quel est le cas d'un objet apte ni à l'autel ni à l'entretien du Temple ? Si l'on a consacré des décharges pleines de fumier : le lieu et son contenu ne conviennent ni à l'autel ni à l'entretien du Temple ; ils sont plutôt vendus et l'argent de la vente est donné au Temple. Quel est le cas d'un objet apte au sacrifice sur l'autel mais pas à l'entretien du Temple ? Si l'on a consacré un colombier plein de pigeons : les pigeons conviennent à l'autel, tandis que le colombier ne convient même pas à l'entretien du Temple.
הִקְדִּישׁ בּוֹר מָלֵא מַיִם, אַשְׁפּוֹת מְלֵאוֹת זֶבֶל, שׁוֹבָךְ מָלֵא יוֹנִים,
Ou si l'on a consacré un arbre plein de fruits : les fruits conviennent à l'autel tandis que l'arbre ne convient même pas à l'entretien du Temple. Par exemple, les raisins conviennent à l'autel sous forme de vin, mais les vignes ne conviennent pas à l'entretien du Temple, car elles sont trop fragiles pour la construction. Un autre cas où l'objet consacré ne convient ni à l'autel ni à l'entretien du Temple est un champ plein d'herbe.
אִילָן מָלֵא פֵּירוֹת, שָׂדֶה מְלֵאָה עֲשָׂבִים –
Dans tous ces cas, on est passible de mé'ila à la fois sur eux et sur ce qui est en leur sein, car ceux qui ne conviennent pas à l'usage dans le Temple seront vendus et leur argent servira à l'autel ou à l'entretien du Temple.
מוֹעֲלִין בָּהֶם וּבְמַה שֶּׁבְּתוֹכָהּ.
Mais si l'on a consacré une citerne vide et qu'elle s'est ensuite remplie d'eau ; ou une décharge vide qui s'est ensuite remplie de fumier ; ou un colombier vide qui s'est ensuite rempli de pigeons ; ou un arbre sans fruits qui s'est ensuite couvert de fruits ; ou un champ vide qui s'est ensuite couvert d'herbe — dans tous ces cas on est passible de mé'ila sur eux, mais on n'est pas passible de mé'ila sur ce qui est en leur sein. Il n'y a pas de mé'ila pour les enrichissements qui se sont développés sur un bien consacré.
אֲבָל אִם הִקְדִּישׁ בּוֹר וְאַחַר כָּךְ נִתְמַלֵּא מַיִם, אַשְׁפָּה וְאַחַר כָּךְ נִתְמַלָּא זֶבֶל, שׁוֹבָךְ וְאַחַר כָּךְ נִתְמַלֵּא יוֹנִים, אִילָן וְאַחַר כָּךְ נִתְמַלֵּא פֵּירוֹת, שָׂדֶה וְאַחַר כָּךְ נִתְמַלְּאָה עֲשָׂבִים – מוֹעֲלִין בָּהֶם, וְאֵין מוֹעֲלִין בְּמַה שֶּׁבְּתוֹכָהּ.
Rabbi Yossi conteste deux des cas ci-dessus et dit : dans le cas de celui qui consacre le champ vide sur lequel a poussé de l'herbe, ou l'arbre vide sur lequel ont poussé des fruits, on est passible de mé'ila à la fois sur eux et sur leur croissance, car il s'agit de croissances d'un bien consacré — bien qu'elles n'y soient apparues qu'après la consécration.
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: הַמַּקְדִּישׁ אֶת הַשָּׂדֶה וְהָאִילָן – מוֹעֲלִין בָּהֶן וּבְגִידּוּלָהּ, מִפְּנֵי שֶׁהֵן גִּידּוּלֵי הֶקְדֵּשׁ.
À propos des croissances d'un bien consacré, la michna énonce qu'un petit né d'un animal dîmé avant que sa mère ne soit passée sous la baguette [ma'asser] ne doit pas téter de sa mère dîmée, car c'est un animal non consacré qu'il ne faut pas laisser tirer profit d'un bien consacré. Et il y en a d'autres qui stipulent ainsi — c'est-à-dire que la consécration ne s'applique pas au lait. Il en va de même du petit né d'animaux sacrificiels avant leur consécration : il ne doit pas téter de l'animal sacrificiel. Et là aussi, d'autres stipulent ainsi pour permettre au petit de téter.
וְלַד הַמְעוּשֶּׂרֶת – לֹא יִנַק מִן הַמְעוּשֶּׂרֶת, וַאֲחֵרִים מִתְנַדְּבִים כֵּן. וְלַד הַמּוּקְדָּשִׁין – לֹא יִנַק מִן הַמּוּקְדָּשִׁין, וַאֲחֵרִים מִתְנַדְּבִים כֵּן.
Les ouvriers, qui sont en principe autorisés à manger la nourriture de leur employeur, ne peuvent pas manger de figues séchées consacrées s'ils travaillent sur des produits du Temple. Ils doivent plutôt acheter de la nourriture avec l'argent qu'on leur paie. Et de même, une vache qui travaille sur un bien consacré — par exemple qui bat du grain appartenant au Temple — ne peut pas manger de vesce consacrée [mikarshinei].
הַפּוֹעֲלִים לֹא יֹאכְלוּ מִן גְּרוֹגְרוֹת הֶקְדֵּשׁ. וְכֵן פָּרָה מִכַּרְשִׁינֵי הֶקְדֵּשׁ.
Guémara
GUEMARA : La michna enseigne qu'un petit né d'un animal dîmé avant la dîme de sa mère ne doit pas téter de sa mère dîmée, et il en va de même pour le petit d'un animal sacrificiel. La Guemara demande : d'où tire-t-on ces règles ?
גְּמָ׳ קָתָנֵי: וְלַד הַמְעוּשֶּׂרֶת לֹא יִנַק מִן הַמְעוּשֶּׂרֶת. מְנָהָנֵי מִילֵּי?
Rav Aḥadvoi bar Ami dit : on les déduit par analogie verbale des expressions « passage » et « passage », à partir du cas du premier-né. Pour la dîme des animaux, le verset dit : « tout ce qui passera sous la baguette » (Vayikra 27, 32) ; pour le premier-né, il est dit : « tu feras passer tout premier-né » (Chemot 13, 12). Comme pour le premier-né on est passible de mé'ila sur tout l'animal — car c'est un mâle et il n'a pas de lait — de même, pour le lait d'un animal dîmé, on est passible de mé'ila sur tout — c'est-à-dire que tout est interdit, y compris le lait, car il fait partie de l'animal dîmé. Le petit ne doit donc pas téter de sa mère.
אָמַר רַב אַחָדְבוּי בַּר אַמֵּי: אָתְיָא ״הַעֲבָרָה״ ״הַעֲבָרָה״ מִבְּכוֹר, מָה בְּכוֹר מוֹעֲלִין בּוֹ – אַף חֲלֵב הַמְעוּשֶּׂרֶת מוֹעֲלִין בּוֹ.
L'autre halakha — que le lait d'un animal sacrificiel est interdit — se déduit aussi par analogie verbale, des termes « sa mère » et « sa mère », à partir du cas du premier-né. Pour les animaux sacrificiels, le verset dit : « sept jours il sera sous sa mère » (Vayikra 22, 27) ; pour le premier-né, il est dit : « sept jours il sera avec sa mère » (Chemot 22, 29). Comme on est passible de mé'ila sur tout un premier-né, de même on est passible de mé'ila sur le lait d'un animal sacrificiel — le lait est interdit car il fait partie de l'animal sacrificiel. Son petit ne doit donc pas téter de sa mère.
חֲלֵב הַמּוּקְדָּשׁ נָמֵי, אָתְיָא ״אִמּוֹ״ ״אִמּוֹ״ מִבְּכוֹר.
§ La michna enseigne que les ouvriers des produits du Temple ne peuvent pas manger de figues séchées consacrées, et de même une vache ne peut pas manger de vesce consacrée. La Guemara ne demande pas la source de la halakha pour l'ouvrier, car le verset dit clairement à ce sujet : « quand tu entreras dans la vigne de ton prochain » (Devarim 23, 25) — ce qui n'inclut pas une vigne appartenant au Temple. Mais la Guemara demande pour le cas de la vache : quelle en est la raison ? Rav Aḥadvoi bar Ami dit : comme le verset dit : « tu ne muselleras pas le bœuf pendant qu'il foule » (Devarim 25, 4). Le terme « son foulage » enseigne que cette interdiction s'applique au muselage d'un bœuf qui foule ton champ non consacré, et non lorsqu'il foule un champ consacré. Comme les produits consacrés sont interdits, on doit museler le bœuf.
הַפּוֹעֲלִין לֹא יֹאכְלוּ כּוּ׳. מַאי טַעְמָא? אָמַר רַב אַחָדְבוּי בַּר אַמֵּי דְּאָמַר קְרָא: ״לֹא תַחְסֹם שׁוֹר בְּדִישׁוֹ״, ״דִּישׁוֹ״ – שֶׁלְּךָ, וְלֹא דִּישׁוֹ שֶׁל הֶקְדֵּשׁ.
Meilah 13a
100%
מעילה י״ג אמַסֶּכֶת מְעִילָה