Et si l'animal dont l'année est passée a été retrouvé avant que les propriétaires n'aient obtenu l'expiation, l'animal retrouvé paîtra jusqu'à ce qu'il devienne défectueux [shetista'ev], moment auquel il ne pourra plus être sacrifié ; il sera vendu et le propriétaire achètera un autre animal avec le produit de la vente. L'animal retrouvé déjà défectueux peut être vendu immédiatement, et le propriétaire achètera un autre animal avec le produit de la vente. Dans les deux cas, l'animal rend un animal profane échangé contre lui substitut, et celui qui en tire profit est passible de mé'ila.
וְאִם עַד שֶׁלֹּא כִּיפְּרוּ הַבְּעָלִים – תִּרְעֶה עַד שֶׁתִּסְתָּאֵב, וְתִמָּכֵר וְיִקְחוּ בְּדָמֶיהָ אַחֶרֶת. וְעוֹשֶׂה תְּמוּרָה, וּמוֹעֲלִין בָּהּ.
Guémara
GUEMARA : La michna regroupe d'abord trois cas de chattatot laissées pour mourir, puis traite les deux autres comme un second groupe. La Guemara demande : qu'y a-t-il de différent dans les trois cas de la première clause, pour lesquels la michna ne distingue pas selon que le propriétaire a ou non obtenu l'expiation, et qu'y a-t-il de différent dans la clause finale, pour laquelle la michna établit bien cette distinction ?
גְּמָ׳ מַאי שְׁנָא רֵישָׁא דְּלָא קָא מִיפַּלְגִי, וּמַאי שְׁנָא סֵיפָא דְּקָא מִיפַּלְגִי?
La Guemara répond : les trois cas de la première clause sont absolus — la halakha est la même que le propriétaire ait ou non obtenu l'expiation. En revanche, les cas des deux autres chattatot de la clause finale ne sont pas absolus, car leur statut dépend de savoir si le propriétaire a obtenu l'expiation par un autre sacrifice.
רֵישָׁא – פְּסִיקָא לֵיהּ, סֵיפָא – לָא פְּסִיקָא לֵיהּ.
La Guemara demande : mais la michna n'a-t-elle pas enseigné cette même halakha mot pour mot dans le traité Temoura (21b) ? Pourquoi la répéter ici ? La Guemara répond : elle y est enseignée parce que ce traité traite des halakhot de temoura (substitution), et elle est répétée ici dans Meilah parce que ce traité traite des halakhot de mé'ila.
הָא תְּנָא לֵיהּ גַּבֵּי תְּמוּרָה! תְּנָא הָתָם מִשּׁוּם תְּמוּרָה, תְּנָא הָכָא מִשּׁוּם מְעִילָה.
Mishna 1
MICHNA : Dans le cas d'un nazir qui a désigné de l'argent pour les trois offrandes qu'il doit apporter à l'achèvement de sa nazirut — une chattat, une olah (holocauste) et un shelamim (offrande de paix) — sans préciser quel argent est destiné à quelle offrande, on ne peut pas tirer profit de cet argent de manière initiale ; mais si l'on en a tiré profit, on n'est pas passible de mé'ila. Cela tient au fait que tout l'argent peut servir à l'achat du shelamim, pour lequel la mé'ila ne commence qu'après l'aspersion du sang — il n'y a donc pas de passibilité de mé'ila sur cet argent indéterminé.
מַתְנִי׳ הַמַּפְרִישׁ מָעוֹת לִנְזִירוּתוֹ – לֹא נֶהֱנִין וְלֹא מוֹעֲלִין, מִפְּנֵי שֶׁהֵן רְאוּיִן לָבֹא כּוּלָּן שְׁלָמִים.
Si le nazir est mort et qu'il avait des fonds non désignés — il n'avait pas précisé quel argent était pour chacune des trois offrandes —, tout l'argent sera affecté à l'achat d'offrandes volontaires communautaires [nedava]. S'il est mort en ayant des fonds désignés, l'argent destiné à l'achat de la chattat ira dans la mer Morte pour être éliminé, car on ne peut pas tirer profit de l'argent d'une chattat dont le propriétaire est mort. Mais si l'argent n'a pas été éliminé et que l'on en a tiré profit, on n'est pas passible de mé'ila.
מֵת וְהָיוּ לוֹ מָעוֹת סְתוּמִין – יִפְּלוּ לִנְדָבָה. מָעוֹת מְפוֹרָשִׁים, דְּמֵי חַטָּאת – יֵלְכוּ לְיָם הַמֶּלַח, לֹא נֶהֱנִין וְלֹא מוֹעֲלִין.
Avec l'argent désigné pour l'olah, on apportera une olah volontaire [nedava], et l'on est passible de mé'ila sur ces fonds. Avec l'argent désigné pour le shelamim, on apportera un shelamim volontaire. Bien qu'il s'agisse d'une offrande volontaire, les restrictions du shelamim de nazir s'appliquent : il est consommé un jour et la nuit suivante — et non les deux jours et une nuit habituels d'un shelamim ordinaire. Néanmoins, ce shelamim n'exige pas l'apport des pains qui accompagnent normalement le shelamim du nazir, car il est écrit à leur sujet : « Et il les posera sur les mains du nazir » (Bamidbar 6, 19) — or ici le nazir est mort.
דְּמֵי עוֹלָה – יָבִיאוּ עוֹלָה, וּמוֹעֲלִין בָּהֶן. דְּמֵי שְׁלָמִים – יָבִיאוּ שְׁלָמִים, וְנֶאֱכָלִין לְיוֹם אֶחָד. וְאֵין טְעוּנִין לֶחֶם.
Guémara 2
GUEMARA : La michna enseigne que si un nazir a désigné de l'argent pour ses trois offrandes sans préciser la destination de chaque somme, celui qui en tire profit n'est pas passible de mé'ila, car tout l'argent peut servir à l'achat du shelamim. Reish Lakish objecte : que le tanna de la michna enseigne aussi une halakha semblable pour celui qui devait apporter une paire d'oiseaux dans un rituel de purification — par ex. pour un lépreux ou une femme qui vient d'accoucher — et qui a désigné de l'argent pour ces nids [offrandes d'oiseaux] sans préciser quel argent est pour l'olah et lequel pour la chattat.
גְּמָ׳ מַתְקֵיף לַהּ רֵישׁ לָקִישׁ: וְלִיתְנֵי נָמֵי: הַמַּפְרִישׁ מָעוֹת לְקִינִּים –
Reish Lakish précise : là aussi, le tanna aurait pu dire qu'on ne peut pas en tirer profit de manière initiale, mais que si l'on en a tiré profit on n'est pas passible de mé'ila — car tout l'argent peut servir à l'achat de tourterelles dont le moment de fitness pour le sacrifice n'est pas encore arrivé [trop jeunes], ou de pigeons dont le moment de fitness est passé [trop vieux, jaunâtres]. Comme ces oiseaux ne sont pas aptes au sacrifice, il n'y a pas de passibilité de mé'ila.
לֹא נֶהֱנִין וְלֹא מוֹעֲלִין, מִפְּנֵי שֶׁהֵן רְאוּיִן לְהָבִיא תּוֹרִין שֶׁלֹּא הִגִּיעַ זְמַנָּן וּבְנֵי יוֹנָה שֶׁעָבַר זְמַנָּן!
Rava répond : cette halakha n'est pas incluse dans la michna car les deux cas ne sont pas comparables. Pour l'argent non désigné du nazir, la Torah a dit d'apporter un shelamim parmi les offrandes obligatoires du nazir — comme une partie de l'argent peut servir à acheter le shelamim, il n'y a pas de passibilité de mé'ila. En revanche, pour celui qui a désigné de l'argent pour des offrandes d'oiseaux, la Torah a-t-elle dit d'utiliser cet argent pour apporter spécifiquement des tourterelles dont le moment n'est pas encore arrivé ? De tels oiseaux ne sont pas aptes au sacrifice sur l'autel — on ne peut donc pas dire que cet argent est destiné à un usage qui n'entraîne pas de mé'ila.
אָמַר רָבָא: אָמְרָה תּוֹרָה בְּמָעוֹת סְתוּמִין: הָבֵא שְׁלָמִים, אָמְרָה תּוֹרָה: הָבֵא תּוֹרִין שֶׁלֹּא הִגִּיעַ זְמַנָּן? אֵינָן רְאוּיִין לַמִּזְבֵּחַ!
Mishna 2
MICHNA : Rabbi Shimon dit : pour la mé'ila sur le sang des offrandes à asperger sur l'autel, la halakha est léniente au début et sévère à la fin. Pour la mé'ila sur le vin des libations [nesakhim] qui accompagnent les offrandes, la halakha est sévère au début et léniente à la fin.
מַתְנִי׳ רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: הַדָּם – קַל בַּתְּחִלָּה וְחָמוּר בְּסוֹפוֹ. נְסָכִין – חוֹמֶר בִּתְחִלָּתָן וְקַל בְּסוֹפָן.
La michna précise : pour le sang, au début — avant d'être aspergé sur l'autel —, on n'est pas passible de mé'ila ; mais une fois que son reliquat a été versé à la base de l'autel et qu'il est sorti par le canal qui traverse le Temple jusqu'à la vallée du Cédron au pied du mont du Temple, on est passible de mé'ila. Pour les libations, au début — dès leur consécration —, on est passible de mé'ila ; mais une fois qu'elles sont descendues dans les conduits [shitin] creusés sous l'autel par où les libations s'écoulaient hors du Temple, on n'est plus passible de mé'ila, car leur mitsva a été accomplie et leur sainteté a cessé.
דָּם, בִּתְחִלָּתוֹ – אֵין מוֹעֲלִין. יָצָא לְנַחַל קִדְרוֹן – מוֹעֲלִין בּוֹ. נְסָכִין בִּתְחִלָּתָן – מוֹעֲלִין בָּהֶן. יָרְדוּ לַשִּׁיתִין – אֵין מוֹעֲלִין בָּהֶן.