Au lieu de la déclaration de Moché : « Je n'ai pris un seul âne ['hamor] d'eux » (Bamidbar 16, 15), ils écrivirent de façon plus générale : « Je n'ai pris un seul objet de valeur ['héméd] d'eux » — pour éviter l'impression que Moché avait pris d'autres objets. Quant au verset traitant du culte du soleil et de la lune, à propos duquel il est écrit : « Que l'Éternel ton Dieu a attribués à toutes les nations » (Devarim 4, 19), ils ajoutèrent un mot pour qu'il se lise : « Que l'Éternel ton Dieu a attribués pour donner lumière à toutes les nations » — pour prévenir l'interprétation erronée que les corps célestes avaient été donnés aux non-Juifs pour qu'ils les adorent.
״לֹא חֶמֶד אֶחָד מֵהֶם נָשָׂאתִי״. ״אֲשֶׁר חָלַק ה׳ אֱלֹהֶיךָ אֹתָם לְהָאִיר לְכׇל הָעַמִּים״.
Le verset : « Et il alla et servit d'autres dieux, et se prosterna devant eux, soit le soleil, soit la lune, ou l'une des armées du ciel, que Je n'ai pas commandé » (Devarim 17, 3) pouvait être compris comme indiquant que Dieu n'avait pas commandé leur existence — c'est-à-dire que ces entités s'étaient créées d'elles-mêmes. C'est pourquoi, lorsque ces Anciens traduisirent le verset, ils ajoutèrent un mot à la fin pour qu'il se lise : Que Je n'ai pas commandé de les servir.
״וַיֵּלֶךְ וַיַּעֲבוֹד אֱלֹהִים אֲחֵרִים אֲשֶׁר לֹא צִוִּיתִי לְעוֹבְדָם״.
Et dans la liste des animaux impurs [au Lévitique], ils écrivirent pour lui : La bête aux pattes courtes [tse'irat haraGlayim]. Ils n'écrivirent pas pour lui : « et le lièvre [arnévét] » (Vayikra 11, 6), parce que le nom de l'épouse de Ptolémée était Arnévét — de sorte qu'il n'eût pas dit : Les Juifs se sont moqués de moi et ont inséré le nom de ma femme dans la Torah. C'est pourquoi ils ne désignèrent pas le lièvre par son nom, mais par l'une de ses caractéristiques physiques.
וְכָתְבוּ לוֹ: ״אֶת צְעִירַת הָרַגְלַיִם״, וְלֹא כָּתְבוּ לוֹ ״אֶת הָאַרְנֶבֶת״, מִפְּנֵי שֶׁאִשְׁתּוֹ שֶׁל תַּלְמַי אַרְנֶבֶת שְׁמָהּ, שֶׁלֹּא יֹאמַר שָׂחֲקוּ בִּי הַיְּהוּדִים וְהֵטִילוּ שֵׁם אִשְׁתִּי בַּתּוֹרָה.
Rabban Chim'on ben Gamliel dit : Même en ce qui concerne les rouleaux [de la Bible], les [Sages] n'ont permis [qu'ils soient écrits] qu'en grec. Rabbi Avahou dit au nom de Rabbi Yo'hanan : La halakha est conforme à l'opinion de Rabban Chim'on ben Gamliel. Et Rabbi Yo'hanan dit : Quelle est la raison de l'opinion de Rabban Chim'on ben Gamliel ? Il s'appuie sur une allusion dans la Torah, car le verset dit : « Que Dieu agrandisse [yaft] Yéfet, et qu'Il demeure dans les tentes de Chém » (Beréchit 9, 27) — [cela signifie que] les paroles de Yéfet [grec : Yavan, descendant de Yéfet] seront dans les tentes de Chém [où la Torah est étudiée].
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אַף בַּסְּפָרִים לֹא הִתִּירוּ שֶׁיִּכָּתְבוּ אֶלָּא יְוָנִית. אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הֲלָכָה כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל. וְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מַאי טַעְמָא דְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, אָמַר קְרָא: ״יַפְתְּ אֱלֹהִים לְיֶפֶת וְיִשְׁכֹּן בְּאׇהֳלֵי שֵׁם״, דְּבָרָיו שֶׁל יֶפֶת יִהְיוּ בְּאׇהֳלֵי שֵׁם.
La Guemara demande : Et pourquoi ne dit-on pas que ce sont les langues de Gomer et Magog [deux autres fils de Yéfet] qui servent de langues sacrées ? La Guemara répond que Rabbi 'Hiyya bar Abba a dit : Telle est la raison [de la spécificité du grec], car il est écrit : « Que Dieu agrandisse [yaft] Yéfet [Yéfet] » — yaft est étymologiquement proche du terme hébreu pour beauté [yofi]. Le verset enseigne que la beauté de Yéfet [c'est-à-dire le grec, la plus belle des langues des descendants de Yéfet] sera dans les tentes de Chém.
וְאֵימָא גּוֹמֶר וּמָגוֹג? אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא: הַיְינוּ טַעְמָא, דִּכְתִיב: ״יַפְתְּ אֱלֹהִים לְיֶפֶת״, יַפְיוּתוֹ שֶׁל יֶפֶת יְהֵא בְּאׇהֳלֵי שֵׁם.
Mishna 1
MICHNA : La différence entre un Grand Prêtre [Kohen gadol] oint avec l'huile de l'onction [méchod'hat béchémen haMich'ha — méthode d'investiture jusqu'à la disparition de l'huile vers la fin du Premier Temple] et un [Grand Prêtre] investi par le port des nombreux vêtements [méroubé bégadim — pratique du Second Temple] est uniquement que ce dernier n'apporte pas le taureau [par] suite [d'une décision erronée] sur l'ensemble des commandements. [Un Grand Prêtre oint qui avait rendu une décision halakhique erronée et avait agi selon cette décision, en transgressant par erreur un commandement dont la violation délibérée entraîne le karet, est tenu d'apporter une offrande pour péché propre à son rang.]
מַתְנִי׳ אֵין בֵּין כֹּהֵן מָשׁוּחַ בְּשֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה לִמְרוּבֵּה בְגָדִים אֶלָּא פַּר הַבָּא עַל כׇּל הַמִּצְוֹת.(משנה)
La différence entre un Grand Prêtre en exercice [mechhamech] et un ancien Grand Prêtre [she'avar — qui avait temporairement occupé ce poste quand le Grand Prêtre en titre était inapte] est uniquement en ce qui concerne le taureau de Yom Kippour et le dixième de l'éfa [la offrande de galette quotidienne du Grand Prêtre]. Chacune de ces offrandes n'est apportée que par le Grand Prêtre en exercice, et non par un ancien Grand Prêtre.
אֵין בֵּין כֹּהֵן מְשַׁמֵּשׁ לְכֹהֵן שֶׁעָבַר אֶלָּא פַּר יוֹם הַכִּפּוּרִים וַעֲשִׂירִית הָאֵיפָה.
Guémara
GUEMARA : La Guemara déduit [de la michna] que concernant le taureau de Yom Kippour et le dixième de l'éfa, celui-ci [le Grand Prêtre oint] et celui-là [le Grand Prêtre investi par les vêtements] sont égaux [les deux sont tenus par ces offrandes].
גְּמָ׳ הָא לְעִנְיַן פַּר יוֹם כִּפּוּרִים וַעֲשִׂירִית הָאֵיפָה — זֶה וָזֶה שָׁוִין.
La michna [dans la première clause] n'est pas conforme à l'opinion de Rabbi Méïr, car si elle l'était, ce serait problématique. N'est-il pas enseigné dans une baraïta : [Le Grand Prêtre] investi par les vêtements [méroubé bégadim] apporte le taureau suite [à une décision erronée] sur l'ensemble des commandements — tel est l'avis de Rabbi Méïr. Et les Sages disent : Il n'apporte pas cette offrande.
מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי מֵאִיר, דְּאִי רַבִּי מֵאִיר, [הָא תַּנְיָא]: מְרוּבֵּה בְגָדִים מֵבִיא פַּר הַבָּא עַל כׇּל הַמִּצְוֹת, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵינוֹ מֵבִיא.
Qu'est-ce qui fonde l'opinion de Rabbi Méïr ? C'est comme il est enseigné dans une baraïta : Il est écrit « le prêtre oint [machiah'] » (Vayikra 4, 3) — de [ce mot] « oint », je ne déduis que [l'obligation pour] un Grand Prêtre effectivement oint à l'huile de l'onction. D'où déduis-je qu'un Grand Prêtre investi par les vêtements est également inclus dans cette halakha ? Le verset dit : « le prêtre oint [haMachiah'] » — avec l'article défini, indiquant que la halakha s'applique à chaque Grand Prêtre.
מַאי טַעְמֵיהּ דְּרַבִּי מֵאִיר — דְּתַנְיָא: ״מָשִׁיחַ״, אֵין לִי אֶלָּא מָשׁוּחַ בְּשֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה, מְרוּבֵּה בְגָדִים מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״הַמָּשִׁיחַ״.
Comment avions-nous interprété [la michna] ? Nous avions établi qu'elle n'est pas conforme à l'opinion de Rabbi Méïr. Or, lis la clause finale [de la michna] : la différence entre un Grand Prêtre en exercice et un ancien Grand Prêtre est uniquement le taureau de Yom Kippour et le dixième de l'éfa. La Guemara déduit : concernant tout le reste, celui-ci et celui-là sont égaux — nous voilà arrivés à l'opinion de Rabbi Méïr. Car il est enseigné dans une baraïta : Si une disqualification temporaire affecta le Grand Prêtre et qu'on nomma un autre prêtre à sa place, [une fois la cause de disqualification disparue,] le premier reprend son service. Quant au second, tous les commandements du Grand Prêtre lui incombent — tel est l'avis de Rabbi Méïr. Rabbi Yossé dit : Le premier reprend son service ; le second n'est apte ni comme Grand Prêtre ni comme prêtre ordinaire.
בְּמַאי אוֹקֵימְנָא — דְּלָא כְּרַבִּי מֵאִיר. אֵימָא סֵיפָא: אֵין בֵּין כֹּהֵן מְשַׁמֵּשׁ לְכֹהֵן שֶׁעָבַר אֶלָּא פַּר יוֹם הַכִּפּוּרִים וַעֲשִׂירִית הָאֵיפָה. הָא לְכׇל דִּבְרֵיהֶן — זֶה וָזֶה שָׁוִין, אֲתָאן לְרַבִּי מֵאִיר, דְּתַנְיָא: אֵירַע בּוֹ פְּסוּל וּמִינּוּ כֹּהֵן אַחֵר תַּחְתָּיו, רִאשׁוֹן — חוֹזֵר לַעֲבוֹדָתוֹ, שֵׁנִי — כׇּל מִצְוֹת כְּהוּנָּה גְּדוֹלָה עָלָיו, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: רִאשׁוֹן — חוֹזֵר לַעֲבוֹדָתוֹ, שֵׁנִי — אֵינוֹ רָאוּי לֹא לְכֹהֵן גָּדוֹל וְלֹא לְכֹהֵן הֶדְיוֹט.
Et Rabbi Yossé dit : Il y eut un incident impliquant le prêtre Rabbi Yossef ben Elem de Tsippori, auquel il arriva que le Grand Prêtre fut frappé d'une disqualification, et les prêtres le nommèrent à sa place. Une fois la cause de disqualification disparue, l'affaire vint devant les Sages pour décision concernant le statut de Rabbi Yossef ben Elem. Et les Sages dirent : Le premier Grand Prêtre reprend son service, tandis que le second n'est apte ni comme Grand Prêtre ni comme prêtre ordinaire.
וְאָמַר רַבִּי יוֹסֵי: מַעֲשֶׂה בְּרַבִּי יוֹסֵף בֶּן אִלֵּם מִצִּיפּוֹרִי שֶׁאֵירַע בּוֹ פְּסוּל בְּכֹהֵן גָּדוֹל וּמִינּוּהוּ תַּחְתָּיו, וּבָא מַעֲשֶׂה לִפְנֵי חֲכָמִים, וְאָמְרוּ: רִאשׁוֹן — חוֹזֵר לַעֲבוֹדָתוֹ, שֵׁנִי — אֵינוֹ רָאוּי לֹא לְכֹהֵן גָּדוֹל וְלֹא לְכֹהֵן הֶדְיוֹט.