AccueilÉtudeTanakhBibliothèqueSujetsParachaDivrei TorahRabbanimSagesHistoireÀ proposMes favorisFaire un don
Retour

Traité Megillah

8a

Étude de Megillah 8a

Étude de la Mishna & Guémara 8a

Mishna 1
MICHNA : La seule différence entre celui dont le bénéfice tiré de son prochain est interdit par vœu [moudar hanaah] et celui dont le bénéfice tiré de la nourriture de son prochain est interdit par vœu [moudar ma'akhal], c'est le droit de passer sur sa propriété [drisat haregel] et l'emprunt d'ustensiles que l'on n'utilise pas pour la préparation de nourriture [mais à d'autres fins] : ces deux avantages sont interdits au premier [moudar hanaah] mais permis au second [moudar ma'akhal].
מַתְנִי׳ אֵין בֵּין הַמּוּדָּר הֲנָאָה מֵחֲבֵירוֹ לַמּוּדָּר מִמֶּנּוּ מַאֲכָל, אֶלָּא דְּרִיסַת הָרֶגֶל וְכֵלִים שֶׁאֵין עוֹשִׂין בָּהֶן אוֹכֶל נֶפֶשׁ.(משנה)
Guémara
GUEMARA : La Guemara en déduit que concernant les ustensiles utilisés dans la préparation de nourriture [kelim sheosin bahem okhel nefech], le moudar hanaah et le moudar ma'akhal sont égaux : il est interdit aux deux d'en tirer bénéfice.
גְּמָ׳ הָא לְעִנְיַן כֵּלִים שֶׁעוֹשִׂין בָּהֶן אוֹכֶל נֶפֶשׁ — זֶה וָזֶה שָׁוִין.
La michna a stipulé que pour celui dont le bénéfice tiré de son prochain est interdit, le fait de traverser sa propriété [drisat haregel] est interdit. La Guemara demande : Mais quel bénéfice cela constitue-t-il ? Les gens ne sont habituellement pas regardants lorsque d'autres traversent leur propriété ! Rava répond : Selon l'opinion de qui est enseignée cette michna ? C'est l'opinion de Rabbi Eliezer, qui dit : Le fait de «passer outre» [wittour — négliger ce à quoi on a droit] est interdit pour celui dont le bénéfice est interdit par vœu. Pour celui dont le bénéfice tiré d'autrui est interdit par vœu, même les avantages auxquels la personne ne fait normalement pas attention et dont elle laisse passer l'usage à autrui — comme traverser sa propriété — lui sont également interdits.
דְּרִיסַת הָרֶגֶל? הָא לָא קָפְדִי אִינָשֵׁי! אֲמַר רָבָא: הָא מַנִּי — רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, דְּאָמַר: וִיתּוּר אָסוּר בְּמוּדַּר הֲנָאָה.
Mishna 2
MICHNA : La seule différence entre les animaux consacrés au Temple comme vœux d'offrande [ndarim] et les animaux consacrés comme dons d'offrande spontanés [ndavot], c'est que pour les vœux, si les animaux meurent ou sont perdus avant d'être sacrifiés sur l'autel, celui qui a fait le vœu est tenu responsable de les remplacer ; tandis que pour les dons spontanés, si les animaux meurent ou sont perdus, il n'est pas tenu responsable de les remplacer.
מַתְנִי׳ אֵין בֵּין נְדָרִים לִנְדָבוֹת, אֶלָּא שֶׁהַנְּדָרִים חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתָן, וּנְדָבוֹת אֵינוֹ חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתָן.
Guémara 2
GUEMARA : La Guemara en déduit que concernant la prohibition de «ne pas tarder à accomplir ses engagements» [bal teaaher], le vœu d'offrande et le don spontané sont égaux : si l'on tarde à apporter l'une ou l'autre, on transgresse cette interdiction.
גְּמָ׳ הָא לְעִנְיַן ״בַּל תְּאַחֵר״ — זֶה וָזֶה שָׁוִין.
Nous avons appris dans une michna [du traité correspondant] : Qu'est-ce qu'un vœu d'offrande [neder] ? C'est celui qui dit : «Il m'incombe d'apporter une olah [holocauste].» Qu'est-ce qu'un don spontané [ndava] ? C'est celui qui dit : «Voici cet animal comme olah.» Et quelle est la différence entre un vœu et un don spontané ? Pour le vœu d'offrande, si les animaux meurent, sont volés ou se perdent, celui qui a fait le vœu est tenu responsable de les remplacer — car il s'est engagé à apporter une olah et son obligation n'est pas accomplie tant qu'il ne l'a pas amenée. Pour le don spontané, si les animaux meurent, sont volés ou se perdent, celui qui a fait le vœu n'est pas tenu responsable de les remplacer.
תְּנַן הָתָם: אֵי זֶהוּ נֶדֶר? הָאוֹמֵר: ״הֲרֵי עָלַי עוֹלָה״. אֵיזוֹ הִיא נְדָבָה? הָאוֹמֵר: ״הֲרֵי זוֹ עוֹלָה״, וּמָה בֵּין נְדָרִים לִנְדָבוֹת? נְדָרִים, מֵתוּ אוֹ נִגְנְבוּ אוֹ אָבְדוּ — חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתָן, נְדָבוֹת, מֵתוּ אוֹ נִגְנְבוּ אוֹ אָבְדוּ — אֵינוֹ חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתָן.
La Guemara demande : D'où sont tirées ces règles ? La Guemara répond : C'est comme les Sages l'ont enseigné dans une baraïta à propos d'une olah, le verset dit : «Et cela lui sera agréé pour lui faire expiation» (Lévitique 1, 4). Rabbi Chimon dit : Ce qui lui est «imposé» [sur lui] — il en est responsable et doit le remplacer ; ce qui n'est pas «imposé» sur lui [mais qu'il a simplement désigné] — il n'en est pas responsable.
מְנָהָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״וְנִרְצָה לוֹ לְכַפֵּר עָלָיו״, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אֶת שֶׁעָלָיו — חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתוֹ, וְאֶת שֶׁאֵינוֹ עָלָיו — אֵינוֹ חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתוֹ.
La Guemara demande : Comment ce principe se déduit-il du verset ? Rabbi Yitz'hak bar Avdimi dit : Puisqu'il a dit «il m'incombe» [d'apporter une olah], c'est comme s'il la portait sur ses épaules. L'expression «sur moi» [alay] exprime une prise de responsabilité personnelle qui implique l'obligation de remplacement.
מַאי מַשְׁמַע? אָמַר רַבִּי יִצְחָק בַּר אַבְדִּימִי: כֵּיוָן דְּאָמַר ״עָלַי״ — כְּמַאן דִּטְעִין אַכַּתְפֵּיהּ דָּמֵי.
Mishna 3
MICHNA : La seule différence entre le zav [homme ayant des émissions pathologiques d'humeurs génitales] qui a eu deux émissions [chté réiyot] et celui qui en a eu trois [chaloch réiyot], c'est l'obligation d'apporter un sacrifice [korban] [après sa guérison, pour compléter son processus de purification — obligation qui n'incombe qu'à celui qui a eu trois émissions].
מַתְנִי׳ אֵין בֵּין זָב הָרוֹאֶה שְׁתֵּי רְאִיּוֹת לָרוֹאֶה שָׁלֹשׁ אֶלָּא קׇרְבָּן.
Guémara 3
GUEMARA : La Guemara en déduit que concernant la transmission de l'impureté rituelle à une surface destinée au coucher [michkav] ou au siège [mochav], et concernant le comptage de sept jours propres [sfirat chivah] avant l'immersion dans le mikvé dans le cadre du processus de purification — le zav à deux émissions et le zav à trois émissions sont égaux.
גְּמָ׳ הָא לְעִנְיַן מִשְׁכָּב וּמוֹשָׁב וּסְפִירַת שִׁבְעָה — זֶה וָזֶה שָׁוִין.
La Guemara demande : D'où sont tirées ces règles ? La Guemara répond : C'est comme les Sages l'ont enseigné dans une baraïta. Rabbi Simaï dit : Le verset a dénombré deux émissions [«quand un homme aura une émission de sa chair, du fait de son émission il est impur» (Lévitique 15, 2)] et l'a appelé «impur». Un autre verset a dénombré trois émissions [«et voici quelle sera son impureté dans son émission : que sa chair coule de son émission ou que sa chair soit obstruée dans son émission, c'est son impureté» (Lévitique 15, 3)] et l'a également appelé «impur». Comment [réconcilier les deux] ? Deux émissions pour établir l'impureté [de la catégorie zav], et trois pour engager l'obligation de sacrifice.
מְנָהָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: רַבִּי סִימַאי אוֹמֵר: מָנָה הַכָּתוּב שְׁתַּיִם, וּקְרָאוֹ ״טָמֵא״. שָׁלֹשׁ, וּקְרָאוֹ ״טָמֵא״. הָא כֵּיצַד? שְׁתַּיִם לַטּוּמְאָה וְשָׁלֹשׁ לַקׇּרְבָּן.
La Guemara soulève une alternative : Et peut-on dire plutôt — deux émissions pour l'impureté mais pas pour le sacrifice, et trois émissions pour le sacrifice mais pas pour l'impureté ? La Guemara rejette cette possibilité : C'est impossible, car on peut dire que jusqu'à ce qu'il ait eu trois émissions, il a déjà eu deux émissions — et il est donc déjà impur dans le cas de trois émissions aussi.
וְאֵימַר: שְׁתַּיִם לְטוּמְאָה וְלֹא לְקׇרְבָּן, שָׁלֹשׁ לְקׇרְבָּן וְלֹא לְטוּמְאָה! אָמְרַתְּ: עַד שֶׁלֹּא רָאָה שָׁלֹשׁ רָאָה שְׁתַּיִם.
Megillah 8a
100%
מגילה ח׳ אמַסֶּכֶת מְגִילָּה