[La baraita continue :] « ...du Sage responsable des besoins de la communaute [''haver ir''] dans la ville ou la tsedaka a ete collectee. Mais s'il y a un ''haver ir'' [un Sage communautaire], l'argent doit etre confie au ''haver ir'', qui l'utilisera comme il le juge bon. » Puisque, dans ce cas, l'argent avait ete donne a Rav Houna, l'utilisation de l'argent relevait de sa discretion. Rav Houna ajouta : Et a plus forte raison dans cette situation, car tant mes pauvres [dans ma ville] que vos pauvres [dans votre ville] dependent de moi et de mes collectes de tsedaka — Rav Houna etait charge de distribuer la tsedaka pour toute la region environnante. Il etait donc certainement juste de lui laisser l'argent pour qu'il le distribue parmi tous ceux dans le besoin.
חֲבֵר עִיר, אֲבָל יֵשׁ שָׁם חֲבֵר עִיר — תִּינָּתֵן לַחֲבֵר עִיר. וְכׇל שֶׁכֵּן דְּעַנְיֵי דִּידִי וְדִידְכוּ עֲלַי סְמִיכִי.
Mishna 1
MICHNA : On ne peut pas vendre un objet sacre appartenant a la communaute a un individu, meme si l'objet sera encore utilise au meme usage, parce qu'en faisant ainsi on abaisse son degre de saintete — un objet utilise par moins de personnes est considere comme ayant un degre de saintete inferieur a celui utilise par beaucoup ; telle est la position de Rabbi Meir. Les Sages lui dirent : Si c'est ainsi [par ta logique], il ne devrait pas non plus etre permis de vendre un objet sacre d'une grande ville a une petite ville. Cependant, une telle vente est certainement permise, et par consequent il doit etre permis de vendre un tel objet a un individu.
מַתְנִי׳ אֵין מוֹכְרִין אֶת שֶׁל רַבִּים לְיָחִיד, מִפְּנֵי שֶׁמּוֹרִידִין אוֹתוֹ מִקְּדוּשָּׁתוֹ, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. אָמְרוּ לוֹ: אִם כֵּן אַף לֹא מֵעִיר גְּדוֹלָה לְעִיר קְטַנָּה.(משנה)
Guémara
GUEMARA : La Guemara demande : Les Sages disent bien a Rabbi Meir, car ils ont fourni un argument rationnel pour leur opinion. Comment Rabbi Meir pourrait-il repondre a leur affirmation ? La Guemara repond : Rabbi Meir soutient que lorsqu'un objet sacre est transfere d'une grande ville a une petite ville, il n'y a pas de degradation significative du degre de saintete, car au depart c'etait sacre pour une communaute et desormais c'est encore sacre pour une communaute. Mais quand c'est transfere d'une communaute a un individu, il y a une degradation significative du degre de saintete, car il n'y a plus le degre de saintete qui existait auparavant.
גְּמָ׳ שַׁפִּיר קָאָמְרִי לֵיהּ רַבָּנַן לְרַבִּי מֵאִיר! וְרַבִּי מֵאִיר, מֵעִיר גְּדוֹלָה לְעִיר קְטַנָּה — מֵעִיקָּרָא קַדִּישָׁא, הַשְׁתָּא נָמֵי קַדִּישָׁא. מֵרַבִּים לְיָחִיד לֵיכָּא קְדוּשָּׁה.
Et les Sages [comment pourraient-ils repondre a l'affirmation de Rabbi Meir] ? S'il y a lieu de se preoccuper de la diminution du nombre de personnes qui utiliseront l'objet quand il est transfere d'une communaute a un individu, alors dans un cas comme celui-ci, ou l'objet est transfere a une communaute plus petite, il devrait egalement y avoir lieu de se preoccuper de cela, en raison du principe exprime dans le verset : « Dans la multitude du peuple reside la gloire du roi » (Proverbes 14, 28). Le verset enseigne que plus grande est l'assemblee impliquee dans une mitsva, plus grand est l'honneur rendu a D.ieu. Cependant, il est evident que ce principe n'empeche pas la vente d'une synagogue a une communaute plus petite, et par consequent il ne devrait pas non plus empecher la vente a un individu.
וְרַבָּנַן — אִי אִיכָּא לְמֵיחַשׁ, כִּי הַאי גַוְונָא נָמֵי אִיכָּא לְמֵיחַשׁ, מִשּׁוּם ״בְּרוֹב עָם הַדְרַת מֶלֶךְ״.
Mishna 2
MICHNA : On ne peut vendre une synagogue [beit haknesset] qu'avec une stipulation que si les vendeurs le souhaitent, les acheteurs la leur restitueront ; telle est la position de Rabbi Meir. Et les Sages disent : On peut vendre une synagogue en vente definitive pour tout usage, a l'exception des quatre choses suivantes, qui seraient un outrage a la saintete precedente de la synagogue : pour un bain [public] [mer'hats] ou les gens se tiennent nus ; ou pour une tannerie [bour'ski], en raison de la mauvaise odeur ; pour une immersion [un mikveh] ou les gens se tiennent egalement nus ; ou pour des latrines [beit hamayim]. Rabbi Yehouda dit : On peut vendre une synagogue en lui attribuant la designation generale de cour [,'hatsser], et l'acheteur peut ensuite en faire ce qu'il veut, meme si c'est l'un des quatre usages susmentionnes.
מַתְנִי׳ אֵין מוֹכְרִין בֵּית הַכְּנֶסֶת אֶלָּא עַל תְּנַאי, שֶׁאִם יִרְצוּ יַחְזִירוּהוּ, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: מוֹכְרִין אוֹתוֹ מִמְכַּר עוֹלָם, חוּץ מֵאַרְבָּעָה דְּבָרִים: לְמֶרְחָץ, וּלְבוּרְסְקִי, לִטְבִילָה, וּלְבֵית הַמַּיִם. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: מוֹכְרִין אוֹתָהּ לְשֵׁם חָצֵר, וְהַלּוֹקֵחַ — מַה שֶּׁיִּרְצֶה יַעֲשֶׂה.
Guémara 2
GUEMARA : La Guemara demande : Mais selon Rabbi Meir, comment ceux qui ont achete la synagogue peuvent-ils y vivre [c'est-a-dire l'utiliser entre la vente et l'eventuel rachat] ? N'est-ce pas equivalent a toucher un interet [ribit] ? Si les vendeurs reclament le retour de la synagogue, le paiement donne pour elle sera rendu aux acheteurs. En consequence, d'un point de vue large, cette somme d'argent pourrait etre consideree comme un pret consenti par les acheteurs aux vendeurs jusqu'au retour de la synagogue. Les acheteurs ont beneficie de ce pret en pouvant utiliser le batiment de la synagogue. Or, tout benefice tire d'un pret est interdit comme interet [ribit].
גְּמָ׳ וּלְרַבִּי מֵאִיר, הֵיכִי דָּיְירִי בַּהּ? הָא הָוְיָא לַהּ רִבִּית!
Rabbi Yo'hanan dit : Rabbi Meir a enonce son opinion conformement a l'opinion de Rabbi Yehouda, qui dit : L'interet incertain [tsad e'had be-ribit, litteralement : « un cote d'interet »], c'est-a-dire une transaction qui n'aboutira pas necessairement a une situation d'interet, est permis.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: רַבִּי מֵאִיר בְּשִׁיטַת רַבִּי יְהוּדָה אֲמָרָהּ, דְּאָמַר: צַד אֶחָד בְּרִבִּית מוּתָּר.
En effet, il est enseigne dans une baraita : [Voici le cas auquel s'applique la regle de Rabbi Yehouda :] Supposons que quelqu'un avait une dette de cent dinars contre son prochain, et que le debiteur, n'ayant pas d'argent pour rembourser le pret, effectua une vente conditionnelle de son champ — stipulant que si ulterieurment il obtenait de l'argent pour rembourser le pret, le champ lui revenait — aussi longtemps que le vendeur du champ consomme les fruits de ce champ, un tel arrangement est permis. Si l'acheteur consomme les fruits, l'arrangement est interdit, car si la vente etait annulee, l'argent donne pour elle serait considere comme un pret de l'acheteur au vendeur, et par consequent tout benefice que l'acheteur tire de ce pret serait interdit comme interet.
דְּתַנְיָא: הֲרֵי שֶׁהָיָה נוֹשֶׁה בַּחֲבֵירוֹ מָנֶה, וְעָשָׂה לוֹ שָׂדֵהוּ מֶכֶר, בִּזְמַן שֶׁמּוֹכֵר אוֹכֵל פֵּירוֹת — מוּתָּר, לוֹקֵחַ אוֹכֵל פֵּירוֹת — אָסוּר.
Rabbi Yehouda dit : Meme si l'acheteur consomme les fruits, c'est permis. Puisqu'il est possible que la vente ne soit jamais annulee — auquel cas il n'y aurait pas de pret a proprement parler — il s'agit d'un cas d'interet incertain, qui est permis. Et Rabbi Yehouda dit : Il y eut un incident impliquant Baitos ben Zonin, qui effectua une vente conditionnelle de son champ dans un arrangement similaire sous la direction de Rabbi El'azar ben Azarya, et l'acheteur consommait les fruits conformement a la decision de Rabbi Yehouda. Les Sages lui dirent : Cherches-tu a apporter une preuve de la ? Dans ce cas, c'etait en realite le vendeur qui consommait les fruits, et non l'acheteur.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֲפִילּוּ לוֹקֵחַ אוֹכֵל פֵּירוֹת — מוּתָּר. וְאָמַר רַבִּי יְהוּדָה: מַעֲשֶׂה בְּבַיְתוֹס בֶּן זוֹנִן שֶׁעָשָׂה שָׂדֵהוּ מֶכֶר עַל פִּי רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה, וְלוֹקֵחַ אוֹכֵל פֵּירוֹת הָיָה. אָמְרוּ לוֹ: מִשָּׁם רְאָיָה?! מוֹכֵר אוֹכֵל פֵּירוֹת הָיָה וְלֹא לוֹקֵחַ.
La Guemara analyse le differend : Quelle est la difference pratique entre eux [entre Rabbi Yehouda et les Sages] ? La permissibilite d'un accord d'interet incertain constitue la difference pratique entre eux. Un Sage — Rabbi Yehouda — soutient que l'interet incertain est permis, et un Sage — les Sages — soutient que l'interet incertain est interdit.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? צַד אֶחָד בְּרִבִּית אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ. מָר סָבַר: צַד אֶחָד בְּרִבִּית מוּתָּר, וּמָר סָבַר: צַד אֶחָד בְּרִבִּית אָסוּר.
Rava proposa une explication differente du differend : Selon tout le monde, l'interet incertain est interdit. Et ici, c'est la question de la permissibilite de l'interet donne sous condition qu'il sera restitue [ribit al menat le-ha'hzir] qui constitue la difference pratique entre eux. En plus de l'arrangement decrit dans la baraita, les parties avaient convenu que l'acheteur consommerait les fruits ; si la vente etait ulterieurment annulee, l'acheteur rembourserait au vendeur la valeur des fruits. Un Sage — Rabbi Yehouda — soutient que l'interet donne sous condition qu'il sera restitue est permis, car meme si la vente est annulee et la vente devient retroactivement un pret, l'acheteur-preteur ne beneficiera pas de ce pret puisqu'il a rembourse au vendeur-emprunteur la valeur des fruits. Et un Sage — les Sages — soutient que c'est interdit.
רָבָא אָמַר: דְּכוּלֵּי עָלְמָא צַד אֶחָד בְּרִבִּית אָסוּר, וְהָכָא רִבִּית עַל מְנָת לְהַחֲזִיר אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ. מָר סָבַר: רִבִּית עַל מְנָת לְהַחֲזִיר מוּתָּר, וּמָר סָבַר: אָסוּר.
§ La michna enonce : Et les Sages disent : On peut vendre une synagogue en vente definitive [etc.]. La Guemara considere une halakha connexe : Rav Yehouda dit que Chmouel dit : Il est permis a une personne d'uriner dans un rayon de quatre amot [environ deux metres] d'un endroit ou elle vient de prier [c'est-a-dire on peut uriner au meme endroit ou l'on prie].
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים מוֹכְרִין אוֹתוֹ מִמְכַּר עוֹלָם וְכוּ׳. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: מוּתָּר לָאָדָם לְהַשְׁתִּין מַיִם בְּתוֹךְ אַרְבַּע אַמּוֹת שֶׁל תְּפִלָּה.