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Traité Megillah

20a

Étude de Megillah 20a

Étude de la Mishna & Guémara 20a

La Guemara répond [à la difficulté soulevée sur la baraïta de la Birkat haMazone] : en réalité, tu peux bien dire que la baraïta sur la térouma a été enseignée conformément à l'opinion de Rabbi Yehouda, et que Rabbi Yehouda permet au sourd de lire même ab initio, tandis que Rabbi Yossé le disqualifie même après coup. Et la baraïta qui enseigne qu'on ne doit pas réciter la Birkat haMazone dans son cœur [de façon inaudible], mais que si on l'a fait on a accompli son obligation, ne pose pas de difficulté — car [dans cette baraïta,] Rabbi Yehouda transmettait l'opinion de son maître [Rabbi Elazar ben Azarya], non pas la sienne propre. Dans la baraïta sur la térouma, il enseignait sa propre opinion [que c'est permis même ab initio], tandis que dans la baraïta sur la Birkat haMazone, il transmettait l'opinion de son maître [Rabbi Elazar ben Azarya, selon laquelle il faut faire entendre les mots à ses oreilles, mais qu'après coup c'est valide].
לְעוֹלָם רַבִּי יְהוּדָה, וַאֲפִילּוּ לְכַתְּחִילָּה. וְלָא קַשְׁיָא: הָא דִּידֵיהּ, הָא דְּרַבֵּיהּ.
Comme il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Yehouda dit au nom de Rabbi Elazar ben Azarya : celui qui récite le Chema doit le faire entendre à ses oreilles, comme il est dit : « Chema Israël — Écoute, ô Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est Un » (Devarim / Deutéronome 6, 4) — le mot « chema » [écoute] t'enseigne de faire entendre à tes oreilles ce que tu exprimes avec ta bouche. Rabbi Méïr est en désaccord et dit : [la preuve du contraire vient du verset] — « Et ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui seront sur ton cœur » (Devarim 6, 6) — c'est l'intention du cœur qui est l'essentiel de ces paroles [et non leur articulation audible].
דְּתַנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה: הַקּוֹרֵא אֶת שְׁמַע צָרִיךְ שֶׁיַּשְׁמִיעַ לְאׇזְנוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ה׳ אֱלֹהֵינוּ ה׳ אֶחָד״ — הַשְׁמַע לְאָזְנֶיךָ מַה שֶּׁאַתָּה מוֹצִיא מִפִּיךָ. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: ״אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוְּךָ הַיּוֹם עַל לְבָבֶךָ״ — אַחַר כַּוּוֹנַת הַלֵּב הֵן הֵן הַדְּבָרִים.
La Guemara propose une deuxième solution : maintenant que tu en es arrivé à ce point et que tu as cité cette baraïta, tu peux même dire que Rabbi Yehouda tient, tout comme son maître [Rabbi Elazar ben Azarya], qu'un sourd est disqualifié ab initio, et qu'il n'est valide qu'après coup [bedieved]. Et quant à la baraïta que Rabbi Yehouda fils de Rabbi Chimon ben Pazi a enseignée — selon laquelle un sourd peut séparer la térouma même ab initio — cette baraïta a été enseignée conformément à l'autre opinion citée [dans la baraïta précédente], celle de Rabbi Méïr, qui soutient que tout dépend de l'intention du cœur, et qu'il n'est pas nécessaire d'articuler les mots de façon audible, même ab initio.
הַשְׁתָּא דְּאָתֵית לְהָכִי — אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי יְהוּדָה כְּרַבֵּיהּ סְבִירָא לֵיהּ, וְהָא דְּתָנֵי יְהוּדָה בְּרֵיהּ דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן פַּזִּי — רַבִּי מֵאִיר הִיא.
§ [La michna avait enseigné :] Rabbi Yehouda dit qu'un mineur est apte [à lire la Meguila]. Il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Yehouda dit [pour apporter une preuve à son opinion] : « Lorsque j'étais mineur, j'ai moi-même lu la Meguila devant Rabbi Tarfon et les [autres] Sages à Lod. » Ils lui répondirent : « On ne peut pas apporter une preuve à partir du témoignage d'un mineur. » Puisque tu étais mineur au moment de l'incident supposé, tu n'es pas qualifié à présent pour en témoigner.
רַבִּי יְהוּדָה מַכְשִׁיר בְּקָטָן. (דְּתַנְיָא) אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: קָטָן הָיִיתִי, וּקְרִיתִיהָ לְמַעְלָה מֵרַבִּי טַרְפוֹן וּזְקֵנִים בְּלוֹד. אָמְרוּ לוֹ: אֵין מְבִיאִין רְאָיָה מִן הַקָּטָן.
Il est enseigné dans une autre baraïta : Rabbi Yehouda HaNassi [Rabbi, le compilateur de la Michna] dit : « Lorsque j'étais mineur, j'ai lu la Meguila devant Rabbi Yehouda. » On lui répondit : « On ne peut pas apporter une preuve qu'un acte est permis à partir du comportement de celui-là même qui le permet. » [Puisque] nous savons que Rabbi Yehouda soutient qu'un mineur est apte à lire la Meguila, et que le fait qu'il ait agi conformément à sa propre opinion ne prouve pas que c'est la halakha acceptée.
תַּנְיָא, אָמַר רַבִּי: קָטָן הָיִיתִי, וּקְרִיתִיהָ לְמַעְלָה מֵרַבִּי יְהוּדָה, אָמְרוּ לוֹ: אֵין מְבִיאִין רְאָיָה מִן הַמַּתִּיר.
La Guemara demande : et pourquoi ne lui ont-ils pas dit, comme les Sages l'ont dit à Rabbi Yehouda dans la baraïta précédente, qu'on ne peut pas apporter une preuve à partir du témoignage d'un mineur ? La Guemara répond : ils lui ont dit une chose et encore une autre — c'est-à-dire qu'ils l'ont repoussé par un double argument : un [premier argument] est que tu étais mineur à ce moment-là, et ton témoignage est donc disqualifié. Et de plus — même si tu avais été adulte à ce moment-là et que tu avais témoigné avoir vu un autre mineur lire la Meguila devant Rabbi Yehouda, on ne peut pas apporter une preuve qu'un acte est permis à partir du comportement de celui-là même qui le permet.
וְלֵימְרוּ לֵיהּ: אֵין מְבִיאִין רְאָיָה מִן הַקָּטָן! חֲדָא וְעוֹד קָאָמְרוּ לֵיהּ. חֲדָא: דְּקָטָן הָיִיתָ, וְעוֹד: אֲפִילּוּ גָּדוֹל הָיִיתָ — אֵין מְבִיאִין רְאָיָה מִן הַמַּתִּיר.
Mishna 1
MICHNA : On ne lit pas la Meguila, on ne pratique pas la circoncision [brit mila], on ne se plonge pas dans un bain rituel [mikve], et on n'asperge pas l'eau de purification [pour purifier des personnes ou des objets ayant contracté une impureté par contact avec un cadavre] avant le lever du soleil [hanets haḥama]. De même, une femme qui observe un jour [propre] pour chaque jour [d'écoulement] [chométet yom ke-neged yom — une femme qui a eu un ou deux jours de saignement non menstruel et doit attendre une journée sans saignement pour retrouver sa pureté] ne peut pas non plus se plonger dans le mikve avant que le soleil se soit levé. Et pour tous ces actes qui doivent être accomplis de jour, s'ils ont été effectués après l'aube [aloute ha-chaḥar] — ils sont valides, car dès ce moment c'est déjà considéré comme le jour.
מַתְנִי׳ אֵין קוֹרִין אֶת הַמְּגִילָּה, וְלֹא מָלִין, וְלֹא טוֹבְלִין, וְלֹא מַזִּין, וְכֵן שׁוֹמֶרֶת יוֹם כְּנֶגֶד יוֹם — לֹא תִּטְבּוֹל עַד שֶׁתָּנֵץ הַחַמָּה. וְכוּלָּן שֶׁעָשׂוּ מִשֶּׁעָלָה עַמּוּד הַשַּׁחַר — כָּשֵׁר.(משנה)
Guémara
GUEMARA : La Guemara demande : d'où déduisons-nous [la halakha enseignée dans la michna, selon laquelle la Meguila ne peut être lue qu'en journée] ? [Elle répond :] Car le verset dit — « Et que ces jours soient rappelés et célébrés » (Esther 9, 28) — « jours » [indique que c'est] pendant le jour, oui ; mais la nuit, non. La Guemara demande : disons alors que c'est une réfutation concluante [de l'opinion] de Rabbi Yehochoua ben Lévi — car Rabbi Yehochoua ben Lévi a dit : « Un homme est obligé de lire la Meguila la nuit et de la répéter [lire à nouveau] le jour. » La Guemara rejette cela : il n'y a pas de preuve ici, car lorsque la michna enseigne que la Meguila ne peut être lue que le jour, elle fait référence à la lecture de jour — mais la lecture de nuit n'est pas du tout traitée ici.
גְּמָ׳ מְנָלַן? דְּאָמַר קְרָא: ״וְהַיָּמִים הָאֵלֶּה נִזְכָּרִים וְנַעֲשִׂים״ — בַּיּוֹם אִין, בַּלַּיְלָה לָא. לֵימָא תֶּיהְוֵי תְּיוּבְתָּא דְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי, דְּאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: חַיָּיב אָדָם לִקְרוֹת אֶת הַמְּגִילָּה בַּלַּיְלָה וְלִשְׁנוֹתָהּ בַּיּוֹם! כִּי קָתָנֵי — אַדְּיוֹם.
§ [La michna enseigne :] « Et on ne pratique pas la circoncision [avant le lever du soleil]. » [La source de cette règle est :] car il est écrit — « Et le huitième jour il sera circoncis » (Vayikra / Lévitique 12, 3) — ce qui indique que la circoncision doit avoir lieu pendant le jour et non la nuit.
וְלֹא מָלִין וְכוּ׳. דִּכְתִיב: ״וּבַיּוֹם הַשְּׁמִינִי יִמּוֹל״.
§ [La michna enseigne :] « Et on ne se plonge pas dans le mikve et on n'asperge pas l'eau de purification [avant le lever du soleil]. » [La source :] car il est écrit — « Et la personne pure aspergera sur la personne impure… le septième jour » (Bamidbar / Nombres 19, 19) — ce qui enseigne que l'aspersion doit avoir lieu pendant le jour et non la nuit. Et la plongée [tevila] est assimilée à l'aspersion, car elle est également mentionnée dans ce verset — « et il se lavera dans l'eau » — de sorte que ce qui est invalide pour l'aspersion est également invalide pour la plongée.
וְלֹא טוֹבְלִין וְלֹא מַזִּין וְכוּ׳. דִּכְתִיב: ״וְהִזָּה הַטָּהוֹר עַל הַטָּמֵא [וְגוֹ׳] בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי״, וְאִיתַּקַּשׁ טְבִילָה לְהַזָּיָה.
§ La michna enseigne : « De même, une femme qui observe un jour [propre] pour chaque jour [d'écoulement] ne peut pas se plonger dans le mikve avant que le soleil se soit levé. » La Guemara demande : c'est évident ! En quoi la chométet yom ke-neged yom [la femme qui observe un jour de pureté] diffère-t-elle de toutes les autres personnes obligées de se plonger dans le mikve — n'a-t-on pas déjà enseigné qu'on ne peut pas se plonger dans le mikve avant que ce soit le jour ?
וְכֵן שׁוֹמֶרֶת יוֹם כְּנֶגֶד יוֹם לֹא תִּטְבּוֹל עַד שֶׁתָּנֵץ הַחַמָּה וְכוּ׳. פְּשִׁיטָא! מַאי שְׁנָא שׁוֹמֶרֶת יוֹם כְּנֶגֶד יוֹם מִכׇּל חַיָּיבֵי טְבִילוֹת!
La Guemara répond : il est néanmoins nécessaire de mentionner séparément le cas de la chométet yom ke-neged yom. Car il pourrait entrer dans ton esprit de dire que le saignement de cette femme devrait être traité comme la première émission d'un zav [un homme ayant une sécrétion pathologique] — tout comme un homme acquiert le statut de plein zav dès qu'il a eu trois telles émissions, de même une femme acquiert le statut de zava complète dès qu'elle a eu trois jours de saignement. Or la première émission du zav est assimilée [par analogie verset] à celui qui a eu une émission séminale, car il est écrit — « Telle est la loi de celui qui a un écoulement et de celui dont la semence sort de lui » (Vayikra 15, 32). De là on déduit : de même que celui qui a eu une émission séminale se plonge dans le mikve le jour même de l'émission [sans attendre le lendemain], de même ce [premier jour de saignement de la femme zava potentielle] lui permettrait de se plonger dans le mikve le même jour.
אִיצְטְרִיךְ: סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא תֶּיהְוֵי כִּרְאִיָּה רִאשׁוֹנָה שֶׁל זָב — וּרְאִיָּה רִאשׁוֹנָה שֶׁל זָב אִיתַּקַּשׁ לְבַעַל קֶרִי, דִּכְתִיב: ״זֹאת תּוֹרַת הַזָּב וַאֲשֶׁר תֵּצֵא מִמֶּנּוּ שִׁכְבַת זָרַע״. מָה בַּעַל קֶרִי טוֹבֵל בַּיּוֹם — הַאי נָמֵי לִיטְבּוֹל בְּיוֹמֵיהּ.
Megillah 20a
100%
מגילה כ׳ אמַסֶּכֶת מְגִילָּה