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Traité Megillah

19a

Étude de Megillah 19a

Étude de la Mishna & Guémara 19a

Le terme [hébreu] « kankantom » [utilisé pour désigner une encre non valide] désigne en araméen « ḥarta de'ushkafei », un colorant noir dont les cordonniers usent pour teindre leurs chaussures. « Diftera » [cuir traité de façon insuffisante] désigne une peau qui a été travaillée au sel et à la farine, mais non aux noix de galle [ce traitement incomplet la rend inapte à la rédaction de textes sacrés]. « Neyar » [support végétal non valide] est connu en araméen sous le nom de « maḥaka » — du papier fabriqué à partir de roseaux.
קַנְקַנְתּוֹם — חַרְתָּא דְאוּשְׁכָּפֵי. דִּיפְתְּרָא — דִּמְלִיחַ וּקְמִיחַ וְלָא עֲפִיץ. נְיָיר — מְחָקָא.
[La michna a enseigné que l'on ne s'acquitte de l'obligation] que si la Meguila est écrite en écriture « Achourit » [écriture carrée hébraïque classique]. La Guemara explique le fondement de cette règle : car il est écrit [dans le livre d'Esther] à propos de la Meguila : « Selon leur écriture et selon leur temps » (Esther 9, 27) — [ce verset enseigne qu'elle doit être lue] de la façon dont elle fut écrite à l'origine.
עַד שֶׁתְּהֵא כְּתוּבָה אַשּׁוּרִית, דִּכְתִיב: ״כִּכְתָבָם וְכִזְמַנָּם״.
[La michna conclut :] On ne s'acquitte de l'obligation que si la Meguila est écrite « sur parchemin et à l'encre ». La Guemara demande : d'où déduisons-nous cela ? [Elle répond :] C'est déduit par un raisonnement de guézéra chava [analogie de mots] entre une occurrence du mot « écriture » et une autre. Il est écrit ici dans le livre d'Esther : « Alors Esther la reine, fille d'Avihaïl, et Mordekhaï le Juif, confirmèrent par écrit avec toute leur autorité cette seconde lettre de Pourim » (Esther 9, 29), et il est écrit là-bas [chez le prophète Yirmiyahou] : « Alors Baroukh leur répondit : C'est de sa bouche qu'il m'a dicté toutes ces paroles, et moi je les ai écrites à l'encre dans le livre » (Yirmiyahou 36, 18). De même que là-bas l'écriture se faisait à l'encre sur parchemin, de même ici la Meguila doit être écrite à l'encre sur parchemin.
״עַל הַסֵּפֶר וּבִדְיוֹ וְכוּ׳״. מְנָלַן? אַתְיָא ״כְּתִיבָה״ ״כְּתִיבָה״. כְּתִיב הָכָא: ״וַתִּכְתֹּב אֶסְתֵּר הַמַּלְכָּה״, וּכְתִיב הָתָם: ״וַיֹּאמֶר לָהֶם בָּרוּךְ מִפִּיו יִקְרָא אֵלַי אֵת כׇּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וַאֲנִי כּוֹתֵב עַל הַסֵּפֶר בַּדְּיוֹ״.
Mishna 1
MICHNA : [En ce qui concerne] un habitant d'une ville [non entourée de mur, où la Meguila est lue le 14 Adar] qui s'est rendu dans une ville fortifiée [kramh, où elle est lue le 15 Adar], et, à l'inverse, un habitant d'une ville fortifiée qui s'est rendu dans une ville ouverte [le 14 Adar] — la règle suivante s'applique : s'il est appelé à retourner à sa localité d'origine [avant le jour fixé là-bas], il lit [la Meguila] conformément à la loi de sa propre localité ; et s'il ne [doit] pas [y retourner], il lit avec eux [les habitants de la localité où il se trouve].
מַתְנִי׳ בֶּן עִיר שֶׁהָלַךְ לִכְרַךְ וּבֶן כְּרַךְ שֶׁהָלַךְ לְעִיר, אִם עָתִיד לַחְזוֹר לִמְקוֹמוֹ — קוֹרֵא כִּמְקוֹמוֹ, וְאִם לָאו — קוֹרֵא עִמָּהֶן.(משנה)
À partir d'où une personne doit-elle lire la Meguila pour s'acquitter de son obligation ? Rabbi Meïr dit : [Il doit la lire] en entier. Rabbi Yehouda dit : à partir de [la section commençant par les mots] « Il y avait un homme juif » (Esther 2, 5). Rabbi Yossé dit : à partir de « Après ces événements » (Esther 3, 1).
וּמֵהֵיכָן קוֹרֵא אָדָם אֶת הַמְּגִילָּה וְיוֹצֵא בָּהּ יְדֵי חוֹבָה? רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: כּוּלָּהּ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: מֵ״אִישׁ יְהוּדִי״. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: מֵ״אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה״.
Guémara
GUEMARA : Rava dit : [La loi de la michna selon laquelle] celui qui est destiné à retourner dans sa localité d'origine lit conformément à la loi de sa localité — on ne l'a enseigné qu'à l'égard de celui qui est destiné à retourner dans sa localité [d'origine] dans la nuit du quatorze Adar. Mais s'il n'est pas destiné à retourner dans la nuit du quatorze, bien qu'il ait l'intention d'y retourner [plus tard], il lit avec les habitants de sa localité actuelle. Rava dit : d'où est-ce que je dis cela ? Car il est écrit : « C'est pourquoi les Juifs des villes ouvertes [pérazim], qui habitent dans les villes ouvertes [pérazot], font du quatorzième jour du mois d'Adar un jour de joie et de festin » (Esther 9, 19). Puisqu'il est déjà écrit « les Juifs des villes ouvertes », pourquoi est-il encore nécessaire d'écrire « qui habitent dans les villes ouvertes » ? Cela vient nous enseigner : celui qui se trouve dans une ville ouverte même pour ce seul jour est lui aussi considéré comme un habitant des villes ouvertes.
גְּמָ׳ אָמַר רָבָא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁעָתִיד לַחְזוֹר בְּלֵילֵי אַרְבָּעָה עָשָׂר, אֲבָל אֵין עָתִיד לַחְזוֹר בְּלֵילֵי אַרְבָּעָה עָשָׂר — קוֹרֵא עִמָּהֶן. אָמַר רָבָא: מְנָא אָמֵינָא לַהּ? דִּכְתִיב: ״עַל כֵּן הַיְּהוּדִים הַפְּרָזִים הַיּוֹשְׁבִים בְּעָרֵי הַפְּרָזוֹת״. מִכְּדֵי כְּתִיב: ״הַיְּהוּדִים הַפְּרָזִים״, לְמָה לִי לְמִיכְתַּב ״הַיּוֹשְׁבִים בְּעָרֵי הַפְּרָזוֹת״? הָא קָא מַשְׁמַע לַן, דְּפָרוּז בֶּן יוֹמוֹ נִקְרָא פָּרוּז.
La Guemara demande : nous avons trouvé une preuve pour [le statut de] l'habitant d'une ville fortifiée qui se trouve temporairement dans une ville ouverte. Mais d'où déduisons-nous le cas inverse — que celui d'une ville ouverte qui se trouve temporairement dans une ville fortifiée est soumis à une règle symétrique ? La Guemara répond : c'est fondé sur un raisonnement logique [svara] : puisque celui qui est dans une ville ouverte pour la journée est appelé « habitant d'une ville ouverte », de même, à l'inverse, celui qui est dans une ville fortifiée pour la journée est appelé « habitant d'une ville fortifiée ».
אַשְׁכְּחַן פָּרוּז, מוּקָּף מְנָא לַן? סְבָרָא הוּא: מִדְּפָרוּז בֶּן יוֹמוֹ קָרוּי פָּרוּז, מוּקָּף בֶּן יוֹמוֹ קָרוּי מוּקָּף.
Rava dit en outre : un habitant d'un village [kfar — qui a pour habitude d'avancer la lecture de la Meguila au lundi ou au jeudi précédant Pourim (voir 2a)] qui s'est rendu dans une ville [ouverte] — dans tous les cas [qu'il ait l'intention de retourner au village ou non], il lit la Meguila avec les habitants de la ville. La Guemara explique : quelle en est la raison ? Cet habitant de village aurait en réalité dû lire au même moment que les habitants des villes ; mais les Sages ont fait preuve de clémence envers les habitants des villages en leur permettant d'avancer leur lecture de la Meguila au jour de rassemblement précédent [un jour de marché], afin qu'ils soient libres d'approvisionner en eau et en nourriture leurs frères dans les villes le jour de Pourim. Toutefois, cela ne s'applique que lorsque le villageois est chez lui, au village ; mais lorsqu'il est dans une ville, il est tenu de lire comme les habitants de la ville, et non comme les villageois.
וְאָמַר רָבָא: בֶּן כְּפָר שֶׁהָלַךְ לְעִיר — בֵּין כָּךְ וּבֵין כָּךְ קוֹרֵא עִמָּהֶן. מַאי טַעְמָא? הַאי כִּבְנֵי הָעִיר בָּעֵי לְמִקְרֵי, וְרַבָּנַן הוּא דַּאֲקִילּוּ עַל הַכְּפָרִים כְּדֵי שֶׁיְּסַפְּקוּ מַיִם וּמָזוֹן לַאֲחֵיהֶם שֶׁבַּכְּרַכִּין. הָנֵי מִילֵּי — כִּי אִיתֵיהּ בְּדוּכְתֵּיהּ, אֲבָל כִּי אִיתֵיהּ בְּעִיר — כִּבְנֵי עִיר בָּעֵי לְמִקְרֵי.
Abayé lui opposa [une objection] tirée d'une baraïta : « Un habitant d'une ville fortifiée qui s'est rendu dans une ville ouverte — dans tous les cas, qu'il ait ou non l'intention de retourner, il lit [la Meguila] conformément à la loi de sa localité d'origine. » La Guemara s'interroge d'abord sur le texte de la baraïta tel qu'il est formulé : Peut-on vraiment envisager [que la baraïta dise] que l'habitant d'une ville fortifiée lise toujours selon la loi de sa localité d'origine, même s'il se trouve dans une ville ouverte ? Mais cela ne dépend-il pas de la question de savoir s'il retournera ou non à sa ville d'origine, comme l'enseigne la michna ? Il faut donc que le texte de la baraïta soit corrigé. [N'est-il pas évident que la baraïta doit être amendée en :] « un habitant d'un village qui s'est rendu dans une ville ouverte » ? La baraïta enseignerait donc qu'un habitant d'un village en visite dans une ville doit lire la Meguila conformément à la loi de sa propre localité — ce qui contredit l'enseignement de Rava.
אֵיתִיבֵיהּ אַבָּיֵי: בֶּן כְּרַךְ שֶׁהָלַךְ לְעִיר — בֵּין כָּךְ וּבֵין כָּךְ קוֹרֵא כִּמְקוֹמוֹ. בֶּן כְּרַךְ סָלְקָא דַּעְתָּךְ?! בְּאִם עָתִיד לַחְזוֹר תַּלְיָא מִילְּתָא, אֶלָּא לָאו, בֶּן כְּפָר.
La Guemara rejette cet argument : Mais ne viens-tu pas toi-même d'amender le texte de la baraïta ? Puisque tu admets de toute façon que la baraïta nécessite une correction, corrige-la davantage et enseigne : [l'habitant du village] lit avec les habitants de la ville. Cette formulation dans la baraïta irait alors dans le sens de l'opinion de Rava.
וְלָאו תָּרוֹצֵי מְתָרְצַתְּ? תְּנִי: קוֹרֵא עִמָּהֶן.
§ [La michna enseigne] : « À partir d'où [une personne doit-elle lire la Meguila] ? » Une baraïta enseigne [une quatrième opinion] : Rabbi Chimon bar Yoḥaï dit : on doit commencer à lire à partir de « Cette nuit-là » (Esther 6, 1).
מֵהֵיכָן קוֹרֵא אָדָם אֶת הַמְּגִילָּה וְכוּ׳. תַּנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי אוֹמֵר: מִ״בַּלַּיְלָה הַהוּא״.
Rabbi Yoḥanan dit : tous ces tannaïm [les quatre Sages qui ont exprimé leur opinion] ont interprété le même verset pour parvenir à leurs opinions respectives. Car il est dit : « Esther la reine, fille d'Avihaïl, et Mordekhaï le Juif, écrivirent avec toute leur autorité [toqef] pour confirmer cette deuxième lettre de Pourim » (Esther 9, 29). Celui qui dit [qu'il faut lire la Meguila] en entier interprète « l'autorité » [toqef] comme désignant la puissance d'Assuérus [dont il est question depuis le début du livre], et il faut donc lire depuis le début, là où la puissance d'Assuérus est relatée.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, וְכוּלָּן מִקְרָא אֶחָד דָּרְשׁוּ: ״וַתִּכְתֹּב אֶסְתֵּר הַמַּלְכָּה וּמׇרְדֳּכַי הַיְּהוּדִי אֶת כׇּל תּוֹקֶף״, מַאן דְּאָמַר כּוּלָּהּ — תּוֹקְפּוֹ שֶׁל אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ.
Megillah 19a
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מגילה י״ט אמַסֶּכֶת מְגִילָּה