La Guemara interroge cette réponse. Est-ce la femme d'un prophète qu'on rend, et la femme de celui qui n'est pas prophète ne serait pas rendue ?!
אֵשֶׁת נָבִיא הוּא דְּתֶיהְדַּר, דְּלָאו נָבִיא לָא תֶּיהְדַּר?!
Plutôt, l'explication est celle de Rabbi Shmouel bar Naḥmani, car Rabbi Shmouel bar Naḥmani dit au nom de Rabbi Yonatan : voici ce que D.ieu dit à Abimélec : « Et maintenant, rends la femme de cet homme » (Bereshit 20, 7) — en tout cas, qu'il soit prophète ou non. Et quant à ce que tu as dit : « Feras-Tu mourir aussi une nation juste ? Ne m'a-t-il pas dit : C'est ma sœur » (Bereshit 20, 4-5) — prétendant que tu es un anouss et dispensé de châtiment — ce n'est pas une prétention valable. Il est prophète, et c'est de toi qu'il a appris à se conduire ainsi. En ce qui concerne un étranger [akhsenai] qui vient en ville, on lui demande des questions sur la nourriture et la boisson — s'il a faim ou soif. Demande-t-on : « Est-ce ta femme ? Est-ce ta sœur ? » Abraham a compris, de cette façon de questionner, que tu es suspect d'enlèvement de femmes — voilà pourquoi il a présenté Sara comme sa sœur. Tu es donc passible d'exécution pour son enlèvement.
אֶלָּא כִּדְאָמַר רַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר נַחְמָנִי. דְּאָמַר רַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר נַחְמָנִי אָמַר רַבִּי יוֹנָתָן: הָכִי קָאָמַר לֵיהּ: ״וְעַתָּה הָשֵׁב אֵשֶׁת הָאִישׁ״, מִכׇּל מָקוֹם. וּדְקָאָמְרַתְּ: ״הֲגוֹי גַּם צַדִּיק תַּהֲרֹג, הֲלֹא הוּא אָמַר לִי אֲחוֹתִי הִיא וְגוֹ׳״ – נָבִיא הוּא וּמִמְּךָ לָמַד. אַכְסְנַאי (הוּא) שֶׁבָּא לָעִיר, עַל עִסְקֵי אֲכִילָה וּשְׁתִיָּיה שׁוֹאֲלִין אוֹתוֹ, כְּלוּם שׁוֹאֲלִין אוֹתוֹ ״אִשְׁתְּךָ זוֹ״ ״אֲחוֹתְךָ זוֹ״?
La Guemara commente : de là, on déduit qu'un descendant de Noé — c'est-à-dire un non-Juif — est exécuté pour une infraction capitale même s'il dit que c'est permis, car il aurait dû apprendre que c'est interdit et il ne l'a pas appris.
מִכָּאן שֶׁבֶּן נֹחַ נֶהֱרָג, שֶׁהָיָה לוֹ לִלְמוֹד וְלֹא לָמַד.
Mishna 1
MICHNA : Un aveugle qui a tué involontairement autrui n'est pas exilé — tel est l'avis de Rabbi Yehouda. Rabbi Meir dit : il est exilé. L'ennemi de la victime n'est pas exilé, car on présume que l'acte n'était pas entièrement involontaire. Rabbi Yossei dit : non seulement l'ennemi n'est pas exilé, mais il est exécuté par le tribunal, car son statut halakhique est celui de quelqu'un qui a été averti par des témoins de ne pas commettre l'acte — on présume qu'il l'a fait intentionnellement. Rabbi Shimon dit : il y a un ennemi qui est exilé et un ennemi qui ne l'est pas. Voici le principe : dans tout cas où un observateur pourrait dire qu'il a tué sciemment — lorsque les circonstances laissent supposer un acte intentionnel — l'ennemi n'est pas exilé, même s'il prétend avoir agi involontairement. Et s'il est clair qu'il a tué sans le savoir — les circonstances indiquant un acte involontaire — il est exilé, même si la victime est son ennemi.
מַתְנִי׳ הַסּוֹמֵא אֵינוֹ גּוֹלֶה, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: גּוֹלֶה. הַשּׂוֹנֵא אֵינוֹ גּוֹלֶה. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: הַשּׂוֹנֵא נֶהֱרָג, מִפְּנֵי שֶׁהוּא כְּמוּעָד. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: יֵשׁ שׂוֹנֵא גּוֹלֶה וְיֵשׁ שׂוֹנֵא שֶׁאֵינוֹ גּוֹלֶה. זֶה הַכְּלָל: כֹּל שֶׁהוּא יָכוֹל לוֹמַר לְדַעַת הָרַג – אֵינוֹ גּוֹלֶה, וְשֶׁלֹּא לְדַעַת הָרַג – הֲרֵי זֶה גּוֹלֶה.(משנה)
Guémara
GUEMARA : À propos de la dispute de la michna entre Rabbi Yehouda et Rabbi Meir concernant l'aveugle, les Sages ont enseigné : il est écrit qu'on est exilé dans une ville de refuge si l'on a tué autrui « sans voir » (Bamidbar 35, 23), indiquant que la référence est à quelqu'un qui a la capacité de voir. Cela sert à exclure un aveugle — tel est l'avis de Rabbi Yehouda. Rabbi Meir dit : au contraire, l'expression « sans voir » sert à inclure un aveugle.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: ״בְּלֹא רְאוֹת״ – פְּרָט לְסוֹמֵא, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: ״בְּלֹא רְאוֹת״ – לְרַבּוֹת אֶת הַסּוֹמֵא.
La Guemara précise : quelle est la raison de l'avis de Rabbi Yehouda ? Comme il est écrit à propos de ceux qui sont exilés : « Et comme celui qui va avec son prochain dans la forêt » (Devarim 19, 5), énoncé en termes généraux, s'appliquant même à un aveugle. L'expression « sans voir » vient alors exclure un aveugle de cette halakha.
מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה – דִּכְתִיב: ״וַאֲשֶׁר יָבֹא אֶת רֵעֵהוּ בַיַּעַר״ – אֲפִילּוּ סוֹמֵא. אֲתָא ״בְּלֹא רְאוֹת״, מַעֲטֵיהּ.
Et Rabbi Meir interprète les versets autrement : « Sans voir » sert à exclure un aveugle, et « sans connaissance » (Devarim 19, 4) sert aussi à exclure un aveugle. C'est un exemple de miout aḥar miout [restriction après restriction], et il existe un principe herméneutique : une restriction après une restriction ne sert qu'à élargir la halakha et inclure des cas supplémentaires. Ici, cela inclut un aveugle dans les halakhot de l'exil.
וְרַבִּי מֵאִיר: ״בְּלֹא רְאוֹת״ – לְמַעֵט, ״בִּבְלִי דַּעַת״ – לְמַעֵט, הָוֵי מִיעוּט אַחַר מִיעוּט, וְאֵין מִיעוּט אַחַר מִיעוּט אֶלָּא לְרַבּוֹת.
La Guemara demande : et Rabbi Yehouda répond-il à cette déduction ? La Guemara répond que Rabbi Yehouda dit que l'expression « sans connaissance » vient exclure celui qui agit avec intention — par exemple, celui qui avait l'intention de tuer un animal et qui a tué une personne — de la halakha de l'exil. Rabbi Yehouda interprète les deux expressions restrictives comme excluant deux cas distincts de la halakha de l'exil ; le princole du miout aḥar miout ne s'applique donc pas ici.
וְרַבִּי יְהוּדָה? ״בִּבְלִי דַּעַת״ – פְּרָט לְמִתְכַּוֵּין הוּא דַּאֲתָא.
§ La michna enseigne que Rabbi Yossei dit : un ennemi est exécuté, car son statut halakhique est celui de quelqu'un qui a été averti. La Guemara demande : mais pourquoi un ennemi est-il exécuté ? Le témoin ne l'a pas réellement averti, et les tribunaux n'infligent une peine corporelle qu'à un accusé qui a été averti. La Guemara répond : la michna est conforme à l'avis de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, car il est enseigné dans une baraïta que Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, dit : un ḥaver [compagnon scrupuleux dans l'observance] n'a pas besoin d'avertissement pour que le tribunal lui inflige une peine corporelle, car l'obligation d'avertir a été instituée uniquement pour distinguer l'acte involontaire de l'acte intentionnel. Le statut présumé d'un ḥaver est celui de quelqu'un qui connaît la halakha ; son acte est donc présumé intentionnel.
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר הַשּׂוֹנֵא נֶהֱרָג כּוּ׳. וְהָא לָא אַתְרוֹ בֵּיהּ! מַתְנִיתִין רַבִּי יוֹסֵי בַּר יְהוּדָה הִיא, דְּתַנְיָא: רַבִּי יוֹסֵי בַּר יְהוּדָה אוֹמֵר: חָבֵר אֵינוֹ צָרִיךְ הַתְרָאָה, לְפִי שֶׁלֹּא נִיתְּנָה הַתְרָאָה אֶלָּא לְהַבְחִין בֵּין שׁוֹגֵג לְמֵזִיד.
§ La michna enseigne que Rabbi Shimon dit : il y a un ennemi qui est exilé et un ennemi qui ne l'est pas. La Guemara ajoute : il est enseigné dans une baraïta : dans quelles circonstances Rabbi Shimon a-t-il dit qu'il y a un ennemi qui est exilé et un ennemi qui ne l'est pas ? Il a dit que si la corde s'est rompue et que l'objet attaché à la corde est tombé et a tué une personne, il est exilé — car cela apparaît comme un accident. Mais si un objet s'est échappé de ses mains, il n'est pas exilé — car on présume qu'il a relâché sa prise jusqu'à ce qu'il tombe.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: יֵשׁ שׂוֹנֵא גּוֹלֶה וְכוּ׳. תַּנְיָא: כֵּיצַד אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן יֵשׁ שׂוֹנֵא גּוֹלֶה וְיֵשׁ שׂוֹנֵא שֶׁאֵינוֹ גּוֹלֶה? נִפְסַק – גּוֹלֶה, נִשְׁמַט – אֵינוֹ גּוֹלֶה.
La Guemara demande : mais n'est-il pas enseigné dans une baraïta que Rabbi Shimon dit : on n'est jamais exilé à moins que sa truelle [maḥtsala] avec laquelle il travaillait ne se soit échappée de sa main ? Puisque Rabbi Shimon a énoncé cette halakha sans distinguer entre ami et ennemi, la contradiction apparente entre un cas où la corde s'est rompue, selon la première baraïta, et un cas où la corde s'est rompue, selon la seconde baraïta, est difficile. Et la contradiction apparente entre un cas où l'objet s'est échappé, selon la première baraïta, et un cas où l'objet s'est échappé, selon la seconde baraïta, est difficile.
וְהָתַנְיָא רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: לְעוֹלָם אֵינוֹ גּוֹלֶה עַד שֶׁיִּשָּׁמֵט מַחְצָלוֹ מִיָּדוֹ. קַשְׁיָא נִפְסַק אַנִּפְסַק, קַשְׁיָא נִשְׁמַט אַנִּשְׁמַט!
La Guemara répond : la contradiction apparente entre un cas où la corde s'est rompue selon la première baraïta et un cas où la corde s'est rompue selon la seconde ne pose pas de difficulté. Ce cas de la seconde baraïta concerne un ami de la victime — et si la corde s'est rompue, on considère qu'il s'agit de circonstances indépendantes de sa volonté et il est dispensé de l'exil ; ce cas de la première baraïta concerne un ennemi de la victime — là, bien que l'on présume que l'acte n'était pas intentionnel, en raison de son inimitié envers la victime, on ne suppose pas non plus qu'il s'agisse de circonstances entièrement indépendantes de sa volonté. Il est donc exilé.
נִפְסַק אַנִּפְסַק לָא קַשְׁיָא: הָא בְּאוֹהֵב, וְהָא בְּשׂוֹנֵא.