« Il sera impur » (Bamidbar 19, 13) — indiquant que les mêmes halakhot s'appliquent en tout cas, indépendamment de la manière dont il est devenu impur.
״טָמֵא יִהְיֶה״ – מִכׇּל מָקוֹם.
La Guemara conteste : il a besoin de ce verset pour une autre dérivation, comme il est enseigné dans une baraita : la formule « Il sera impur » sert à inclure celui qui s'est immergé ce jour-là [tevul yom] et dont le processus de purification ne sera achevé qu'au crépuscule — s'il entre au Temple avant le crépuscule, il est aussi passible de karet. La formule plus loin dans ce verset : « Son impureté est sur lui » [tumato bo] sert à inclure celui qui n'a pas encore apporté l'offrande expiatoire pour achever son processus de purification — par exemple un lépreux ou un zav. Rava dit à Ravina : j'ai dit que la halakha selon laquelle celui rendu impur par un met mitzva est passible de karet se déduit du terme superflu « encore » [od], dans la formule plus loin dans ce même verset : « Son impureté est encore sur lui » [od tumato], indiquant qu'on est redevable d'entrer au Temple en état d'impureté quelle que soit la manière dont on est devenu impur. Telle est une version de la discussion.
הָהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא: ״טָמֵא יִהְיֶה״ – לְרַבּוֹת טְבוּל יוֹם, ״טוּמְאָתוֹ בוֹ״ – לְרַבּוֹת מְחוּסַּר כִּיפּוּרִים! אֲמַר לֵיהּ: אֲנָא מֵ״עוֹד טוּמְאָתוֹ״ קָא אָמֵינָא.
D'autres enseignent cet échange à propos de cette baraita : « Au labour et à la moisson, tu te reposeras » (Shemot 34, 21). Rabbi Akiva dit : la Torah n'a pas besoin d'énoncer l'interdiction de labourer pendant l'année sabbatique [sheviit] ou de moissonner pendant l'année sabbatique, car il est déjà énoncé : « Tu ne sèmeras pas ton champ, et tu ne tailleras pas ta vigne » (Vayikra 25, 4). Que déduit-on donc de ce verset ? Plutôt, il est déduit que même le labour la veille de l'année sabbatique — qui facilite la croissance des récoltes à l'entrée de l'année sabbatique — et la moisson de récoltes ayant poussé pendant l'année sabbatique, récoltées après la fin de l'année sabbatique, sont interdits.
אִיכָּא דְּמַתְנֵי לַהּ אַהָא: ״בֶּחָרִישׁ וּבַקָּצִיר תִּשְׁבֹּת״, רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: אֵינוֹ צָרִיךְ לוֹמַר חָרִישׁ שֶׁל שְׁבִיעִית וְקָצִיר שֶׁל שְׁבִיעִית, שֶׁהֲרֵי כְּבָר נֶאֱמַר ״שָׂדְךָ לֹא תִזְרָע וְכַרְמְךָ לֹא תִזְמֹר״, אֶלָּא אֲפִילּוּ חָרִישׁ שֶׁל עֶרֶב שְׁבִיעִית שֶׁנִּכְנַס לִשְׁבִיעִית, וְקָצִיר שֶׁל שְׁבִיעִית שֶׁיָּצָא לְמוֹצָאֵי שְׁבִיעִית.
Rabbi Yishmael dit : ce verset dans Shemot ne se réfère pas à l'année sabbatique ; la référence est au labour et à la moisson le Shabbat. Comme le labour est facultatif — il n'existe aucun cas où labourer soit une mitsva en soi —, de même la moisson mentionnée dans le verset est facultative. Cela exclut de l'interdiction la moisson d'orge pour l'offrande de l'omer [omer], qui est une mitsva et est donc permise le Shabbat.
רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר: מָה חָרִישׁ רְשׁוּת – אַף קָצִיר רְשׁוּת. יָצָא קְצִיר הָעוֹמֶר שֶׁהוּא מִצְוָה.
Un des Sages dit à Rava : d'où Rabbi Yishmael sait-il que le labour mentionné dans le verset se réfère à un labour facultatif ? Peut-être la référence est-elle au labour d'un champ pour faire pousser de l'orge en vue de l'offrande de l'omer — une mitsva — et même ainsi le Miséricordieux dit : « Tu te reposeras » ? Rava lui répond : puisque si l'on trouve le champ déjà labouré, on n'a pas besoin de le labourer mais peut directement procéder à semer l'orge dans le champ labouré, il est clair que, même si l'on laboure un champ pour faciliter l'accomplissement d'une mitsva, labourer n'est pas une mitsva en soi.
אֲמַר לֵיהּ הָהוּא מֵרַבָּנַן לְרָבָא: מִמַּאי דַּחֲרִישָׁה דִּרְשׁוּת? דִּלְמָא חֲרִישַׁת עוֹמֶר דְּמִצְוָה, וַאֲפִילּוּ הָכִי אָמַר רַחֲמָנָא ״תִּשְׁבֹּת״! אֲמַר לֵיהּ: כֵּיוָן דְּאִם מָצָא חָרוּשׁ אֵינוֹ חוֹרֵשׁ, לָאו מִצְוָה.
Ravina objecta à l'opinion de Rava à partir de la clause de la Michna qui énonce que l'exemple de la forêt sert à exclure un père qui frappe son fils, un maître qui corrige son élève et un agent du tribunal. Et selon ton opinion, pourquoi un père qui frappe son fils et un maître qui corrige son élève sont-ils exclus de l'exil ? Disons à propos d'un père qui frappe son fils : puisque si le fils était instruit, ce n'est pas une mitsva de le frapper, maintenant aussi — lorsque le fils n'est pas instruit et qu'il le frappe pour faciliter son éducation — ce n'est pas une mitsva, et il devrait donc être exilé. Rava répondit : là, même si le fils est instruit, le père accomplit une mitsva en le frappant de temps en temps, car il est écrit : « Corrige ton fils, et il te donnera du repos ; et il fera la joie de ton âme » (Michlé 29, 17).
אֵיתִיבֵיהּ רָבִינָא לְרָבָא: יָצָא הָאָב הַמַּכֶּה אֶת בְּנוֹ, וְהָרַב הָרוֹדֶה אֶת תַּלְמִידוֹ, וּשְׁלִיחַ בֵּית דִּין. וְאַמַּאי? לֵימָא כֵּיוָן דְּאִילּוּ גְּמִיר לָאו מִצְוָה, הַשְׁתָּא נָמֵי – לָאו מִצְוָה! הָתָם אַף עַל גַּב דִּגְמִיר נָמֵי מִצְוָה קָא עָבֵיד, דִּכְתִיב: ״יַסֵּר בִּנְךָ וִינִיחֶךָ״.
Rava dit ensuite : ce que j'ai dit n'a aucune valeur, car il existe une autre preuve que le verset ne se réfère pas à un labour accompli en vue d'une mitsva. D'après la juxtaposition des deux, il est déduit que la moisson est analogue au labour : comme dans le cas du labour, si l'on trouve le champ déjà labouré, on n'a pas besoin de labourer — il n'existe aucun cas où labourer soit une mitsva en soi —, de même pour la moisson : si l'on trouve l'orge déjà moissonnée, on n'a pas besoin de moissonner. Et s'il te venait à l'esprit que la référence dans le verset est au labour et à la moisson en vue d'une mitsva — est-il concevable que, si l'on trouve l'orge déjà moissonnée, on n'ait pas besoin de moissonner ? Il y a une mitsva de moissonner et d'apporter l'orge pour l'offrande de l'omer. L'interdiction du verset ne s'applique qu'à une moisson facultative.
הֲדַר אָמַר רָבָא: לָאו מִילְּתָא הִיא דַּאֲמַרִי. קְצִירָה דּוּמְיָא דַּחֲרִישָׁה, מָה חֲרִישָׁה, מָצָא חָרוּשׁ – אֵינוֹ חוֹרֵשׁ, אַף קְצִירָה נָמֵי, מָצָא קָצוּר אֵינוֹ קוֹצֵר, וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ מִצְוָה, מָצָא קָצוּר אֵינוֹ קוֹצֵר?! מִצְוָה לִקְצוֹר וּלְהָבִיא!
Mishna 1
MICHNA : Le père est exilé dans une ville de refuge pour avoir involontairement tué son fils. Et le fils est exilé pour avoir involontairement tué son père. Tous sont exilés pour avoir involontairement tué un Juif, et un Juif est exilé pour avoir involontairement tué l'un d'eux — sauf pour le meurtre involontaire d'un étranger résidant [ger toshav] en terre d'Israël et observant les sept mitsvot des fils de Noé. Et un ger toshav n'est exilé que pour avoir involontairement tué un ger toshav.
מַתְנִי׳ הָאָב גּוֹלֶה עַל יְדֵי הַבֵּן, וְהַבֵּן גּוֹלֶה עַל יְדֵי הָאָב. הַכֹּל גּוֹלִין עַל יְדֵי יִשְׂרָאֵל, וְיִשְׂרָאֵל גּוֹלִין עַל יְדֵיהֶן, חוּץ מִגֵּר תּוֹשָׁב. וְגֵר תּוֹשָׁב אֵינוֹ גּוֹלֶה אֶלָּא עַל יְדֵי גֵּר תּוֹשָׁב.(משנה)
Guémara
GUEMARA : La Michna enseigne : le père est exilé dans une ville de refuge pour son meurtre involontaire de son fils. La Guemara demande : mais n'as-tu pas dit dans la Michna précédente : pour exclure un père qui frappe son fils, qui n'est pas exilé ? La Guemara répond : cette Michna se réfère à un fils instrué [gemir], pour lequel il n'y a pas de mitsva de le frapper ; la correction étant facultative, le père est exilé. La Guemara demande : mais n'as-tu pas dit : même si le fils est instruit, le père accomplit une mitsva en frappant son fils ? La Guemara répond : cette décision de la Michna est énoncée à propos d'un apprenti charpentier [bishevaleya denagarei]. Comme le père enseigne à son fils la charpenterie et non la Torah, il n'y a pas de mitsva de le frapper pour le pousser à étudier.
גְּמָ׳ הָאָב גּוֹלֶה עַל יְדֵי הַבֵּן. וְהָאָמְרַתְּ: יָצָא הָאָב הַמַּכֶּה אֶת בְּנוֹ! דִּגְמִיר. הָאָמְרַתְּ אַף עַל גַּב דִּגְמִיר מִצְוָה קָעָבֵיד! בִּשְׁוַלְיָא דְּנַגָּרֵי.
La Guemara conteste : dans le cas d'un apprenti charpentier, son père lui enseigne un gagne-pain [ḥiyuta], ce qui est aussi une mitsva. La Guemara répond : la référence est à un fils qui a déjà appris un autre métier — comme il peut gagner sa vie avec celui-ci, il n'y a pas de mitsva de lui enseigner un second métier.
שְׁוַלְיָא דְּנַגָּרֵי – חַיּוּתֵאּ הִיא דְּלַמְּדֵיהּ! דִּגְמִיר אוּמָּנוּתָא אַחֲרִיתִי.
La Michna enseigne : et le fils est exilé pour avoir involontairement tué son père. Et la Guemara soulève une contradiction à partir d'une baraita. Il est écrit : « Et un meurtrier s'y réfugiera, celui qui frappe une personne involontairement » (Bamidbar 35, 11), d'où l'on déduit que celui qui frappe une personne est exilé. Cela sert à exclure celui qui frappe son père — dont le châtiment pour l'avoir fait intentionnellement est plus sévère que celui du meurtrier ordinaire — et le fils n'est donc pas sujet à l'exil. Rav Kahana dit : ce n'est pas difficile — cette baraita est conforme à l'opinion de Rabbi Shimon, et cette Michna est conforme à l'opinion des Sages. Rabbi Shimon et les Sages disputent (Sanhédrin 50a) si un fils qui tue son père intentionnellement est exécuté par strangulation ou par l'épée.
וְהַבֵּן גּוֹלֶה עַל יְדֵי הָאָב כּוּ׳. וּרְמִינְהִי, ״מַכֵּה נֶפֶשׁ״ – פְּרָט לַמַּכָּה אָבִיו. אָמַר רַב כָּהֲנָא: לָא קַשְׁיָא, הָא רַבִּי שִׁמְעוֹן וְהָא רַבָּנַן.
Selon Rabbi Shimon, qui dit : la strangulation est plus sévère que l'exécution par l'épée — c'est pourquoi un fils qui tue son père est passible de strangulation —, celui qui commet involontairement une transgression généralement passible d'exécution par l'épée, c'est-à-dire le meurtre intentionnel de quelqu'un qui n'est pas un parent, est admissible à l'expiation par l'exil ; celui qui commet involontairement une transgression généralement passible de la mort plus sévère de la strangulation, c'est-à-dire le meurtre intentionnel d'un parent, n'est pas admissible à l'expiation par l'exil.
לְרַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּאָמַר חֶנֶק חָמוּר מִסַּיִיף, שִׁגְגַת סַיִיף נִיתְּנָה לְכַפָּרָה, שִׁגְגַת חֶנֶק לֹא נִיתְּנָה לְכַפָּרָה.