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Traité Makkot

8a

Étude de Makkot 8a

Étude de la Mishna & Guémara 8a

Mais Rav Yitzḥak, fils de Rabbi Yossef, ne dit-il pas que Rabbi Yoḥanan dit : Rabbi Yehouda HaNasi, Rabbi Yehouda ben Roetz, Beit Shammaï, Rabbi Shimon et Rabbi Akiva tiennent tous que la vocalisation de la Torah [mikra] est autoritaire, et non la manière dont elle est écrite ? Comment Rav Ḥiyya bar Ashi peut-il attribuer à Rabbi Yehouda HaNasi l'opinion contraire ? La Guemara répond : c'est pourquoi Rabbi Yehouda HaNasi dit aux Sages : « Et de plus. » Rabbi Yehouda HaNasi leur dit : si la tradition de la manière dont les versets de la Torah sont écrits est autoritaire, cela soutient mon interprétation du verset ; sinon, il y a une preuve supplémentaire.
וְהָאָמַר רַב יִצְחָק בְּרַבִּי יוֹסֵף אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: רַבִּי, וְרַבִּי יְהוּדָה בֶּן רוֹעֵץ, וּבֵית שַׁמַּאי, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן, וְרַבִּי עֲקִיבָא, כּוּלְּהוּ סְבִירִי לְהוּ יֵשׁ אֵם לַמִּקְרָא! הַיְינוּ דְּקָאָמַר לְהוּ ״וְעוֹד״.
Rav Pappa dit : dans le cas de celui qui a lancé une motte de terre [pissa] sur un palmier, en a fait tomber des dattes, et que les dattes sont allées sur une personne et l'ont tuée — nous sommes arrivés à la dispute entre Rabbi Yehouda HaNasi et les Sages dans un cas où l'on fendait du bois et qu'un éclat de bois a volé dans les airs et a tué une personne. Dans ce cas, Rabbi Yehouda HaNasi le déclare redevable de l'exil, et les Sages le déclarent exempt. La Guemara demande : n'est-ce pas évident ? Les cas sont identiques. Quel élément nouveau Rav Pappa introduit-il ? La Guemara répond : le parallèle entre les cas tracé par Rav Pappa est nécessaire. De crainte que l'on dise que ces dattes détachées n'ont pas été propulsées par la force directe de son action mais relèvent d'un objet propulsé par une force engendrée par la force de son action [koaḥ koḥo], et que même Rabbi Yehouda HaNasi concéderait qu'il est exempt dans ce cas, Rav Pappa nous enseigne que les dattes sont considérées comme détachées par la force directe de son action.
אָמַר רַב פָּפָּא: מַאן דִּשְׁדָא פִּיסָּא לְדִיקְלָא וְאַתַּר תַּמְרֵי, וַאֲזוּל תַּמְרֵי וּקְטוּל, בָּאנוּ לְמַחְלוֹקֶת דְּרַבִּי וְרַבָּנַן. פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא, כְּכֹחַ כֹּחוֹ דָּמֵי, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : mais selon Rabbi Yehouda HaNasi, comment trouver des circonstances de force engendrée par la force de son action où il serait exempt de l'exil ? La Guemara répond : cela peut se produire dans un cas où l'on a lancé une motte de terre qui a frappé une branche du palmier, et la branche — propulsée par la motte — a frappé un grappe de dattes [likhevasa], en a détaché les dattes de la branche où elles étaient, et les dattes sont allées tuer une personne.
אֶלָּא כֹּחַ כֹּחוֹ לְרַבִּי הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ? כְּגוֹן דִּשְׁדָא פִּיסָּא וּמַחֲיֵהּ לְגִרְמָא, וַאֲזַל גִּרְמָא וּמַחֲיֵהּ לִכְבָאסָא וְאַתַּר תַּמְרֵי, וַאֲזוּל תַּמְרֵי וּקְטוּל.
Mishna 1
MICHNA : Celui qui a lancé une pierre dans le domaine public [reshut ha-rabbim] et a tué une personne est exilé. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit : si, après que la pierre est sortie de sa main, l'autre personne a sorti la tête dans le domaine public et a reçu le coup de la pierre, il est exempt — car lorsqu'il a lancé la pierre dans le domaine public, personne n'y était.
מַתְנִי׳ הַזּוֹרֵק אֶבֶן לִרְשׁוּת הָרַבִּים וְהָרַג – הֲרֵי זֶה גּוֹלֶה. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: אִם מִכְּשֶׁיָּצָאתָה הָאֶבֶן מִיָּדוֹ הוֹצִיא הַלָּה אֶת רֹאשׁוֹ וְקִבְּלָהּ – הֲרֵי זֶה פָּטוּר.(משנה)
Celui qui a lancé la pierre dans sa cour [ḥatser] et a tué une personne : si la victime avait la permission d'y entrer, le meurtrier est exilé ; sinon, il ne l'est pas, car il est énoncé à propos des villes de refuge : « Et comme celui qui va avec son prochain dans la forêt » (Devarim 19, 5), d'où l'on déduit : comme pour une forêt, la victime et l'auteur du dommage ont tous deux la même permission d'y entrer, de même pour tout lieu où la victime et l'auteur du dommage ont permission d'y entrer, le meurtrier est redevable. Cela exclut la cour du propriétaire, où la victime et l'auteur du dommage n'ont pas tous deux la permission d'y entrer. Comme la victime n'avait aucun droit d'entrer dans sa cour, le meurtrier involontaire est exempt d'exil.
זָרַק אֶת הָאֶבֶן לַחֲצֵרוֹ וְהָרַג, אִם יֵשׁ רְשׁוּת לַנִּיזָּק לִיכָּנֵס לְשָׁם – גּוֹלֶה, וְאִם לָאו – אֵינוֹ גּוֹלֶה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַאֲשֶׁר יָבֹא אֶת רֵעֵהוּ בַיַּעַר״ – מָה הַיַּעַר רְשׁוּת לַנִּיזָּק וְלַמַּזִּיק לִיכָּנֵס לְשָׁם, אַף כֹּל רְשׁוּת לַנִּיזָּק וְלַמַּזִּיק לְהִכָּנֵס לְשָׁם. יָצָא חֲצַר בַּעַל הַבַּיִת, שֶׁאֵין רְשׁוּת לַנִּיזָּק וְלַמַּזִּיק לִיכָּנֵס לְשָׁם.
Abba Shaul dit : une autre halakha peut se déduire de ce verset : comme l'abattage de bois mentionné dans le verset est facultatif [reshut], de même tous ceux redevables de l'exil le sont dans des cas où le meurtrier involontaire était engagé dans une activité facultative. Cela exclut un père qui frappe son fils, un maître qui corrige son élève, et un agent du tribunal chargé de flageller les transgresseurs. S'ils ont involontairement tué, dans l'exercice de la mitsva qui leur incombe, le fils, l'élève ou la personne flagellée, ils sont exempts.
אַבָּא שָׁאוּל אוֹמֵר: מָה חֲטָבַת עֵצִים רְשׁוּת, אַף כֹּל רְשׁוּת, יָצָא הָאָב הַמַּכֶּה אֶת בְּנוֹ, וְהָרַב הָרוֹדֶה אֶת תַּלְמִידוֹ, וּשְׁלִיחַ בֵּית דִּין.
Guémara
GUEMARA : La Michna enseigne : celui qui a lancé une pierre dans le domaine public et a tué une personne est exilé. La Guemara demande : s'il a lancé la pierre dans le domaine public, pourquoi est-il exilé ? C'est un meurtrier intentionnel — il sait qu'il y a généralement des gens dans le domaine public et qu'il est probable qu'il blesse quelqu'un avec la pierre. Rav Shmuel bar Yitzḥak dit : la référence dans la Michna n'est pas à celui qui lance une pierre sans raison ; il s'agit d'un cas où l'on démolit son mur, et l'une des pierres a frappé une personne. La Guemara conteste : c'est aussi intentionnel, car il aurait dû examiner l'autre côté du mur pour voir s'il y avait quelqu'un. La Guemara répond : c'est un cas où l'on démolit son mur la nuit, lorsque les passants sont rares. La Guemara demande : la nuit aussi, il est tenu d'examiner l'autre côté du mur, car bien que ce soit inhabituel, des gens peuvent marcher dans le domaine public à toute heure.
גְּמָ׳ לִרְשׁוּת הָרַבִּים, מֵזִיד הוּא! אָמַר רַב שְׁמוּאֵל בַּר יִצְחָק: בְּסוֹתֵר אֶת כּוֹתְלוֹ. אִיבְּעִי לֵיהּ לְעַיּוֹנֵי! בְּסוֹתֵר אֶת כּוֹתְלוֹ בַּלַּיְלָה. בַּלַּיְלָה נָמֵי אִיבְּעִי לֵיהּ לְעַיּוֹנֵי!
La Guemara répond : la référence dans la Michna est à un cas où l'on démolit son mur vers un tas de décombres [ashpa], où il n'est pas raisonnable de s'attendre à trouver quelqu'un, car l'endroit est à l'écart. La Guemara demande : quelles sont les circonstances de ce tas de décombres ? S'il est fréquenté par la foule parce qu'on s'en sert comme latrines, il est négligent ; s'il n'est pas fréquenté par la foule — bien qu'il soit un domaine public au sens où ce n'est pas une propriété privée —, il est une victime de circonstances indépendantes de sa volonté, car il n'y avait aucune raison de penser que quelqu'un s'y trouverait.
בְּסוֹתֵר אֶת כּוֹתְלוֹ לְאַשְׁפָּה. הַאי אַשְׁפָּה הֵיכִי דָמֵי? אִי שְׁכִיחִי בַּהּ רַבִּים – פּוֹשֵׁעַ הוּא, אִי לָא שְׁכִיחִי בַּהּ רַבִּים – אָנוּס הוּא!
Rav Pappa dit : il n'est nécessaire d'énoncer cette halakha que pour un tas de décombres utilisé pour que les gens y fassent leurs besoins la nuit, mais non le jour, bien qu'il arrive à l'occasion que quelqu'un s'y assoie le jour. Celui qui démolit son mur vers ce tas de décombres pendant le jour n'est ni négligent — car le tas n'est pas utilisé pour y faire ses besoins le jour —, ni une victime de circonstances indépendantes de sa volonté — car il arrive à l'occasion que quelqu'un s'y assoie le jour, ce qu'il aurait dû prendre en compte. Son statut est donc celui d'un meurtrier involontaire redevable de l'exil.
אָמַר רַב פָּפָּא: לָא צְרִיכָא אֶלָּא לְאַשְׁפָּה הָעֲשׂוּיָה לִיפָּנוֹת בָּהּ בַּלַּיְלָה, וְאֵין עֲשׂוּיָה לִיפָּנוֹת בָּהּ בַּיּוֹם, וְאִיכָּא דְּמִקְּרֵי וְיָתֵיב. פּוֹשֵׁעַ לָא הָוֵי – דְּהָא אֵינָהּ עֲשׂוּיָה לִיפָּנוֹת בָּהּ בַּיּוֹם, אוֹנֶס נָמֵי לָא הָוֵי, דְּהָא אִיכָּא דְּמִקְּרֵי וְיָתֵיב.
La Michna enseigne que Rabbi Eliezer ben Yaakov dit : si, après que la pierre est sortie de sa main, l'autre personne a sorti la tête dans le domaine public et a reçu le coup de la pierre, il est exempt. La Guemara cite une baraita connexe. Les Sages ont enseigné qu'il est écrit : « Et la lame se détache du bois et trouve son prochain et il meurt » (Devarim 19, 5), d'où l'on infère : « Et trouve » [umatsa] — ceci sert à exclure celui qui se présente lui-même [mamtsi et atsmo] et est tué par la pierre. De là Rabbi Eliezer ben Yaakov dit : si, après que la pierre est sortie de sa main, l'autre personne a sorti la tête dans le domaine public et a reçu le coup de la pierre, le meurtrier est exempt.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר וְכוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: ״וּמָצָא״ – פְּרָט לְמַמְצִיא אֶת עַצְמוֹ. מִכָּאן אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב: אִם מִשֶּׁיָּצָתָה הָאֶבֶן מִיָּדוֹ הוֹצִיא הַלָּה אֶת רֹאשׁוֹ וְקִבְּלָהּ, פָּטוּר.
La Guemara demande : faut-il dire que le terme « et trouve » indique un objet qui était là initialement, avant l'incident en question ? Et la Guemara soulève une contradiction à partir de ce qui est écrit à propos de celui qui cherche à racheter un champ ancestral qu'il a vendu : « Et il acquiert les moyens et trouve [umatsa] des fonds suffisants pour son rachat » (Vayikra 25, 26). Le terme « et trouve » sert à exclure celui qui, pour accumuler des fonds afin de racheter son champ, vend un champ qu'il possédait déjà lorsqu'il a vendu le champ original — il ne peut pas vendre un terrain qu'il possède au loin et racheter un terrain qu'il possède à proximité, ou vendre un terrain de mauvaise qualité et racheter avec les fonds ainsi obtenus un terrain de bonne qualité. Cette baraita indique que « et trouve » désigne un objet qui n'était pas là au moment initial mais se présente plus tard.
לְמֵימְרָא דְּ״מָצָא״ מֵעִיקָּרָא מַשְׁמַע? וּרְמִינְהִי: ״וּמָצָא״ – פְּרָט לְמָצוּי, שֶׁלֹּא יִמְכּוֹר בְּרָחוֹק וְיִגְאוֹל בְּקָרוֹב, בְּרָעָה וְיִגְאוֹל בְּיָפָה!
Rava dit : ce n'est pas difficile — ici, pour l'exil, le terme est interprété selon le contexte du verset ; là, pour le rachat du terrain, le terme est interprété selon le contexte du verset. Là, le terme est interprété selon le contexte du verset. « Et trouve » est analogue à la phrase qui le précède : « Et il acquiert les moyens » [vehissigah yado]. Comme « il acquiert les moyens » signifie qu'il acquiert les moyens à partir de maintenant — s'il les possédait déjà auparavant, il n'aurait pas vendu son champ ancestral —, de même « et trouve » signifie qu'il trouve des fonds suffisants à partir de maintenant et non plus tôt. Ici, pour l'exil, le terme est interprété selon le contexte du verset : « Et trouve » est analogue à une forêt — comme une forêt est une entité qui est là initialement, de même « et trouve » se réfère aussi à une entité qui est là initialement.
אָמַר רָבָא: הָכָא מֵעִנְיָינֵיהּ דִּקְרָא וְהָתָם מֵעִנְיָינֵיהּ דִּקְרָא. הָתָם מֵעִנְיָינֵיהּ דִּקְרָא, ״וּמָצָא״ דּוּמְיָא דִּ״וְהִשִּׂיגָה יָדוֹ״, מָה ״הִשִּׂיגָה יָדוֹ״ מֵהַשְׁתָּא, אַף ״מָצָא״ נָמֵי מֵהַשְׁתָּא. הָכָא מֵעִנְיָינֵיהּ דִּקְרָא, ״וּמָצָא״ דּוּמְיָא דְּיַעַר, מָה יַעַר מִידֵּי דְּאִיתֵיהּ מֵעִיקָּרָא, אַף ״וּמָצָא״ נָמֵי מִידֵּי דְּאִיתֵיהּ מֵעִיקָּרָא.
Makkot 8a
100%
מכות ח׳ אמַסֶּכֶת מַכּוֹת