Ou si l'on montait une échelle et est tombé sur une personne et l'a tuée — ce meurtrier involontaire n'est pas exilé. Voici le principe : tout meurtrier qui tue involontairement par un mouvement descendant est exilé ; celui qui tue sans mouvement descendant n'est pas exilé.
הָיָה עוֹלֶה בַּסּוּלָּם וְנָפַל עָלָיו וַהֲרָגוֹ – הֲרֵי זֶה אֵינוֹ גּוֹלֶה. זֶה הַכְּלָל: כׇּל שֶׁבְּדֶרֶךְ יְרִידָתוֹ – גּוֹלֶה, וְשֶׁלֹּא בְּדֶרֶךְ יְרִידָתוֹ – אֵינוֹ גּוֹלֶה.
Guémara
GUEMARA : D'où ces règles — qu'on n'est exilé que si l'on a tué involontairement par un mouvement descendant — sont-elles tirées ? Cela se déduit d'un verset, car Shmuel dit que le verset énonce à propos de ceux exilés dans une ville de refuge : « Et il le jeta sur lui et il meurt » (Bamidbar 35, 23), indiquant qu'on n'est redevable de l'exil que si l'objet tombe dans un mouvement descendant.
גְּמָ׳ מְנָא הָנֵי מִילֵּי? דְּאָמַר שְׁמוּאֵל דְּאָמַר קְרָא: ״וַיַּפֵּל עָלָיו וַיָּמֹת״ – עַד שֶׁיִּפּוֹל דֶּרֶךְ נְפִילָה.
Les Sages ont enseigné dans une baraita, dérivations des versets écrits à propos du meurtrier involontaire : « Involontairement » (Bamidbar 35, 11) — pour exclure de l'exil celui qui tue intentionnellement [meizid]. « Sans le savoir » [bli daat] (Devarim 19, 4) — pour exclure de l'exil celui qui tue avec intention [mitkaven].
תָּנוּ רַבָּנַן: ״בִּשְׁגָגָה״ – פְּרָט לְמֵזִיד. ״בִּבְלִי דַּעַת״ – פְּרָט לְמִתְכַּוֵּין.
La Guemara demande : pourquoi une dérivation est-elle nécessaire pour exclure celui qui tue intentionnellement ? C'est évident qu'il n'est pas exilé — il est passible de la peine de mort. Plutôt, Rava dit : disons que le type de meurtrier intentionnel visé est celui qui dit qu'il est permis [mutar] de tuer la victime. Le verset enseigne que cette personne n'est ni exécutée ni exilée. Abaye dit à Rava : si la référence est à celui qui dit que c'est permis, il est une victime de circonstances indépendantes de sa volonté [ones], car il ne savait pas mieux. Comment cela pourrait-il être qualifié d'intentionnel ? Rava lui répond : ce n'est pas un problème, car je dis qu'à propos de celui qui dit que c'est permis, son action frôle l'intentionnelle [krov le-meizid].
מֵזִיד? פְּשִׁיטָא, בַּר קְטָלָא הוּא! אֶלָּא אָמַר רָבָא: אֵימָא פְּרָט לְאוֹמֵר מוּתָּר. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אִי אוֹמֵר מוּתָּר, אָנוּס הוּא? אֲמַר לֵיהּ: שֶׁאֲנִי אוֹמֵר, הָאוֹמֵר מוּתָּר – קָרוֹב לְמֵזִיד הוּא.
La baraita énonce : « Sans le savoir » — pour exclure de l'exil celui qui tue avec intention. La Guemara demande : avec intention ? C'est évident qu'il n'est pas exilé — il est passible de la peine de mort. Rabba dit : la référence est à celui qui agissait avec l'intention de tuer un animal et a tué une personne involontairement ; ou celui qui agissait avec l'intention de tuer un non-Juif et a tué un Juif ; ou celui qui agissait avec l'intention de tuer un nouveau-né non viable [nefel] et a tué un nouveau-né viable [ben kayyama].
״בִּבְלִי דַעַת״ – פְּרָט לְמִתְכַּוֵּין. מִתְכַּוֵּין? פְּשִׁיטָא, בַּר קְטָלָא הוּא! אָמַר רַבָּה: פְּרָט לְמִתְכַּוֵּין לַהֲרוֹג אֶת הַבְּהֵמָה וְהָרַג אֶת הָאָדָם, לַגּוֹי וְהָרַג אֶת יִשְׂרָאֵל, לַנֵּפֶל וְהָרַג בֶּן קַיָּימָא.
Les Sages ont enseigné dans une baraita, sur la base du verset écrit à propos d'un meurtrier involontaire : « Et si soudain, sans inimitié, il l'a poussé ou a jeté sur lui un objet quelconque sans guet-apens » (Bamidbar 35, 22). « Soudainement » [befeta] — ceci sert à exclure celui qui tue involontairement autrui rencontré à un angle de rue [keren zavit]. « Sans inimitié » — ceci sert à exclure celui qui tue involontairement son ennemi [sone], car même si l'acte paraît involontaire, la présomption est qu'il ne l'était pas. « Il l'a poussé » [hedafo] — cela indique que même s'il a involontairement bousculé la victime avec son corps et l'a tuée, il est redevable de l'exil. « Ou a jeté sur lui » [hishlikh alav] — ceci sert à inclure le cas d'un mouvement descendant qui sert un mouvement ascendant : par exemple, si l'on s'est penché pour soulever un objet du sol et qu'en se penchant on a tué involontairement autrui, on est exilé. « Sans guet-apens » [belo tsediya] — ceci sert à exclure celui qui avait l'intention de lancer une pierre de ce côté et qu'elle est allée d'un autre côté et a tué une personne.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״אִם בְּפֶתַע״ – פְּרָט לְקֶרֶן זָוִית. ״בְּלֹא אֵיבָה״ – פְּרָט לְשׂוֹנֵא. ״הֲדָפוֹ״ – שֶׁדְּחָפוֹ בְּגוּפוֹ. ״אוֹ הִשְׁלִיךְ עָלָיו״ – לְהָבִיא יְרִידָה שֶׁהִיא צוֹרֶךְ עֲלִיָּה. ״בְּלֹא צְדִיָּה״ – פְּרָט לְמִתְכַּוֵּין לְצַד זֶה וְהָלְכָה לָהּ לְצַד אַחֵר.
Et il est écrit à propos d'un meurtrier involontaire : « Et qui n'a pas guetté » (Shemot 21, 13) — ceci sert à exclure celui qui avait l'intention de lancer une pierre sur deux coudées [amot] et l'a involontairement lancée sur quatre coudées et a tué une personne. Et il est écrit concernant un meurtrier involontaire : « Et comme celui qui va avec son prochain dans la forêt » (Devarim 19, 5), d'où l'on déduit : comme une forêt est un bien sans maître [reshut], et qu'il y a permission pour la victime et pour l'auteur du dommage d'y entrer, de même le meurtre involontaire survenu en tout lieu où la victime et l'auteur du dommage ont permission d'y entrer est passible d'exil. Le meurtre involontaire de quelqu'un entré dans la propriété de l'auteur du dommage sans sa permission n'entraîne pas l'exil du meurtrier.
״וַאֲשֶׁר לֹא צָדָה״ – פְּרָט לְמִתְכַּוֵּין לִזְרוֹק שְׁתַּיִם, וְזָרַק אַרְבַּע. ״וַאֲשֶׁר יָבֹא אֶת רֵעֵהוּ בַיַּעַר״ – מָה יַעַר רְשׁוּת לַנִּיזָּק וְלַמַּזִּיק לִיכָּנֵס לְשָׁם, אַף כֹּל רְשׁוּת לַנִּיזָּק וְלַמַּזִּיק לִיכָּנֵס לְשָׁם.
Rabbi Abbahu posa un dilemme devant Rabbi Yoḥanan : si quelqu'un montait une échelle et qu'un barreau [sheliva] s'est déplacé sous ses pieds, est tombé et a tué autrui — quelle est la halakha quant à son exil ? Dans un cas comme celui-ci, s'agit-il d'un meurtre involontaire par mouvement ascendant — il serait donc exempt — ou par mouvement descendant — il serait donc redevable ? Rabbi Yoḥanan lui dit : dans le scénario que tu décris, tu as déjà touché au cas enseigné dans la baraita citée plus haut — le meurtre involontaire accompli par un mouvement descendant qui sert un mouvement ascendant. La règle dans la baraita est qu'on est redevable de l'exil dans ce cas.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַבִּי אֲבָהוּ מֵרַבִּי יוֹחָנָן: הָיָה עוֹלֶה בַּסּוּלָּם וְנִשְׁמְטָה שְׁלִיבָה מִתַּחְתָּיו, וְנָפְלָה וְהָרְגָה, מַהוּ? כִּי הַאי גַוְונָא עֲלִיָּה הִיא, אוֹ יְרִידָה הִיא? אֲמַר לֵיהּ: כְּבָר נָגַעְתָּ בִּירִידָה שֶׁהִיא צוֹרֶךְ עֲלִיָּה.
Rabbi Abbahu objecta à l'explication de Rabbi Yoḥanan à partir de la Michna, qui énonce : « Voici le principe : tout meurtrier qui tue involontairement par un mouvement descendant est exilé, et celui qui tue sans mouvement descendant ne l'est pas. » Rabbi Abbahu précise : quant à la formule de la Michna « celui qui tue sans mouvement descendant », quel cas non déjà spécifié cela vient-il ajouter ? N'est-ce pas pour ajouter un cas comme celui-ci, enseignant que même si la mort a été causée par le barreau tombé, puisque l'auteur du dommage montait l'échelle au moment des faits, il n'est pas exilé ? Rabbi Yoḥanan répondit : et selon ton raisonnement — que cette phrase apparemment superflue sert à inclure un cas non traité explicitement — quant à la phrase précédente de la Michna « tout meurtrier qui tue involontairement par un mouvement descendant », quel cas non déjà spécifié cela vient-il ajouter ?
אֵיתִיבֵיהּ, זֶה הַכְּלָל: כׇּל שֶׁבְּדֶרֶךְ יְרִידָתוֹ – גּוֹלֶה, שֶׁלֹּא בְּדֶרֶךְ יְרִידָתוֹ – אֵינוֹ גּוֹלֶה. שֶׁלֹּא בְּדֶרֶךְ יְרִידָתוֹ לְאֵיתוֹיֵי מַאי? לָאו לְאֵיתוֹיֵי כְּהַאי גַוְונָא? וְלִיטַעְמָיךְ, כָּל שֶׁבְּדֶרֶךְ יְרִידָתוֹ, לְאֵיתוֹיֵי מַאי?
Plutôt, on peut dire qu'elle sert à ajouter le cas d'un boucher [katsav]. Ici aussi, dans la clause finale, la formule « celui qui tue sans mouvement descendant » sert à ajouter le cas d'un boucher, comme il est enseigné dans une baraita : à propos d'un boucher qui découpe des membres d'animal avec une hache, un Sage a enseigné que s'il a tué une personne devant lui, il est redevable de l'exil ; s'il l'a tuée derrière lui, il est exempt. Et il est enseigné dans une autre baraita : s'il l'a tuée derrière lui, il est redevable ; devant lui, il est exempt. Et il est enseigné dans une autre baraita : que ce soit devant lui ou derrière lui, il est redevable. Et il est enseigné dans une autre baraita : que ce soit devant lui ou derrière lui, il est exempt. Bien que ces baraitot paraissent contradictoires, la contradiction apparente n'est pas difficile.
אֶלָּא לְאֵיתוֹיֵי קַצָּב, הָכָא נָמֵי לְאֵיתוֹיֵי קַצָּב. דְּתַנְיָא: קַצָּב שֶׁהָיָה מְקַצֵּב, תָּנָא חֲדָא: לְפָנָיו – חַיָּיב, לְאַחֲרָיו – פָּטוּר. וְתַנְיָא אִידַּךְ: לְאַחֲרָיו – חַיָּיב, לְפָנָיו – פָּטוּר. וְתַנְיָא אִידַּךְ: בֵּין לְפָנָיו בֵּין לְאַחֲרָיו – חַיָּיב, וְתַנְיָא אִידַּךְ: בֵּין לְפָנָיו בֵּין לְאַחֲרָיו – פָּטוּר. וְלָא קַשְׁיָא.
Lorsqu'un boucher s'apprête à couper la viande d'un animal, il lève la hache et la abaisse derrière lui pour créer un élan qui génère de la force. Puis il relève la hache de derrière et la abaisse avec force sur la viande. Dans ce processus, le boucher abaisse la hache devant lui et derrière lui, et la relève devant lui et derrière lui. Chacune des quatre baraitot traite d'une étape différente du processus. Ici, la baraita qui dit qu'il est redevable s'il tue involontairement une personne devant lui et exempt s'il la tue derrière lui, se réfère à un cas où le boucher balance la hache avec un mouvement descendant devant lui et un mouvement ascendant derrière lui. Là, la baraita qui dit qu'il est exempt devant lui et redevable derrière lui, se réfère à un cas où le boucher balance la hache avec un mouvement ascendant devant lui et un mouvement descendant derrière lui.
כָּאן – בִּירִידָה שֶׁלְּפָנָיו, וַעֲלִיָּה שֶׁלְּאַחֲרָיו. כָּאן – בַּעֲלִיָּה שֶׁלְּפָנָיו, וִירִידָה שֶׁלְּאַחֲרָיו.
De plus, ici, la baraita où il est redevable dans les deux cas se réfère à un cas où le boucher balance la hache avec un mouvement descendant à la fois devant lui et derrière lui. Là, la baraita où il est exempt dans les deux cas se réfère à un cas où le boucher balance la hache avec un mouvement ascendant à la fois devant lui et derrière lui. Les deux phrases constituant le principe dans la Michna enseignent que le facteur déterminant est que le mouvement soit ascendant ou descendant, et non qu'il soit devant ou derrière lui. Telle est la réponse de Rabbi Yoḥanan à l'objection de Rabbi Abbahu.
כָּאן – בִּירִידָה שֶׁלְּפָנָיו וְשֶׁל אַחֲרָיו, כָּאן – בַּעֲלִיָּה שֶׁלְּפָנָיו וְשֶׁל אַחֲרָיו.