À propos des témoins disqualifiés, la Guemara relate : deux personnes appelées Ile'a et Tuviyya, qui avaient signé comme témoins sur un acte de prêt, étaient parents du garant [arev] du prêt. Rav Pappa pensait dire que, vis-à-vis de l'emprunteur et du prêteur, ces témoins sont éloignés et ne sont pas parents — leur témoignage sur le document serait donc valide. Rav Huna, fils de Rav Yehoshoua, dit à Rav Pappa : si l'emprunteur n'a pas les moyens de rembourser le prêt, le prêteur ne poursuit-il pas le garant pour réclamer sa dette ? Le garant est donc partie au prêt, et ses parents ne sont pas éligibles pour servir de témoins sur l'acte.
אִילְעָא וְטוֹבִיָּה, קָרִיבֵיהּ דְּעָרְבָא הֲוֹה. סְבַר רַב פָּפָּא לְמֵימַר: גַּבֵּי לֹוֶה וּמַלְוֶה רַחִיקִי נִינְהוּ. אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ לְרַב פָּפָּא: אִי לֵית לֵיהּ לְלֹוֶה, לָאו בָּתַר עָרְבָא אָזֵיל מַלְוֶה?
Mishna 1
MICHNA : Celui dont le verdict a été rendu, qui a fui, puis est revenu devant ce même tribunal — on n'annule pas son verdict. Partout où deux témoins se lèveront et diront : « Nous attestons au sujet d'un tel que son verdict a été rendu et qu'il a été condamné à mort par le tribunal de untel, et untel et untel étaient ses témoins » — cette personne sera exécutée sur la base de ce témoignage.
מַתְנִי׳ מִי שֶׁנִּגְמַר דִּינוֹ, וּבָרַח, וּבָא לִפְנֵי אוֹתוֹ בֵּית דִּין – אֵין סוֹתְרִין אֶת דִּינוֹ. כׇּל מָקוֹם שֶׁיַּעַמְדוּ שְׁנַיִם וְיֹאמְרוּ: ״מְעִידִים אָנוּ בְּאִישׁ פְּלוֹנִי שֶׁנִּגְמַר דִּינוֹ בְּבֵית דִּין שֶׁל פְּלוֹנִי, וּפְלוֹנִי וּפְלוֹנִי עֵדָיו״ – הֲרֵי זֶה יֵהָרֵג.(משנה)
La Michna poursuit : la mitsva d'établir une Sanhédrin avec le pouvoir d'infliger les peines capitales est en vigueur tant en terre d'Israël qu'en dehors de la terre d'Israël. Une Sanhédrin qui exécute un transgresseur une fois en sept ans est qualifiée de tribunal destructeur [ḥovlanit]. Comme la Sanhédrin soumettait le témoignage à un examen minutieux, il était extrêmement rare qu'un accusé soit exécuté. Rabbi Elazar ben Azarya dit : cette qualification s'applique à une Sanhédrin qui exécute un transgresseur une fois en soixante-dix ans. Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva disent : si nous avions été membres de la Sanhédrin, nous aurions conduit les procès de manière à ce qu'aucune personne ne soit jamais exécutée. Rabban Shimon ben Gamliel dit : en adoptant cette approche, eux aussi augmenteraient le nombre de meurtriers parmi le peuple d'Israël — la peine de mort perdrait son effet dissuasif, car tous les meurtriers potentiels sauraient que personne n'est jamais exécuté.
סַנְהֶדְרִין נוֹהֶגֶת בָּאָרֶץ וּבְחוּצָה לָאָרֶץ. סַנְהֶדְרִין הַהוֹרֶגֶת אֶחָד בְּשָׁבוּעַ נִקְרֵאת חוֹבְלָנִית. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן עֲזַרְיָה אוֹמֵר: אֶחָד לְשִׁבְעִים שָׁנָה. רַבִּי טַרְפוֹן וְרַבִּי עֲקִיבָא אוֹמְרִים: אִילּוּ הָיִינוּ בְּסַנְהֶדְרִין לֹא נֶהֱרַג אָדָם מֵעוֹלָם. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אַף הֵן מַרְבִּין שׁוֹפְכֵי דָּמִים בְּיִשְׂרָאֵל.
Guémara
GUEMARA : La Guemara infère : c'est lorsqu'il revient devant le même tribunal qu'on n'annule pas le verdict ; mais s'il revient devant un tribunal différent, on annule le verdict et on retient l'affaire. La Guemara demande : n'est-il pas enseigné dans la clause finale de la Michna du daf — « Partout où deux témoins se lèveront et diront : Nous attestons au sujet d'un tel que son verdict a été rendu et qu'il a été condamné à mort par le tribunal de untel, et untel et untel étaient ses témoins — cette personne sera exécutée » ? Cela indique que le verdict n'est pas annulé et que l'accusé n'est pas rejugé, même devant un autre tribunal.
גְּמָ׳ לִפְנֵי אוֹתוֹ בֵּית דִּין הוּא דְּאֵין סוֹתְרִין, הָא לִפְנֵי בֵּית דִּין אַחֵר – סוֹתְרִין. הָא תָּנֵי סֵיפָא: כׇּל מָקוֹם שֶׁיַּעַמְדוּ שְׁנַיִם וְיֹאמְרוּ: ״מְעִידִין אָנוּ אֶת אִישׁ פְּלוֹנִי שֶׁנִּגְמַר דִּינוֹ בְּבֵית דִּין פְּלוֹנִי, וּפְלוֹנִי וּפְלוֹנִי עֵדָיו״ – הֲרֵי זֶה נֶהֱרָג!
Abaye dit : cette contradiction apparente n'est pas difficile — ici, dans la première clause de la Michna, d'où l'on inférait que le second tribunal annule le verdict initial, il s'agit d'un cas où le verdict initial a été rendu en dehors de la terre d'Israël et que l'accusé est venu devant un tribunal en terre d'Israël. Là, dans la clause finale, qui indique que le second tribunal confirme le verdict initial et ne rejuge pas l'accusé, il s'agit d'un cas où le verdict initial a été rendu en terre d'Israël et que l'affaire est ensuite venue devant un tribunal en dehors de la terre d'Israël.
אָמַר אַבָּיֵי: לָא קַשְׁיָא, כָּאן בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, כָּאן בְּחוּצָה לָאָרֶץ.
C'est comme il est enseigné dans une baraita, que Rabbi Yehouda ben Dostai dit au nom de Rabbi Shimon ben Shataḥ : si un condamné a fui de la terre d'Israël vers l'extérieur, on n'annule pas son verdict — on exécute plutôt le verdict initial. Mais s'il a fugué de l'extérieur vers la terre d'Israël, on annule son verdict et l'accusé est rejugé — peut-être, grâce au mérite de la terre d'Israël, le tribunal découvrira-t-il une raison de l'innocenter.
דְּתַנְיָא: רַבִּי יְהוּדָה בֶּן דּוֹסְתַּאי אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן שָׁטַח: בָּרַח מֵאָרֶץ לְחוּצָה לָאָרֶץ – אֵין סוֹתְרִין אֶת דִּינוֹ. מֵחוּצָה לָאָרֶץ לָאָרֶץ – סוֹתְרִין אֶת דִּינוֹ, מִפְּנֵי זְכוּתָהּ שֶׁל אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל.
La Michna enseigne : la mitsva d'établir une Sanhédrin avec le pouvoir d'infliger les peines capitales est en vigueur tant en terre d'Israël qu'en dehors. La Guemara précise : d'où ces règles sont-elles tirées ? Comme les Sages ont enseigné : il est écrit à propos de la condamnation des meurtriers : « Et ceux-ci seront pour vous comme statut de justice pour vos générations, dans toutes vos demeures » (Bamidbar 35, 29) — d'où nous apprenons que la mitsva d'établir une Sanhédrin est en vigueur tant en terre d'Israël qu'en dehors.
סַנְהֶדְרִין נוֹהֶגֶת כּוּ׳. מְנָא הָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״וְהָיוּ אֵלֶּה לָכֶם לְחֻקַּת מִשְׁפָּט לְדֹרֹתֵיכֶם״, לָמַדְנוּ לְסַנְהֶדְרִין שֶׁנּוֹהֶגֶת בָּאָרֶץ וּבְחוּצָה לָאָרֶץ.
Si c'est ainsi, que signifie le verset : « Dans tes portes » (Devarim 16, 18), qui indique que la mitsva d'établir une Sanhédrin n'est en vigueur que là où les portes sont les tiennes, c'est-à-dire seulement en terre d'Israël ? L'explication est la suivante : dans tes portes, en terre d'Israël, tu établis des tribunaux dans chaque district et dans chaque ville ; et en dehors de la terre d'Israël, tu établis des tribunaux dans chaque district, mais tu n'établis pas de tribunaux dans chaque ville. L'obligation d'établir des tribunaux dans chaque ville n'existe qu'en terre d'Israël.
אִם כֵּן, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״בִּשְׁעָרֶיךָ״? בִּשְׁעָרֶיךָ אַתָּה מוֹשִׁיב בָּתֵּי דִינִים בְּכׇל פֶּלֶךְ וָפֶלֶךְ וּבְכׇל עִיר וָעִיר, וּבְחוּצָה לָאָרֶץ אַתָּה מוֹשִׁיב בְּכׇל פֶּלֶךְ וָפֶלֶךְ, וְאִי אַתָּה מוֹשִׁיב בְּכׇל עִיר וָעִיר.
La Michna enseigne : une Sanhédrin qui exécute une fois en sept ans est qualifiée de tribunal destructeur. Rabbi Elazar ben Azarya dit : cette qualification s'applique à une Sanhédrin qui exécute une fois en soixante-dix ans. Un dilemme fut soumis aux Sages : Rabbi Elazar ben Azarya dit-il qu'une Sanhédrin exécutant une fois en soixante-dix ans — plutôt qu'en sept — est qualifiée de tribunal destructeur ? Ou dit-il plutôt que la conduite habituelle est qu'une Sanhédrin exécute une fois en soixante-dix ans, et qu'elle n'est qualifiée de destructrice que si elle exécute plus d'une personne durant cette période ? La Guemara conclut : le dilemme reste non résolu [teiku].
סַנְהֶדְרִין הַהוֹרֶגֶת וְכוּ׳. אִיבַּעְיָא לְהוּ: אַחַת לְשִׁבְעִים שָׁנָה נִקְרֵאת חַבְּלָנִית, אוֹ דִלְמָא אוֹרַח אַרְעָא הִיא? תֵּיקוּ.
La Michna enseigne que Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva disent : si nous avions été membres de la Sanhédrin, nous aurions conduit les procès de manière à ce qu'aucune personne ne soit jamais exécutée. La Guemara demande : comment auraient-ils agi pour épargner l'accusé de l'exécution si des témoins ont attesté qu'il a commis un meurtre intentionnel ? Rabbi Yoḥanan et Rabbi Elazar disent tous deux qu'ils auraient demandé aux témoins : « Avez-vous vu si l'accusé a tué un tréifa [personne atteinte d'une maladie mortelle en moins de douze mois], ou s'il a tué quelqu'un d'intact [shalem] ? » Le statut halakhique d'un tréifa est celui d'un mort : celui qui le tue n'est pas exécuté. Comme aucun témoin ne peut être certain de l'état physique de la victime, ils invalideraient tout témoignage de meurtre.
רַבִּי טַרְפוֹן וְרַבִּי עֲקִיבָא אוֹמְרִים: אִילּוּ הָיִינוּ וְכוּ׳. הֵיכִי הֲווֹ עָבְדִי? רַבִּי יוֹחָנָן וְרַבִּי אֶלְעָזָר דְאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: רְאִיתֶם טְרֵיפָה הָרַג, שָׁלֵם הָרַג?
Rav Ashi dit : même si l'on dit qu'ils l'ont examiné après sa mort et qu'il était intact, le témoignage pourrait être contesté — car peut-être, à l'endroit où l'épée a transpercé le corps de la victime, il y avait une perforation dans l'un des organes qui rend la personne tréifa, mais rendue indétectable par la blessure causée par l'épée.
אָמַר רַב אָשֵׁי: אִם תִּמְצָא לוֹמַר שָׁלֵם הֲוָה, דִּלְמָא בִּמְקוֹם סַיִיף נֶקֶב הֲוָה.
Pour celui qui commet un acte de relations sexuelles avec un parent interdit, comment auraient-ils agi pour épargner l'accusé ? Abaye et Rava disent tous deux qu'ils auraient demandé aux témoins : « Avez-vous vu l'acte, comme un pinceau entrant dans un tube ? » Comme les témoins voient rarement l'acte de si près, on pourrait prétendre que le témoignage est incomplet. La Guemara demande : et les Sages, qui contredisent Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, comment auraient-ils jugé ce cas ? La Guemara répond : ils se conforment à l'enseignement de Shmuel, car Shmuel dit : dans les affaires d'adultères, on peut témoigner et les condamner dès qu'ils apparaissent comme adultères, sans qu'il soit nécessaire d'assister à l'acte dans le moindre détail.
בְּבוֹעֵל אֶת הָעֶרְוָה הֵיכִי הֲווֹ עָבְדִי? אַבָּיֵי וְרָבָא דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: רְאִיתֶם כְּמִכְחוֹל בִּשְׁפוֹפֶרֶת? וְרַבָּנַן, הֵיכִי דָּיְינוּ? כִּשְׁמוּאֵל, דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: בִּמְנָאֲפִים – מִשֶּׁיִּרְאוּ כִּמְנָאֲפִים.