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Traité Makkot

5b

Étude de Makkot 5b

Étude de la Mishna & Guémara 5b

La Guemara demande : si Rabbi Yehouda affirme que cette situation est une conspiration [istatit], et qu'il y a lieu de suspecter que le second groupe ne dit pas la vérité, que même le premier groupe de témoins rendus comploteurs sur la base de leur témoignage ne soit pas exécuté ! Rabbi Abbahu dit : la Michna parle d'un cas où les juges ont déjà exécuté le premier groupe de témoins. Rabbi Yehouda dit qu'aucun témoin n'est exécuté en dehors du premier groupe, qui l'a déjà été.
אִי אִיסְטָטִית הִיא זוֹ, אֲפִילּוּ כַּת רִאשׁוֹנָה נָמֵי לָא! אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: שֶׁקָדְמוּ וְהָרְגוּ.
La Guemara conteste : si c'est ainsi, « ce qui était, était » — il n'y a aucun intérêt à l'énoncer comme halakha. Plutôt, Rava dit voici ce que Rabbi Yehouda entend : s'il n'y a qu'un seul groupe de témoins rendu comploteur par le second groupe, les témoins sont exécutés ; s'il y en a plus d'un, ils ne le sont pas du tout. La Guemara demande : mais Rabbi Yehouda ne dit-il pas : « seul le premier groupe » est exécuté — ce qui indique, contrairement à l'explication de Rava, un cas impliquant plus d'un groupe ? La Guemara note : en effet, cette question est difficile.
מַאי דַהֲוָה הֲוָה! אֶלָּא אָמַר רָבָא, הָכִי קָאָמַר: אִם אֵינָהּ אֶלָּא כַּת אַחַת – נֶהֱרֶגֶת, אִי אִיכָּא טְפֵי – אֵין נֶהֱרָגִין. הָא ״בִּלְבַד״ קָאָמַר! קַשְׁיָא.
À propos de la dispute dans la Michna, la Guemara relate : il y eut une certaine femme qui amena des témoins pour témoigner en sa faveur, et ils furent réfutés comme menteurs. Elle amena d'autres témoins, et eux aussi furent réfutés comme menteurs. Elle alla amener encore d'autres témoins, qui ne furent pas réfutés comme menteurs. Il y a une dispute amoraïque sur l'acceptation du témoignage du troisième groupe. Réch Lakich dit : cette femme a acquis la présomption de malhonnêteté [huchzeka] par sa répétée utilisation de faux témoins ; le témoignage du troisième groupe est donc rejeté. Rabbi Elazar lui dit : si elle a acquis la présomption de malhonnêteté, tout le peuple d'Israël l'a-t-il acquise aussi ? Pourquoi supposer que ces témoins sont malhonnêtes ?
הָהִיא אִיתְּתָא דַּאֲתַאי סָהֲדִי וְאִישְׁתַּקּוּר, אַיְיתִי סָהֲדִי וְאִישְׁתַּקּוּר. אֲזַלָה אַיְיתִי סָהֲדִי אַחֲרִינֵי דְּלָא אִישְׁתַּקּוּר. אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: הוּחְזְקָה זוֹ. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אֶלְעָזָר: אִם הִיא הוּחְזְקָה, כׇּל יִשְׂרָאֵל מִי הוּחְזְקוּ?
La Guemara relate : une autre fois, Réch Lakich et Rabbi Elazar étaient assis devant Rabbi Yoḥanan, et un incident semblable leur fut soumis pour jugement. Réch Lakich dit : cette femme a acquis la présomption de malhonnêteté. Rabbi Yoḥanan lui dit : si elle a acquis la présomption de malhonnêteté, tout le peuple d'Israël l'a-t-il acquise ? Lorsque Réch Lakich entendit Rabbi Yoḥanan répondre de manière identique à la réponse antérieure de Rabbi Elazar, il tourna la tête et regarda Rabbi Elazar avec colère, et lui dit : « Tu as entendu cette affaire de bar Nappaḥa [Rabbi Yoḥanan], et tu ne me l'as pas dite en son nom ? Si j'avais su que tu énonçais l'opinion de Rabbi Yoḥanan, je l'aurais acceptée. »
זִימְנִין הָווּ יָתְבִי קַמֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן, אֲתָא כִּי הַאי מַעֲשֶׂה לְקַמַּיְיהוּ. אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: הוּחְזְקָה זוֹ. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן: אִם הוּחְזְקָה זוֹ – כׇּל יִשְׂרָאֵל מִי הוּחְזְקוּ? הֲדַר חַזְיֵהּ לְרַבִּי אֶלְעָזָר בִּישׁוּת, אֲמַר לֵיהּ: שָׁמְעַתְּ מִילֵּי מִבַּר נַפָּחָא וְלָא אֲמַרְתְּ לִי מִשְּׁמֵיהּ?
La Guemara suggère : dirons-nous que Réch Lakich énonce son opinion — que cette femme a acquis la présomption de malhonnêteté — conformément à l'opinion de Rabbi Yehouda, qui invalide le témoignage de témoins sur la base d'une suspicion née des circonstances, même sans preuve qu'ils ont menti ; et que Rabbi Yoḥanan énonce la sienne conformément à l'opinion des Sages, qui n'invalident pas un témoignage sur la base d'une suspicion non fondée ?
לֵימָא רֵישׁ לָקִישׁ דְּאָמַר כְּרַבִּי יְהוּדָה, וְרַבִּי יוֹחָנָן דְּאָמַר כְּרַבָּנַן?
La Guemara rejette cette suggestion : Réch Lakich pourrait te répondre : j'énonce mon opinion même conformément aux Sages, car les Sages ne disent qu'on se fie à des témoins qui rendent comploteurs plusieurs groupes de témoins que là, dans la Michna — dans un cas où personne ne cherche à engager des témoins pour témoigner en sa faveur, et l'on pourrait supposer que leur témoignage est vrai. Mais ici, il y a cette femme qui cherche à engager des témoins pour témoigner en sa faveur, ce qui suscite la suspicion qu'elle les a payés pour mentir.
אָמַר לָךְ רֵישׁ לָקִישׁ: אֲנָא דַּאֲמַרִי לָךְ אֲפִילּוּ לְרַבָּנַן – עַד כָּאן לָא קָא אָמְרִי רַבָּנַן הָתָם, דְּלֵיכָּא דְּקָא מְהַדַּר. אֲבָל הָכָא, אִיכָּא הָא דְּקָא מְהַדְּרָא.
Et Rabbi Yoḥanan pourrait te répondre : j'énonce mon opinion même conformément à Rabbi Yehouda, car Rabbi Yehouda n'invalide le témoignage du second groupe sur la base d'une suspicion non fondée que là, dans la Michna — où les circonstances aggravent la suspicion qu'ils mentent, car l'on pourrait dire : « Est-ce à dire que tout le monde, les nombreux groupes de témoins, se tenait près de ces témoins qui viennent les réfuter ? » Mais ici, peut-être que ces témoins venus en dernier et non réfutés comme menteurs connaissent le contenu du témoignage, tandis que ceux réfutés comme menteurs ne le connaissent pas. Le fait que le témoignage des premiers groupes ait été annulé n'a aucune incidence sur le statut des autres témoins.
וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר לָךְ: אֲנָא דַּאֲמַרִי אֲפִילּוּ לְרַבִּי יְהוּדָה – עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי יְהוּדָה הָתָם, דְּאָמְרִינַן: ״אַטּוּ כּוּלֵּי עָלְמָא גַּבֵּי הָנֵי הָווּ קָיְימִי?״, אֲבָל הָכָא, הָנֵי יָדְעִי בְּסָהֲדוּתָא, וְהָנֵי לָא יָדְעִי בְּסָהֲדוּתָא.
Mishna 1
MICHNA : Les témoins comploteurs ne sont exécutés que s'ils sont rendus comploteurs après que le verdict de l'accusé est conclu [guemar din]. C'est en contraste avec l'opinion des Sadducéens, car les Sadducéens disent : les témoins comploteurs ne sont exécutés que s'ils sont rendus comploteurs après que l'accusé a été tué sur la base de leur témoignage, ainsi qu'il est écrit : « Vie pour vie » (Shemot 21, 23 ; cf. Devarim 19, 21).
מַתְנִי׳ אֵין הָעֵדִים זוֹמְמִין נֶהֱרָגִין עַד שֶׁיִּגָּמֵר הַדִּין. שֶׁהֲרֵי הַצַּדּוּקִין אוֹמְרִים: עַד שֶׁיֵּהָרֵג, שֶׁנֶּאֱמַר ״נֶפֶשׁ תַּחַת נָפֶשׁ״.(משנה)
Les Sages leur dirent : mais n'est-il pas déjà énoncé : « Et vous lui ferez comme il a comploté de faire à son frère » (Devarim 19, 19) — et ce verset indique que son frère accusé est encore vivant ! Et si c'est ainsi, pourquoi est-il dit « vie pour vie » ? On aurait pu penser que s'ils sont rendus comploteurs dès le moment où les juges ont accepté leur témoignage au tribunal, ils seront exécutés, bien qu'aucun verdict n'ait été conclu. C'est pourquoi le verset énonce : « Vie pour vie », enseignant qu'ils ne sont exécutés que s'ils sont rendus comploteurs après que le verdict de l'accusé sera conclu — dès le moment où le tribunal est sur le point de prendre sa vie.
אָמְרוּ לָהֶם חֲכָמִים: וַהֲלֹא כְּבָר נֶאֱמַר ״וַעֲשִׂיתֶם לוֹ כַּאֲשֶׁר זָמַם לַעֲשׂוֹת לְאָחִיו״, וַהֲרֵי אָחִיו קַיָּים! וְאִם כֵּן לָמָּה נֶאֱמַר ״נֶפֶשׁ תַּחַת נָפֶשׁ״? יָכוֹל מִשָּׁעָה שֶׁקִּבְּלוּ עֵדוּתָן יֵהָרְגוּ? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״נֶפֶשׁ תַּחַת נָפֶשׁ״, הָא אֵינָם נֶהֱרָגִין עַד שֶׁיִּגָּמֵר הַדִּין.
Guémara
GUEMARA : Il est enseigné à propos de la halakha de la Michna qu'un Sage appelé le Distinguished [Beribbi] dit : si les témoins comploteurs n'ont pas encore tué l'accusé par leur témoignage, ils sont exécutés ; s'ils l'ont tué par leur témoignage, ils ne le sont pas. Le père de ce Sage, lui aussi un Sage éminent, lui dit : « Mon fils, cette affaire ne se déduit-elle pas par un kal va'homèr [raisonnement a fortiori] ? S'ils sont exécutés lorsqu'ils n'ont pas réussi à tuer l'accusé, à plus forte raison s'ils y sont parvenus devraient-ils l'être ! »
גְּמָ׳ תָּנָא, בְּרִיבִּי אוֹמֵר: לֹא הָרְגוּ – נֶהֱרָגִין, הָרְגוּ – אֵין נֶהֱרָגִין. אָמַר אָבִיו: בְּנִי, לָאו קַל וָחוֹמֶר הוּא?
Il répondit à son père : « Vous nous avez enseigné, notre maître, qu'on n'inflige pas de châtiment par kal va'homèr. Le châtiment doit être énoncé explicitement dans la Torah. » Comme il est enseigné dans une baraita qu'entre les proches avec lesquels les relations sexuelles sont interdites, il est écrit : « Un homme qui prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère » (Vayikra 20, 17) : je n'ai déduit que la fille de son père qui n'est pas fille de sa mère, ou la fille de sa mère qui n'est pas fille de son père. D'où déduit-on qu'on est redevable pour une sœur qui est à la fois fille de sa mère et fille de son père ? Cela se déduit d'un verset, ainsi qu'il est écrit : « Il a découvert la nudité de sa sœur » (Vayikra 20, 17), indiquant qu'on est redevable pour toute sœur.
אָמַר לוֹ: לִימַּדְתָּנוּ רַבֵּינוּ שֶׁאֵין עוֹנְשִׁין מִן הַדִּין. דְּתַנְיָא: ״אִישׁ אֲשֶׁר יִקַּח [אֶת] אֲחֹתוֹ בַּת אָבִיו אוֹ בַת אִמּוֹ״, אֵין לִי אֶלָּא בַּת אָבִיו שֶׁלֹּא בַּת אִמּוֹ וּבַת אִמּוֹ שֶׁלֹּא בַּת אָבִיו. בַּת אִמּוֹ וּבַת אָבִיו מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״עֶרְוַת אֲחֹתוֹ גִּלָּה״.
La baraita poursuit : même si le verset n'avait pas énoncé qu'on est redevable pour une sœur avec laquelle on a les deux parents en commun, j'aurais une preuve par kal va'homèr : si la Torah a puni quelqu'un pour des relations avec la fille de son père qui n'est pas fille de sa mère, ou avec la fille de sa mère qui n'est pas fille de son père, n'est-il pas à plus forte raison évident qu'il devrait être puni pour une sœur qui est fille de son père et de sa mère ? Du fait que la Torah a explicitement interdit ce cas et ne s'est pas fiée à l'inférence, tu apprends qu'on n'inflige pas de châtiment par kal va'homèr.
עַד שֶׁלֹּא יֵאָמֵר יֵשׁ לִי בַּדִּין: אִם עָנַשׁ עַל בַּת אָבִיו שֶׁלֹּא בַּת אִמּוֹ, וּבַת אִמּוֹ שֶׁלֹּא בַּת אָבִיו – בַּת אָבִיו וּבַת אִמּוֹ לֹא כׇּל שֶׁכֵּן? הָא לָמַדְתָּ שֶׁאֵין עוֹנְשִׁין מִן הַדִּין.
Makkot 5b
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מכות ה׳ במַסֶּכֶת מַכּוֹת