Pour l'obligation de proclamation publique. Lorsque les témoins sont menés à leur exécution, il existe une mitsva pour le tribunal de proclamer publiquement la transgression pour laquelle ils sont punis, afin de dissuader autrui de commettre la même faute. Et Rabbi Meir déduit l'obligation de proclamation de la formule de ce verset : « Qu'ils entendent et qu'ils craignent » (Devarim 19, 20). L'interdiction [de ne pas ajouter au mal] se déduit de la formule : « Et qu'ils ne continuent plus à faire le mal ».
לְהַכְרָזָה. וְרַבִּי מֵאִיר? הַכְרָזָה מִ״יִּשְׁמְעוּ וְיִרָאוּ״ נָפְקָא.
Mishna 1
MICHNA : Lorsqu'on punit les témoins comploteurs [édim zomemim] sur la base du verset « Comme il a comploté de faire à son prochain » (Devarim 19, 19), on divise la peine d'argent entre eux, mais on ne divise pas la peine de coups entre eux ; chacun reçoit trente-neuf coups [malkout]. La Michna précise : comment ? Si les témoins ont attesté au sujet de quelqu'un qu'il doit deux cents zouz [dinars] à autrui et qu'ils se sont révélés comploteurs, les témoins se partagent la somme entre eux et paient au total deux cents zouz. Mais s'ils ont attesté au sujet de quelqu'un qu'il est passible de quarante coups et qu'ils se sont révélés comploteurs, chacun d'eux reçoit quarante coups.
מַתְנִי׳ מְשַׁלְּשִׁין בַּמָּמוֹן וְאֵין מְשַׁלְּשִׁין בַּמַּכּוֹת. כֵּיצַד? הֶעִידוּהוּ שֶׁהוּא חַיָּיב לַחֲבֵירוֹ מָאתַיִם זוּז וְנִמְצְאוּ זוֹמְמִין – מְשַׁלְּשִׁין בֵּינֵיהֶם. אֲבָל אִם הֶעִידוּהוּ שֶׁהוּא חַיָּיב מַלְקוֹת אַרְבָּעִים וְנִמְצְאוּ זוֹמְמִין – כׇּל אֶחָד וְאֶחָד לוֹקֶה אַרְבָּעִים.(משנה)
Guémara
GUEMARA : D'où ces règles — que les témoins ne se partagent pas la peine de coups — sont-elles tirées ? Abaye dit : « Méchant » (Devarim 25, 2) est énoncé à propos des passibles de malkout, et « méchant » (Bamidbar 35, 31) l'est à propos des passibles de mort par le tribunal. Comme là, pour ceux condamnés à mort, il n'y a pas de mort « à demi », de même ici, pour les passibles de malkout, il n'y a pas de malkout « à demi ».
גְּמָ׳ מְנָא הָנֵי מִילֵּי? אָמַר אַבָּיֵי: נֶאֱמַר ״רָשָׁע״ בְּחַיָּיבֵי מַלְקִיּוֹת, וְנֶאֱמַר ״רָשָׁע״ בְּחַיָּיבֵי מִיתוֹת בֵּית דִּין. מָה לְהַלָּן – אֵין מִיתָה לְמֶחֱצָה, אַף כָּאן – אֵין מַלְקוֹת לְמֶחֱצָה.
Rava dit : la raison pour laquelle la peine de coups n'est pas divisée, c'est qu'il nous faut accomplir le verset « Comme il a comploté de faire à son prochain » (Devarim 19, 19) — et si le témoin comploteur recevait moins de trente-neuf coups, le verset ne serait pas accompli. La Guemara demande : si c'est ainsi, en matière d'argent aussi, on ne devrait pas diviser la somme entre eux, puisque chacun cherchait à faire perdre la totalité au défendeur. La Guemara répond : les sommes d'argent payées par les témoins peuvent se combiner [mitsaref], car la personne contre laquelle ils ont témoigné reçoit bien la totalité qu'ils voulaient lui faire perdre ; mais les coups infligés aux témoins ne peuvent pas se combiner.
רָבָא אָמַר: בָּעִינַן ״כַּאֲשֶׁר זָמַם לַעֲשׂוֹת לְאָחִיו״, וְלֵיכָּא. אִי הָכִי, מָמוֹן נָמֵי! מָמוֹן מִצְטָרֵף, מַלְקוֹת לָא מִצְטָרֵף.
Mishna 2
MICHNA : Les témoins ne deviennent pas comploteurs [zomemim] tant que les témoins venus les réfuter n'imputent pas aux témoins eux-mêmes [et non seulement à leur témoignage].
מַתְנִי׳ אֵין הָעֵדִים נַעֲשִׂים זוֹמְמִין עַד שֶׁיָּזֵימּוּ אֶת עַצְמָן.
Comment ? Un groupe de témoins a dit : « Nous attestons au sujet d'un tel qu'il a tué une personne », en précisant le lieu et le moment du meurtre. Alors un second groupe est venu au tribunal et leur a dit : « Comment pouvez-vous témoigner de cet événement ? Cette personne tuée, ou celui qui a tué, était avec nous, c'est-à-dire avec le second groupe, ce jour-là en tel lieu » — qui n'est pas l'endroit indiqué par le premier groupe. Dans ce cas, bien que le second groupe ait contredit le témoignage du premier, ces premiers témoins ne sont pas comploteurs. Mais si le second groupe leur a dit : « Comment pouvez-vous témoigner de cet événement ? Vous étiez avec nous ce jour-là en tel lieu » — alors ces premiers témoins sont comploteurs et sont exécutés sur la base du témoignage du second groupe.
כֵּיצַד? אָמְרוּ ״מְעִידִין אֲנִי בְּאִישׁ פְּלוֹנִי שֶׁהָרַג אֶת הַנֶּפֶשׁ״. אָמְרוּ לָהֶם: ״הֵיאַךְ אַתֶּם מְעִידִין? שֶׁהֲרֵי נֶהֱרָג זֶה אוֹ הַהוֹרֵג זֶה הָיָה עִמָּנוּ אוֹתוֹ הַיּוֹם בְּמָקוֹם פְּלוֹנִי!״ – אֵין אֵלּוּ זוֹמְמִין. אֲבָל אָמְרוּ לָהֶם: ״הֵיאַךְ אַתֶּם מְעִידִין? שֶׁהֲרֵי אַתֶּם הֱיִיתֶם עִמָּנוּ אוֹתוֹ הַיּוֹם בְּמָקוֹם פְּלוֹנִי!״ – הֲרֵי אֵלּוּ זוֹמְמִין, וְנֶהֱרָגִין עַל פִּיהֶם.
Si d'autres témoins — un troisième groupe — sont venus corroborer le témoignage du premier groupe, et que le second groupe a attesté que ce troisième groupe était lui aussi ailleurs ce jour-là et l'a rendu comploteur ; et de même, si encore d'autres témoins — un quatrième groupe — sont venus corroborer le premier groupe et que le second les a rendus comploteurs : même si cent groupes de témoins étaient tous rendus comploteurs par le même second groupe, tous sont exécutés sur leur témoignage, car l'autorité de deux témoins équivaut à celle de nombreux témoins. Rabbi Yehouda dit : cette situation où un groupe de témoins rend comploteurs tous les autres est une conspiration [istatit] — on peut suspecter qu'ils ont simplement décidé de réfuter tous les témoins qui offrent ce témoignage — et seul le premier groupe est exécuté.
בָּאוּ אֲחֵרִים וֶהֱזִימּוּם, בָּאוּ אֲחֵרִים וֶהֱזִימּוּם, אֲפִילּוּ מֵאָה – כּוּלָּם יֵהָרְגוּ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אִיסְטָטִית הִיא זוֹ, וְאֵינוֹ נֶהֱרָג אֶלָּא כַּת הָרִאשׁוֹנָה בִּלְבַד.
Guémara 2
GUEMARA : Quant à la halakha selon laquelle les témoins ne deviennent comploteurs que si le second groupe atteste que le premier était avec lui ailleurs à ce moment — et non s'il contredit directement le témoignage — d'où ces règles sont-elles tirées ? Rav Adda dit : cela se déduit d'un verset, ainsi qu'il est écrit à propos des comploteurs : « Et voici, le témoin est un témoin mensonger ; il a témoigné faussement contre son frère » (Devarim 19, 18) — ils ne deviennent comploteurs que lorsque le corps même du témoignage est rendu faux, c'est-à-dire le témoignage concernant les témoins eux-mêmes, prouvé mensonger parce qu'ils n'étaient pas là au moment des faits.
גְּמָ׳ מְנָא הָנֵי מִילֵּי? אָמַר רַב אַדָּא: דְּאָמַר קְרָא: ״וְהִנֵּה עֵד שֶׁקֶר הָעֵד שֶׁקֶר עָנָה״ – עַד שֶׁתִּשָּׁקֵר גּוּפָהּ שֶׁל עֵדוּת.
L'école de Rabbi Yishmael enseigne une autre source pour cette halakha. Il est dit dans ce passage : « S'il se lève un témoin inique contre un homme pour porter un témoignage perverti contre lui » (Devarim 19, 16) — les témoins ne deviennent comploteurs que lorsque le corps du témoignage est rendu perverti, et non par la contradiction d'un aspect quelconque du témoignage.
דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל תָּנָא: ״לַעֲנוֹת בּוֹ סָרָה״ – עַד שֶׁתִּסְרֶה גּוּפָהּ שֶׁל עֵדוּת.
Rava dit : deux témoins sont venus et ont dit : « Untel a tué une personne à l'est d'un bâtiment [bira] », et deux autres témoins sont venus au tribunal et ont dit au premier groupe : « N'étiez-vous pas avec nous à l'ouest du bâtiment à ce moment-là ? Comment pouvez-vous témoigner d'un incident survenu de l'autre côté du bâtiment ? » On examine : si, lorsqu'on se tient à l'ouest du bâtiment, on peut voir vers l'est, ces témoins ne sont pas comploteurs. Mais s'il n'est pas possible de voir d'un côté à l'autre, ce sont des comploteurs.
אָמַר רָבָא: בָּאוּ שְׁנַיִם וְאָמְרוּ: ״בְּמִזְרַח בִּירָה הָרַג פְּלוֹנִי אֶת הַנֶּפֶשׁ״, וּבָאוּ שְׁנַיִם וְאָמְרוּ: ״וַהֲלֹא בְּמַעֲרַב בִּירָה עִמָּנוּ הֱיִיתֶם!״, חָזֵינַן, אִי כִּדְקָיְימִי בְּמַעֲרַב בִּירָה מִיחְזֵא חָזוּ לְמִזְרַח בִּירָה – אֵין אֵלּוּ זוֹמְמִין, וְאִם לָאו – הֲרֵי אֵלּוּ זוֹמְמִין.
La Guemara demande : n'est-ce pas évident ? La Guemara répond : de crainte que l'on dise : prenons en compte la possibilité que ces témoins aient une vue particulièrement perçante [nehora barya] et aient pu voir aussi loin, alors que la personne ordinaire ne le pourrait pas. C'est pourquoi Rava nous enseigne qu'on ne tient pas compte de cette possibilité.
פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא: לֵיחוּשׁ לִנְהוֹרָא בָּרְיָא, קָמַשְׁמַע לַן.
Et Rava dit : si deux témoins sont venus et ont dit : « Untel a tué une personne à Sura, dimanche matin », et que deux autres témoins sont venus au tribunal et ont dit au premier groupe : « Dimanche soir, vous étiez avec nous à Nehardéa ! » — on examine : si l'on peut voyager de Sura à Nehardéa entre le matin et le soir, ils ne sont pas comploteurs, car il est concevable qu'ils aient vu le meurtre à Sura et soient arrivés à Nehardéa le soir. Et s'il n'est pas possible de parcourir cette distance en ce laps de temps, ce sont des comploteurs.
וְאָמַר רָבָא: בָּאוּ שְׁנַיִם וְאָמְרוּ ״בְּסוּרָא בְּצַפְרָא בְּחַד בְּשַׁבְּתָא הָרַג פְּלוֹנִי אֶת הַנֶּפֶשׁ״, וּבָאוּ שְׁנַיִם וְאָמְרוּ: ״בְּפַנְיָא בְּחַד בְּשַׁבְּתָא עִמָּנוּ הֱיִיתֶם בִּנְהַרְדְּעָא!״, חָזֵינַן, אִי מִצַּפְרָא לְפַנְיָא מָצֵי אָזֵיל מִסּוּרָא לִנְהַרְדְּעָא – לָא הָווּ זוֹמְמִין, וְאִי לָאו – הָווּ זוֹמְמִין.