Guémara
Et même si, pour l'heure — pendant l'année de la Chemita —, on ne lit pas encore au sujet de ce prêt l'interdit : « Il ne pressera pas son prochain ni son frère, car on a proclamé la remise de D.ieu » (Devarim 15, 2) — puisque le terme du remboursement n'est pas encore arrivé —, il n'en demeure pas moins qu'à la fin, lorsque le terme du remboursement arrivera, le prêteur en viendra à la situation où s'applique l'interdit « il ne pressera pas ». C'est pourquoi, à l'instar de toutes les autres dettes, ce prêt [à dix ans] est lui aussi annulé par l'année de Chemita.
וְאַף עַל גַּב דְּהַשְׁתָּא לָא קָרֵינַן בֵּיהּ ״לֹא יִגֹּשׂ״, סוֹף אָתֵי לִידֵי ״לֹא יִגֹּשׂ״.
Rav Kahana soulève une objection à partir de la Michna [sur l'évaluation que doivent payer les édim zomemim] : on estime combien un homme serait disposé à donner pour qu'une somme de mille zouz reste entre ses mains — c'est-à-dire qu'on calcule la différence entre cette somme dans le cas où il devrait la restituer d'ici trente jours, et cette même somme dans le cas où il ne devrait la restituer que d'ici dix ans. Or, si tu dis que l'année de Chemita annule un prêt à dix ans, alors les témoins réfutés [par alibi] devraient payer à l'emprunteur la totalité du prêt et non la seule différence d'échéances ! Car leur déposition cherchait à rendre l'emprunteur redevable d'une dette qui, en droit, aurait dû être intégralement effacée.
מֵתִיב רַב כָּהֲנָא: אוֹמְדִים כַּמָּה אָדָם רוֹצֶה לִיתֵּן וְיִהְיוּ אֶלֶף זוּז בְּיָדוֹ בֵּין לִיתֵּן מִכָּאן וְעַד שְׁלֹשִׁים יוֹם, וּבֵין לִיתֵּן מִכָּאן וְעַד עֶשֶׂר שָׁנִים. וְאִי אָמְרַתְּ שְׁבִיעִית מְשַׁמַּטְתּוֹ – כּוּלְּהוּ נָמֵי בָּעֵי שַׁלּוֹמֵי לֵיהּ!
Rava dit : de quoi traitons-nous ici, dans notre Michna ? De dettes qui ne sont précisément pas annulées par le passage de l'année de Chemita — par exemple le cas de celui qui prête de l'argent sur gage [mashkon], ou celui qui remet ses actes de créance au tribunal pour qu'il en assure le recouvrement. Ainsi avons-nous appris dans une Michna (Chevi'it 10, 2) : celui qui prête sur gage et celui qui remet ses actes au tribunal — la Chemita n'annule pas ces dettes-là. Dans ces cas, la dette n'aurait pas été effacée pendant l'année de Chemita ; les témoins réfutés ne sont donc pas tenus d'en payer la totalité.
אָמַר רָבָא: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – בְּמַלְוֶה עַל הַמַּשְׁכּוֹן, וּבְמוֹסֵר שְׁטָרוֹתָיו לְבֵית דִּין. דִּתְנַן: הַמַּלְוֶה עַל הַמַּשְׁכּוֹן, וְהַמּוֹסֵר שְׁטָרוֹתָיו לְבֵית דִין – אֵין מַשְׁמִיטִין.
Certains rapportent une autre version de cette discussion : Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : celui qui prête de l'argent à autrui pour une durée de dix ans — l'année de Chemita n'annule pas cette dette. Et bien que, lorsque le terme du remboursement arrivera, il en viendra à la situation où s'applique l'interdit « il ne pressera pas », pour l'heure, en tout état de cause, on ne lit pas encore au sujet de ce prêt l'interdit « il ne pressera pas ».
אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵירוֹ לְעֶשֶׂר שָׁנִים – אֵין שְׁבִיעִית מְשַׁמַּטְתּוֹ. וְאַף עַל גַּב דְּאָתֵי לִידֵי ״לֹא יִגֹּשׂ״, הַשְׁתָּא מִיהָא לָא קָרֵינַן בֵּיהּ ״לֹא יִגֹּשׂ״.
Rav Kahana dit : nous aussi, nous l'avons appris dans la Michna, à l'appui de cette opinion — on estime combien un homme serait disposé à donner pour qu'une somme de mille zouz reste entre ses mains — c'est-à-dire qu'on calcule la différence entre cette somme dans le cas où il devrait la restituer d'ici trente jours, et cette somme dans le cas où il ne devrait la restituer que d'ici dix ans. Or, si tu disais que l'année de Chemita annule un prêt à dix ans, alors les témoins réfutés devraient payer à l'emprunteur la totalité du prêt — puisque leur déposition cherchait à le rendre redevable d'une dette qui, en droit, aurait dû être intégralement effacée. Le fait qu'ils n'en paient pas la totalité prouve qu'un prêt à dix ans n'est pas annulé par la Chemita.
אָמַר רַב כָּהֲנָא: אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: אוֹמְדִין כַּמָּה אָדָם רוֹצֶה לִיתֵּן וְיִהְיוּ אֶלֶף זוּז בְּיָדוֹ, בֵּין לִיתֵּן מִכָּאן וְעַד שְׁלֹשִׁים יוֹם, וּבֵין לִיתֵּן מִכָּאן וְעַד עֶשֶׂר שָׁנִים. וְאִי אָמְרַתְּ שְׁבִיעִית מְשַׁמַּטְתּוֹ – כּוּלְּהוּ נָמֵי בָּעוּ שַׁלּוֹמֵי לֵיהּ.
Rava dit : on ne peut tirer aucune preuve de là, car de quoi traitons-nous ici, dans notre Michna ? De dettes qui ne sont précisément pas annulées par le passage de l'année de Chemita — par exemple le cas de celui qui prête sur gage, ou celui qui remet ses actes de créance au tribunal pour le recouvrement. Ainsi avons-nous appris dans une Michna (Chevi'it 10, 2) : celui qui prête sur gage et celui qui remet ses actes au tribunal — la Chemita n'annule pas ces dettes-là. Dans ces cas, la dette n'aurait pas été effacée pendant l'année de Chemita ; les témoins réfutés ne sont donc pas tenus d'en payer la totalité.
אָמַר רָבָא: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – בְּמַלְוֶה עַל הַמַּשְׁכּוֹן, וּבְמוֹסֵר שְׁטָרוֹתָיו לְבֵית דִּין, דִּתְנַן: הַמַּלְוֶה עַל הַמַּשְׁכּוֹן, וְהַמּוֹסֵר שְׁטָרוֹתָיו לְבֵית דִין – אֵין מַשְׁמִיטִין.
Et Rav Yehouda dit au nom de Chmouel, à propos de l'annulation des dettes : si quelqu'un dit à autrui la condition « je te prête à condition que tu ne me fasses pas remettre [ma créance] par la Chemita » — même si l'emprunteur accepte cette condition, l'année de Chemita annule néanmoins la dette. La Guemara suggère : faut-il dire que Chmouel tient le prêteur qui pose une telle condition pour quelqu'un qui stipule à l'encontre de ce qui est écrit dans la Torah — et que, pour quiconque stipule à l'encontre de ce qui est écrit dans la Torah, sa condition est nulle ?
וְאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ ״עַל מְנָת שֶׁלֹּא תְּשַׁמְּטֵנִי שְׁבִיעִית״ – שְׁבִיעִית מְשַׁמֶּטֶת. לֵימָא קָסָבַר שְׁמוּאֵל: מַתְנֶה עַל מָה שֶׁכָּתוּב בַּתּוֹרָה הוּא, וְכׇל הַמַּתְנֶה עַל מָה שֶׁכָּתוּב בַּתּוֹרָה – תְּנָאוֹ בָּטֵל?
La Guemara objecte : mais n'a-t-il pas été enseigné qu'il existe sur ce point une controverse entre Rav et Chmouel ? Dans le cas de celui qui dit à autrui la condition « je te vends cet objet à condition que tu n'aies contre moi aucune réclamation pour léser [onaa], même si je te fais payer plus que sa valeur » — Rav dit : l'acheteur conserve contre lui une réclamation pour lésion, car on ne peut stipuler pour écarter la loi de la onaa ; et Chmouel dit : il n'a contre lui aucune réclamation pour lésion. Il appert donc que, selon Chmouel, on peut bel et bien stipuler pour écarter une loi de la Torah en matière d'argent — car cela revient à renoncer à un dû pécuniaire, et ce n'est pas, en réalité, agir à l'encontre de ce qui est écrit dans la Torah.
וְהָא אִיתְּמַר, הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ: ״עַל מְנָת שֶׁאֵין לְךָ עָלַי אוֹנָאָה״, רַב אוֹמֵר: יֵשׁ לוֹ עָלָיו אוֹנָאָה, וּשְׁמוּאֵל אוֹמֵר: אֵין לוֹ עָלָיו אוֹנָאָה.
La Guemara répond : mais n'a-t-il pas été enseigné à ce sujet que Rav Anan a dit : Chmouel lui-même me l'a expliqué en personne — tout dépend de la formulation de la condition. S'il stipule « à condition que tu n'aies contre moi aucune réclamation pour lésion », alors l'acheteur n'a effectivement contre lui aucune réclamation, car c'est comme s'il renonçait à un dû qui lui revient. Mais s'il stipule « à condition qu'il n'y ait dans cette transaction aucune lésion », alors il y a bien lésion dans cette transaction [et l'acheteur conserve sa réclamation].
הָא אִיתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר רַב עָנָן: לְדִידִי מִפָּרְשָׁא לֵיהּ מִינֵּיהּ דִּשְׁמוּאֵל, ״עַל מְנָת שֶׁאֵין לְךָ עָלַי אוֹנָאָה״ – אֵין לוֹ עָלָיו אוֹנָאָה. ״עַל מְנָת שֶׁאֵין בּוֹ אוֹנָאָה״ – הֲרֵי יֵשׁ בּוֹ אוֹנָאָה.
Ici aussi [pour la Chemita], il en va de même : si le prêteur a stipulé à l'emprunteur « je te prête à condition que toi, tu ne me fasses pas remettre [ma créance] pendant la Chemita », l'année de Chemita n'annule pas sa dette — car l'emprunteur ne fait que renoncer à un avantage pécuniaire qui lui revenait. Mais s'il a stipulé « à condition que la Chemita n'annule pas ma dette », l'année de Chemita annule bel et bien la dette — car c'est là une condition visant à supprimer la loi de la Chemita pour ce prêt, et l'on ne peut stipuler à l'encontre de ce qui est écrit dans la Torah.
הָכָא נָמֵי, ״עַל מְנָת שֶׁלֹּא תְּשַׁמְּטֵנִי בַּשְּׁבִיעִית״ – אֵין שְׁבִיעִית מְשַׁמַּטְתּוֹ. ״עַל מְנָת שֶׁלֹּא תְּשַׁמְּטֵנִי שְׁבִיעִית״ – שְׁבִיעִית מְשַׁמַּטְתּוֹ.
À propos du prêt évoqué dans la Michna, la Guemara cite un Sage qui a enseigné : celui qui prête à autrui pour une durée non précisée n'a pas le droit de lui réclamer le remboursement avant trente jours révolus à compter du prêt. La Guemara observe : Rabba bar bar Hana, assis devant Rav, songea à dire : cette règle ne vaut que pour un prêt assorti d'un acte écrit [chetar], car un homme ne se donne pas la peine de rédiger un acte pour un prêt d'une durée inférieure à trente jours ; mais pour un prêt verbal [milvé al pé], non — il pourrait être réclamé avant trente jours. Rav lui dit : voici ce qu'a dit mon oncle [Rabbi Hiyya] : il en va de même pour celui qui prête par acte écrit et pour celui qui prête verbalement. Faute d'avoir fixé un terme au remboursement, le prêteur ne peut réclamer son dû avant que trente jours se soient écoulés depuis le prêt.
תָּנָא: הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵירוֹ סְתָם – אֵינוֹ רַשַּׁאי לְתוֹבְעוֹ פָּחוֹת מִשְּׁלֹשִׁים יוֹם. סְבַר רַבָּה בַּר בַּר חַנָּה קַמֵּיהּ דְּרַב לְמֵימַר: הָנֵי מִילֵּי בְּמִלְוֶה בִּשְׁטָר, דְּלָא עֲבִד אִינִישׁ דְּטָרַח דְּכָתֵב שְׁטָר בְּצִיר מִתְּלָתִין יוֹמִין, אֲבָל מִלְוֶה עַל פֶּה – לָא. אֲמַר לֵיהּ רַב: הָכִי אָמַר חֲבִיבִי: אֶחָד הַמַּלְוֶה בִּשְׁטָר וְאֶחָד הַמַּלְוֶה עַל פֶּה.
La Guemara note : cela est également enseigné dans une baraïta — celui qui prête à autrui pour une durée non précisée n'a pas le droit de lui réclamer le remboursement avant trente jours révolus à compter du prêt, et il en va ainsi tant pour celui qui prête par acte écrit que pour celui qui prête verbalement.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵירוֹ סְתָם – אֵינוֹ רַשַּׁאי לְתוֹבְעוֹ פָּחוֹת מִשְּׁלֹשִׁים יוֹם, אֶחָד הַמַּלְוֶה בִּשְׁטָר וְאֶחָד הַמַּלְוֶה עַל פֶּה.