La Guemara s'interroge sur ce qui précède : que signifie l'affirmation selon laquelle « l'argent demeure en la possession de son propriétaire » ? Cela veut dire qu'ils [les témoins] n'ont accompli aucun acte. Mais c'est exactement le raisonnement de Rabba — ce n'est donc pas une explication supplémentaire ! La Guemara corrige alors la manière dont l'énoncé est présenté. Lis plutôt ainsi : « Et de même Rav Nahman dit : sache qu'il en est ainsi, car l'argent demeure en la possession de son propriétaire. » Rav Nahman ne conteste pas l'avis de Rabba ; il ne fait que formuler la chose autrement.
מַאי נִיהוּ, דְּלֹא עָשׂוּ מַעֲשֶׂה? הַיְינוּ דְּרַבָּה! אֵימָא: ״וְכֵן אָמַר רַב נַחְמָן״.
À propos de l'enseignement de Rabbi Akiva rapporté dans la baraïta, Rav Yehouda dit au nom de Rav : un témoin réfuté (éd zomem) paie selon sa part. La Guemara demande : que signifie « paie selon sa part » ? Si l'on dit que cela veut dire que ce témoin-ci paie la moitié de la somme que l'ensemble [des témoins] cherchait, par son témoignage, à faire payer à autrui, et que ce témoin-là paie l'autre moitié — c'est superflu, car nous l'avons déjà appris dans une michna (5a) : lorsqu'on punit des témoins réfutés, on répartit entre eux la sanction pécuniaire, mais on ne répartit pas entre eux la peine de coups (malkout) ; chacun reçoit les trente-neuf coups en entier.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: עֵד זוֹמֵם מְשַׁלֵּם לְפִי חֶלְקוֹ. מַאי ״מְשַׁלֵּם לְפִי חֶלְקוֹ״? אִילֵּימָא דְּהַאי מְשַׁלֵּם פַּלְגָא וְהַאי מְשַׁלֵּם פַּלְגָא, תְּנֵינָא: מְשַׁלְּשִׁין בְּמָמוֹן, וְאֵין מְשַׁלְּשִׁין בְּמַלְקוֹת!
La Guemara propose plutôt que l'expression « paie selon sa part » désigne le cas où un seul des deux témoins a été réfuté par alibi (hazama) : la halakha veut alors qu'il paie sa moitié de la somme. La Guemara objecte : mais paie-t-il seulement quoi que ce soit en pareil cas ? N'a-t-on pas enseigné dans une baraïta : un témoin réfuté ne paie [la somme] que lorsque les deux témoins ont été réfutés ? Si un seul l'a été, il ne paie rien.
אֶלָּא: כְּגוֹן דְּאִיתַּזּוּם חַד מִינַּיְיהוּ, דִּמְשַׁלֵּם פַּלְגָא דִידֵיהּ, וּמִי מְשַׁלֵּם? וְהָא תַּנְיָא: אֵין עֵד זוֹמֵם מְשַׁלֵּם מָמוֹן עַד שֶׁיִּזּוֹמּוּ שְׁנֵיהֶם!
Rava répond : l'énoncé de Rav ne vise pas un cas de réfutation par alibi ; il s'applique au témoin qui déclare de lui-même : « C'est un faux témoignage que j'ai porté. » La Guemara demande : cela est-il en son pouvoir, son aveu sera-t-il accepté par le tribunal ? Cela heurte en effet le principe : une fois qu'un témoin a déposé son témoignage, il ne peut plus revenir le rétracter.
אָמַר רָבָא: בְּאוֹמֵר ״עֵדוּת שֶׁקֶר הֵעַדְתִּי״. כֹּל כְּמִינֵּיהּ? כֵּיוָן שֶׁהִגִּיד שׁוּב אֵינוֹ חוֹזֵר וּמַגִּיד!
La Guemara répond : l'énoncé de Rav s'applique plutôt au témoin qui déclare : « Nous avons témoigné et nous avons été réfutés par alibi (hazama) devant tel tribunal. » Puisqu'il a déjà été convaincu de faux témoignage, c'est comme s'il reconnaissait une dette pécuniaire ; il est donc tenu d'en payer sa part. La Guemara demande : selon quel avis cette halakha est-elle énoncée ? Ce n'est pas selon l'avis de Rabbi Akiva, car s'il en allait selon Rabbi Akiva, ne dit-il pas : un témoin réfuté ne paie pas non plus sur la foi de son seul aveu ?
אֶלָּא בְּאוֹמֵר: ״הֵעַדְנוּ וְהוּזַמְנוּ בְּבֵית דִּין פְּלוֹנִי״. כְּמַאן – דְּלָא כְּרַבִּי עֲקִיבָא, דְּאִי כְּרַבִּי עֲקִיבָא, הָא אָמַר: אַף אֵינוֹ מְשַׁלֵּם עַל פִּי עַצְמוֹ!
La Guemara répond : l'énoncé de Rav s'applique plutôt au témoin qui déclare : « Nous avons témoigné, nous avons été réfutés par alibi devant tel tribunal, et nous avons été condamnés à payer telle somme déterminée. » Dans ce cas, Rabbi Akiva lui-même concède qu'on paie sur la foi de son propre aveu. En effet, une fois que le tribunal l'a condamné à une somme précise, son aveu ne porte plus sur une amende (kénas) — auquel cas il serait dispensé, car nul ne s'incrimine soi-même pour une amende — ; dès lors que le tribunal a effectivement ordonné le paiement, la dette a le statut de toute restitution pécuniaire ordinaire, et l'on paie bel et bien une restitution pécuniaire sur la foi de son propre aveu.
אֶלָּא בְּאוֹמֵר ״הֵעַדְנוּ וְהוּזַמְנוּ בְּבֵית דִּין פְּלוֹנִי וְחוּיַּיבְנוּ מָמוֹן״.
La Guemara dégage l'élément nouveau de l'énoncé de Rav : on aurait pu penser que, puisque son aveu ne peut rendre son compagnon [l'autre témoin] redevable — car seul le témoignage de deux témoins en a le pouvoir —, lui-même non plus ne serait pas tenu de payer sur la foi de cet aveu. Rav nous apprend donc le contraire : son aveu qu'il doit de l'argent suffit à le rendre redevable.
סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: כֵּיוָן דִּלְחַבְרֵיהּ לָא מָצֵי מְחַיֵּיב לֵיהּ, אִיהוּ נָמֵי לָא מִיחַיַּיב, קָא מַשְׁמַע לַן.
Mishna 1
MICHNA : Dans le cas de témoins qui ont déclaré : « Nous attestons au sujet d'un tel qu'il a divorcé de sa femme sans lui verser le montant de sa ketouba », puis qui ont été réfutés par alibi (édim zomemim), se pose la question de la façon dont on calcule le montant qu'ils devront payer. Il n'est pas possible de les condamner à payer la totalité de la ketouba, car ils peuvent objecter : n'est-il pas vrai qu'aujourd'hui ou demain — c'est-à-dire à un moment quelconque de l'avenir — ce mari pourrait divorcer de sa femme ou mourir, et qu'il finirait de toute façon par devoir lui verser le montant de sa ketouba ? Dans ces conditions, les témoins n'ont pas comploté pour lui faire payer une somme qu'il n'aurait pas, autrement, fini par devoir.
מַתְנִי׳ ״מְעִידִין אָנוּ אֶת אִישׁ פְּלוֹנִי שֶׁגֵּירַשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ וְלֹא נָתַן לָהּ כְּתוּבָתָהּ״, וַהֲלֹא בֵּין הַיּוֹם וּבֵין לְמָחָר, סוֹפוֹ לִיתֵּן לָהּ כְּתוּבָתָהּ.(משנה)
On calcule le montant de leur paiement ainsi : le tribunal évalue combien un tiers accepterait de donner pour acquérir les droits sur la ketouba de cette femme, en tenant compte de l'aléa suivant — si elle devient veuve ou divorcée, l'acquéreur touchera le montant de la ketouba ; mais si elle meurt [du vivant de son mari], c'est le mari qui héritera d'elle, et celui qui avait acheté sa ketouba ne recevra rien.
אוֹמְדִין כַּמָּה אָדָם רוֹצֶה לִיתֵּן בִּכְתוּבָּתָהּ שֶׁל זוֹ, שֶׁאִם נִתְאַלְמְנָה אוֹ נִתְגָּרְשָׁה, וְאִם מֵתָה, יִירָשֶׁנָּה בַּעֲלָהּ.
Guémara
GUEMARA : La michna établit que le paiement des témoins réfutés se calcule d'après la somme qu'on accepterait de verser pour acquérir les droits au paiement de la ketouba, compte tenu de l'incertitude de toucher un jour cette somme. La Guemara demande : comment le tribunal procède-t-il à cette évaluation ? Rav Hisda dit : on calcule la somme du point de vue du mari — combien accepterait-on de payer pour les droits du mari sur la ketouba, eu égard à la probabilité que sa femme meure avant lui et qu'il hérite d'elle ?
גְּמָ׳ כֵּיצַד שָׁמִין? אָמַר רַב חִסְדָּא: בַּבַּעַל.
Rav Natan bar Ochaya dit : on calcule la somme du point de vue de la femme — combien accepterait-on de payer pour les droits de la femme sur la ketouba, eu égard à la probabilité que le mari meure avant elle ou qu'il divorce d'elle, auquel cas elle touche la ketouba ?
רַב נָתָן בַּר אוֹשַׁעְיָא אוֹמֵר: בָּאִשָּׁה.
Rav Papa dit : on calcule la somme du point de vue de la femme, comme l'a dit Rav Natan bar Ochaya, et l'évaluation porte sur le montant de sa ketouba. On n'inclut pas dans le calcul les biens d'usufruit (nikhsé melog) que la femme a apportés en se mariant et dont les fruits reviennent au mari, bien que, du fait du témoignage des édim zomemim, le mari eût perdu ses droits sur ces fruits si le divorce attesté avait été réel. On ne calcule la somme qu'en fonction de sa ketouba.
אָמַר רַב פָּפָּא: בָּאִשָּׁה וּבִכְתוּבָּתָהּ.