Guémara
Voici le raisonnement a fortiori [kal va'homèr] que l'on prétend appliquer : si celui qui « lapide » autrui — c'est-à-dire le témoin qui a déposé qu'un homme méritait la mort par lapidation, et qui n'a été convaincu de faux témoignage [hazama] qu'après l'exécution du condamné — n'est pas lapidé, puisque la halakha veut que les témoins réfutés par alibi [édim zomemim] subissent le châtiment qu'ils ont voulu faire infliger, et non celui qu'ils ont effectivement provoqué, alors le témoin qui « est venu pour lapider sans y être parvenu » — celui qui a été convaincu de hazama avant l'exécution du condamné — n'est-il pas logique qu'il ne soit pas lapidé non plus ? La Guemara conclut : non, ce raisonnement ne tient pas. Il est clair, comme nous l'avons répondu dès le départ, que le verset « Vous lui ferez comme il avait comploté de faire » (Devarim 19, 19) signifie : à lui, et non à sa descendance.
וּמָה הַסּוֹקֵל אֵינוֹ נִסְקָל, הַבָּא לִסְקוֹל וְלֹא סָקַל – אֵינוֹ דִּין שֶׁלֹּא יִסָּקֵל? אֶלָּא מְחַוַּורְתָּא כִּדְשַׁנִּינַן מֵעִיקָּרָא.
La Michna enseigne le cas suivant : deux témoins se présentent au tribunal et déclarent : « Nous témoignons contre un tel qu'il est passible d'exil [galout] » — par exemple parce qu'il aurait tué un homme involontairement. On ne dit pas que ces témoins, une fois réfutés, seront exilés à sa place ; ils reçoivent plutôt les quarante coups [arba'im, malkout]. La Guemara demande : d'où cette règle est-elle tirée ? Réch Lakich répond : d'un verset. À propos du meurtrier involontaire, l'Écriture dit : « Il fuira vers l'une de ces villes » (Devarim 19, 5) — d'où l'on déduit : lui fuira [vers une ville de refuge], mais les témoins réfutés [édim zomemim], eux, ne fuiront pas.
מְעִידִין אָנוּ בְּאִישׁ פְּלוֹנִי שֶׁהוּא חַיָּיב גָּלוּת כּוּ׳. מְנָא הָנֵי מִילֵּי? אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: דְּאָמַר קְרָא: ״הוּא יָנוּס אֶל אַחַת הֶעָרִים״ – הוּא, וְלָא זוֹמְמִין.
Rabbi Yo'hanan dit : on l'établit par un raisonnement a fortiori [kal va'homèr]. Le meurtrier involontaire a accompli un acte ; or, s'il avait agi intentionnellement, il ne serait pas exilé pour autant — par exemple lorsqu'il n'a pas été averti au préalable [et qu'il échappe ainsi à la peine de mort comme à l'exil]. Dès lors, dans le cas des témoins réfutés [édim zomemim], qui n'ont accompli aucun acte — puisque leur complot a été éventé et leur déposition rejetée —, même s'ils ont témoigné intentionnellement, n'est-il pas logique qu'ils ne soient pas exilés ?
רַבִּי יוֹחָנָן אוֹמֵר: קַל וָחוֹמֶר: וּמָה הוּא, שֶׁעָשָׂה מַעֲשֶׂה – בְּמֵזִיד אֵינוֹ גּוֹלֶה, הֵן, שֶׁלֹּא עָשׂוּ מַעֲשֶׂה – בְּמֵזִיד אֵינוֹ דִּין שֶׁלֹּא יִגְלוּ?
La Guemara objecte : mais cette distinction même fournit un appui à la conclusion inverse. Ne pourrait-on pas raisonner ainsi : celui qui a accompli un acte, c'est-à-dire qui a tué un homme, s'il l'a fait intentionnellement, qu'il ne soit pas exilé — afin précisément qu'il n'obtienne pas d'expiation [kapara] par l'exil, mais subisse au contraire le châtiment sévère de la main du Ciel ; tandis que les témoins réfutés, qui n'ont accompli aucun acte, même s'ils ont témoigné intentionnellement, qu'ils soient eux exilés — afin d'obtenir l'expiation de leur méfait ! La Guemara conclut : non ; il est clair qu'il faut s'en tenir à l'explication de Réch Lakich : « Il fuira vers l'une de ces villes » — lui, et non les témoins réfutés.
וְהִיא נוֹתֶנֶת, (וַהֲלֹא דִין הוּא): הוּא, שֶׁעָשָׂה מַעֲשֶׂה – בְּמֵזִיד לָא לִיגְלֵי, כִּי הֵיכִי דְּלָא תֶּיהְוֵי לֵיהּ כַּפָּרָה. הֵן, שֶׁלֹּא עָשׂוּ מַעֲשֶׂה – בְּמֵזִיד נָמֵי לִיגְלוֹ, כִּי הֵיכִי דְּלֶיהְוֵי לְהוּ כַּפָּרָה! אֶלָּא מְחַוַּורְתָּא כִּדְרֵישׁ לָקִישׁ.
Oulla dit : d'où la Torah fait-elle allusion aux témoins réfutés [édim zomemim] ? La Guemara s'étonne : une allusion aux témoins réfutés ?! Mais cela est écrit explicitement : « Vous lui ferez comme il avait comploté de faire » (Devarim 19, 19) ! La question d'Oulla est donc plutôt celle-ci : d'où la Torah fait-elle allusion au fait que, dans certains cas, les témoins réfutés reçoivent les coups [malkout] ? On le déduit de ce verset : « Lorsqu'il y aura une contestation entre des hommes et qu'ils se présenteront en justice, on les jugera, on déclarera juste le juste et coupable le coupable ; et si le coupable a mérité d'être frappé… » (Devarim 25, 1-2). Or, à première vue, ce verset fait difficulté : est-ce parce qu'on « a déclaré juste le juste » qu'on « a déclaré coupable le coupable, et qu'il devra, l'ayant mérité, être frappé » ? Dans la plupart des litiges, le fait que l'une des parties soit déclarée juste n'entraîne nullement des coups pour l'autre.
אָמַר עוּלָּא: רֶמֶז לְעֵדִים זוֹמְמִין מִן הַתּוֹרָה מִנַּיִן? רֶמֶז לְעֵדִים זוֹמְמִין?! וְהָא כְּתִיב: ״וַעֲשִׂיתֶם לוֹ כַּאֲשֶׁר זָמַם״! אֶלָּא: רֶמֶז לְעֵדִים זוֹמְמִין שֶׁלּוֹקִין מִן הַתּוֹרָה, מִנַּיִן? דִּכְתִיב: ״וְהִצְדִּיקוּ אֶת הַצַּדִּיק וְהִרְשִׁיעוּ אֶת הָרָשָׁע. וְהָיָה אִם בִּן הַכּוֹת הָרָשָׁע״. מִשּׁוּם וְהִצְדִּיקוּ אֶת הַצַּדִּיק – וְהִרְשִׁיעוּ אֶת הָרָשָׁע, וְהָיָה אִם בִּן הַכּוֹת הָרָשָׁע?
En réalité, le verset vise le cas de témoins qui, par leur déposition, ont fait condamner un juste, puis d'autres témoins sont venus rétablir l'innocence de ce premier juste et ont rendu ce premier groupe de témoins des « réfutés » coupables [édim zomemim]. C'est à leur sujet que le verset dit : « Et si le coupable a mérité d'être frappé » — indiquant que les coups sont le châtiment approprié des témoins réfutés.
אֶלָּא: עֵדִים שֶׁהִרְשִׁיעוּ אֶת הַצַּדִּיק, וַאֲתוֹ עֵדִים אַחֲרִינֵי וְהִצְדִּיקוּ אֶת הַצַּדִּיק דְּמֵעִיקָּרָא, וְשַׁוִּינְהוּ לְהָנֵי רְשָׁעִים, ״וְהָיָה אִם בִּן הַכּוֹת הָרָשָׁע״.
La Guemara demande : pourquoi ne pas plutôt déduire que les témoins réfutés encourent les coups de l'interdit : « Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain » (Chemot 20, 13) ? La Guemara répond : on n'est pas flagellé pour la transgression de cet interdit, car c'est un interdit qui ne comporte pas d'acte [lav chéén bo maassé] — on le viole par la parole et non par un acte —, et la règle est : tout interdit qui ne comporte pas d'acte, on n'est pas flagellé pour sa transgression. Il fallait donc tirer la règle du verset « on déclarera juste le juste ».
וְתִיפּוֹק לֵיהּ מִ״לֹּא תַעֲנֶה״! מִשּׁוּם דְּהָוֵי לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה, וְכׇל לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה אֵין לוֹקִין עָלָיו.
Les Sages ont enseigné dans une baraïta : quatre règles ont été énoncées au sujet des témoins réfutés [édim zomemim], soit quatre cas où leur châtiment s'écarte de la règle ordinaire. Ils ne sont pas rendus « fils de divorcée » [ben groucha] ni « fils de haloutsa » [ben haloutsa] ; ils ne sont pas exilés dans une ville de refuge ; ils ne paient pas la rançon [kofèr] s'ils ont témoigné que le bœuf déjà averti [mouad] de quelqu'un avait tué un homme ; et ils ne sont pas vendus comme esclave hébreu lorsqu'ils ont témoigné qu'un homme avait commis un vol et qu'il aurait été vendu faute de moyens de rembourser le propriétaire. Au nom de Rabbi Akiva, on a dit : ils ne paient pas non plus sur la base de leur propre aveu — c'est-à-dire que, s'ils ont été réfutés devant un tribunal, et qu'avant que celui-ci ait pu recouvrer la somme qu'ils devaient ils comparaissent devant un autre tribunal et reconnaissent eux-mêmes avoir été réfutés, ils sont dispensés de payer.
תָּנוּ רַבָּנַן: אַרְבָּעָה דְּבָרִים נֶאֶמְרוּ בְּעֵדִים זוֹמְמִין: אֵין נַעֲשִׂין בֶּן גְּרוּשָׁה וּבֶן חֲלוּצָה, וְאֵין גּוֹלִין לְעָרֵי מִקְלָט, וְאֵין מְשַׁלְּמִין אֶת הַכּוֹפֶר, וְאֵין נִמְכָּרִין בְּעֶבֶד עִבְרִי. מִשּׁוּם רַבִּי עֲקִיבָא אָמְרוּ: אַף אֵין מְשַׁלְּמִין עַל פִּי עַצְמָן.
La Guemara détaille. « Ils ne sont pas rendus fils de divorcée ni fils de haloutsa » — comme nous l'avons dit et expliqué plus haut. « Ils ne sont pas exilés dans une ville de refuge » — comme nous l'avons dit et expliqué plus haut. « Ils ne paient pas la rançon » : car ces Sages tiennent que la rançon [kofèr] versée par celui dont le bœuf a tué un homme est une expiation [kapara] pour lui, puisqu'il est tenu pour responsable des actes de son animal — et non un paiement de dommages ; or ces témoins réfutés n'ont nul besoin d'expiation, puisque leur bœuf, lui, n'a tué personne.
אֵין נַעֲשִׂין בֶּן גְּרוּשָׁה וּבֶן חֲלוּצָה – כְּדַאֲמַרַן. וְאֵין גּוֹלִין לְעָרֵי מִקְלָט – כְּדַאֲמַרַן. וְאֵין מְשַׁלְּמִין אֶת הַכּוֹפֶר – קָסָבְרִי: כּוּפְרָא – כַּפָּרָה, וְהָנֵי לָאו בְּנֵי כַּפָּרָה נִינְהוּ.
La Guemara demande : quel est le Tana qui a enseigné que la rançon [kofèr] est une expiation ? Rav 'Hisda répond : c'est Rabbi Yichmaël, fils de Rabbi Yo'hanan ben Beroka. Car on a enseigné dans une baraïta, à propos du verset traitant du cas où le bœuf de l'un encorne autrui : « Si une rançon lui est imposée, il donnera le rachat de sa vie » (Chemot 21, 30) — le mot « sa vie » désigne la valeur de la victime, c'est-à-dire que le propriétaire du bœuf doit verser aux héritiers du défunt la valeur de celui-ci, telle qu'on l'estimerait s'il était vendu comme esclave au marché. Rabbi Yichmaël, fils de Rabbi Yo'hanan ben Beroka, dit : le mot « sa vie » désigne la valeur de celui qui est responsable du dommage. N'est-ce pas sur ce principe qu'ils divergent : l'un — les Sages — tient que la rançon est une réparation pécuniaire du dommage que son bœuf a causé à la victime, tandis que l'autre — Rabbi Yichmaël — tient que la rançon est une expiation, par laquelle le propriétaire rachète sa propre vie de la mort par la main du Ciel ?
מַאן תָּנָא כּוּפְרָא כַּפָּרָה? אָמַר רַב חִסְדָּא: רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה הִיא, דְּתַנְיָא: ״וְנָתַן פִּדְיֹן נַפְשׁוֹ״ – דְּמֵי נִיזָּק. רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה אוֹמֵר: דְּמֵי מַזִּיק. מַאי לָאו בְּהָא קָא מִיפַּלְגִי? דְּמָר סָבַר: כּוּפְרָא מָמוֹנָא, וּמָר סָבַר: כּוּפְרָא כַּפָּרָה?
Rav Papa dit : non. Peut-être tout le monde s'accorde-t-il à dire que la rançon est une expiation, et c'est sur autre chose qu'ils divergent ici : l'un — les Sages — tient que l'on estime le paiement d'après la valeur de la victime, tandis que l'autre — Rabbi Yichmaël — tient que l'on l'estime d'après la valeur de celui qui est responsable du dommage.
אָמַר רַב פָּפָּא: לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא כּוּפְרָא כַּפָּרָה, וְהָכָא בְּהָא קָא מִיפַּלְגִי, מָר סָבַר: בִּדְנִיזָּק שָׁיְימִינַן, וּמָר סָבַר: בִּדְמַזִּיק שָׁיְימִינַן.
La Guemara demande : quelle est la raison des Sages, qui s'écartent du sens littéral du verset ? Les Sages la déduisent ainsi : le terme « imposer » est employé plus bas, à propos de celui dont le bœuf a tué un homme — « si une rançon lui est imposée » (Chemot 21, 30) —, et il est employé plus haut, à propos de celui qui a heurté une femme enceinte et provoqué une fausse couche — « il sera puni selon ce que lui imposera le mari de la femme » (Chemot 21, 22). De même que là-bas, pour la fausse couche, c'est d'après la valeur de la victime — le fœtus — que l'on estime le paiement, de même ici, pour la rançon, c'est d'après la valeur de la victime que l'on estime le paiement.
מַאי טַעְמַיְיהוּ דְּרַבָּנַן? נֶאֱמַר הֲשָׁתָה לְמַטָּה, וְנֶאֱמַר הֲשָׁתָה לְמַעְלָה. מָה לְהַלָּן – בִּדְנִיזָּק, אַף כָּאן – בִּדְנִיזָּק.