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Traité Makkot

22b

Étude de Makkot 22b

Étude de la Mishna & Guémara 22b

et qu'ils évaluèrent de nouveau qu'il ne peut recevoir quarante coups et survivre, il est exempt des coups supplémentaires. Si les médecins évaluèrent d'abord qu'il ne peut recevoir que dix-huit coups, et qu'une fois flagellé dix-huit fois ils évaluèrent qu'il peut recevoir quarante, il est exempt de coups supplémentaires.
וְאָמְדוּ שֶׁאֵין יָכוֹל לְקַבֵּל אַרְבָּעִים – פָּטוּר. אֲמָדוּהוּ לְקַבֵּל שְׁמוֹנֶה עֶשְׂרֵה, וּמִשֶּׁלָּקָה אָמְדוּ שֶׁיָּכוֹל הוּא לְקַבֵּל אַרְבָּעִים – פָּטוּר.
Guémara
GUEMARA : La Guemara commence par discuter du nombre de coups. Quelle en est la raison, pour les Sages, de recevoir quarante moins un ? S'il avait été écrit : « Quarante en nombre », j'aurais dit quarante au compte exact ; maintenant qu'il est écrit : « En nombre, quarante », il s'agit d'un nombre qui approche de quarante. De même, Rava dit : combien sont stupides les autres gens, qui se lèvent devant un rouleau de Torah qui passe, et ne se lèvent pas devant un grand homme lorsqu'un Sage passe ; car dans un rouleau de Torah, quarante est écrit, et les Sages sont venus en retrancher un, fixant le nombre de coups à trente-neuf. L'autorité des Sages est si grande qu'ils peuvent amender un verset explicite de la Torah.
גְּמָ׳ מַאי טַעְמָא? אִי כְּתִיב ״אַרְבָּעִים בְּמִסְפָּר״ הֲוָה אָמֵינָא: אַרְבָּעִים בְּמִנְיָינָא, הַשְׁתָּא דִּכְתִיב ״בְּמִסְפַּר אַרְבָּעִים״ – מִנְיָן שֶׁהוּא סוֹכֵם אֶת הָאַרְבָּעִים. אָמַר רָבָא: כַּמָּה טַפְשָׁאֵי שְׁאָר אִינָשֵׁי, דְּקָיְימִי מִקַּמֵּי סֵפֶר תּוֹרָה, וְלָא קָיְימִי מִקַּמֵּי גַּבְרָא רַבָּה, דְּאִילּוּ בְּסֵפֶר תּוֹרָה כְּתִיב ״אַרְבָּעִים״, וַאֲתוֹ רַבָּנַן בְּצַרוּ חֲדָא.
La Michna enseigne : Rabbi Yehouda dit : on le flagelle de quarante coups entières, le coup supplémentaire étant administré entre les épaules. Rabbi Yitz'hak dit : quelle est la raison de l'avis de Rabbi Yehouda ? Comme il est écrit : « Et l'on dira : Quelles sont ces blessures entre tes bras ? Et il répondra : Celles dont j'ai été blessé dans la maison de mes amis » (Zecharia 13, 6). Rabbi Yehouda comprend que ce verset parle de blessures de coups administrés entre les bras, indiquant un coup entre les épaules. Et les Sages, qui estiment qu'on ne flagelle que trente-neuf coups, comment expliquent-ils ce verset ? Ils expliquent qu'il est écrit à propos d'écoliers frappés par leur maître pour négligence dans leurs études, et non à propos de coups administrés par le tribunal.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אַרְבָּעִים שְׁלֵימוֹת וְכוּ׳. אָמַר רַבִּי יִצְחָק: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה – דִּכְתִיב ״מָה הַמַּכּוֹת הָאֵלֶּה בֵּין יָדֶיךָ וְאָמַר אֲשֶׁר הֻכֵּתִי בֵּית מְאַהֲבָי״. וְרַבָּנַן? הַהוּא בְּתִינוֹקוֹת שֶׁל בֵּית רַבָּן הוּא דִּכְתִיב.
La Michna enseigne : on évalue le nombre de coups que le condamné peut supporter uniquement avec un nombre de coups divisible en trois groupes égaux. Si les médecins évaluèrent qu'il peut recevoir quarante coups et survivre, qu'on le flagelle ensuite en partie de ces quarante, puis qu'ils réévaluèrent et conclurent qu'il ne peut pas recevoir quarante coups et survivre, il est exempt de coups supplémentaires. Si les médecins évaluèrent d'abord qu'il ne peut recevoir que dix-huit coups, et qu'une fois flagellé de dix-huit coups ils évaluèrent qu'il peut recevoir quarante, il est exempt de coups supplémentaires. La Guemara infère : s'il a été flagellé en fait, oui, il est exempt ; s'il ne l'a pas été, non, il n'est pas exempt du reste des quarante coups.
אֵין אוֹמְדִין אֶלָּא בְּמַכּוֹת הָרְאוּיוֹת וְכוּ׳. לָקָה – אִין, לֹא לָקָה – לָא.
Et la Guemara soulève une contradiction à partir d'une baraita : si les médecins évaluèrent qu'il peut recevoir quarante coups et survivre, puis réévaluèrent et conclurent qu'il ne peut pas recevoir quarante coups et survivre, il est exempt. Si les médecins évaluèrent d'abord qu'il ne peut recevoir que dix-huit coups, puis évaluèrent qu'il peut recevoir quarante, il est exempt. Apparemment, même s'il n'a reçu aucun coup, si l'évaluation change, c'est comme s'il avait été flagellé.
וּרְמִינְהוּ: אֲמָדוּהוּ לְקַבֵּל אַרְבָּעִים, וְחָזְרוּ וְאָמְדוּ שֶׁאֵין יָכוֹל לְקַבֵּל אַרְבָּעִים – פָּטוּר. אֲמָדוּהוּ לְקַבֵּל שְׁמוֹנֶה עֶשְׂרֵה, וְחָזְרוּ וַאֲמָדוּהוּ שֶׁיָּכוֹל לְקַבֵּל אַרְבָּעִים – פָּטוּר.
Rav Sheshet dit : ce n'est pas difficile : le cas de la Michna est celui où les médecins évaluèrent sa capacité à recevoir des coups pour ce jour-là, sans changement de condition ; il fut découvert que l'évaluation initiale était erronée. Il n'est exempt que s'il a déjà été flagellé ; sinon, une nouvelle évaluation est effectuée. Le cas de la baraita est celui où les médecins évaluèrent sa capacité pour le lendemain ou un autre jour. L'évaluation initiale était exacte ; c'est sa condition qui a changé. S'il est déterminé qu'il ne peut pas recevoir de coups, il est exempt.
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: לָא קַשְׁיָא, הָא – דַּאֲמָדוּהוּ לְיוֹמֵי, הָא – דַּאֲמָדוּהוּ לִמְחַר וּלְיוֹמָא אוּחְרָא.
Mishna 1
MICHNA : Si l'on a commis une transgression comportant deux interdictions, et qu'on a évalué pour les deux une seule évaluation du nombre de coups qu'il pourrait supporter en punition des deux transgressions, on le flagelle selon l'évaluation et il est exempt de coups supplémentaires. Sinon, s'il fut évalué pour les coups qu'il pourrait supporter pour une seule transgression, on le flagelle, on lui laisse guérir, puis on le flagelle de nouveau pour la seconde transgression.
מַתְנִי׳ עָבַר עֲבֵירָה שֶׁיֵּשׁ בָּהּ שְׁנֵי לָאוִין, אֲמָדוּהוּ אוֹמֶד אֶחָד – לוֹקֶה וּפָטוּר, וְאִם לָאו – לוֹקֶה וּמִתְרַפֵּא, וְחוֹזֵר וְלוֹקֶה.
Guémara 2
GUEMARA : Le cas de la Michna est celui où une seule évaluation est faite pour deux séries de coups. La Guemara demande : mais n'est-il pas enseigné dans une baraita : on ne fait pas une seule évaluation pour deux interdictions ?
גְּמָ׳ וְהָתַנְיָא: אֵין אוֹמְדִין אוֹמֶד אֶחָד לִשְׁנֵי לָאוִין!
Rav Sheshet dit : ce n'est pas difficile : la baraita, qui interdit une évaluation unique pour deux interdictions, concerne le cas où les médecins évaluèrent qu'il peut recevoir quarante et un coups, deux coups au-delà d'un set complet. Comme ces deux coups supplémentaires ne sont pas divisibles par trois — exigence de la Michna précédente —, il ne reçoit que trente-neuf coups, un seul set. Il reste redevable d'un autre set après guérison, nécessitant une nouvelle évaluation. La Michna, qui autorise une évaluation unique pour deux interdictions, concerne le cas où les médecins évaluèrent qu'il peut recevoir quarante-deux coups. On peut alors attribuer trente-neuf coups à une interdiction et trois coups supplémentaires à la seconde — équivalent à deux évaluations distinctes, bien qu'une seule ait été pratiquée.
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: לָא קַשְׁיָא, הָא – דַּאֲמָדוּהוּ לְאַרְבָּעִים וַחֲדָא. הָא – דַּאֲמָדוּהוּ לְאַרְבָּעִים וְתַרְתֵּי.
Mishna 2
MICHNA : Comment le flagelle-t-on ? On attache ses deux mains de part et d'autre d'un poteau ; le bedeau [khazzan] de la communauté saisit ses vêtements pour les retirer. S'ils se déchirent, ils se déchirent ; s'ils se défont, ils se défont ; il continue jusqu'à découvrir sa poitrine. La pierre sur laquelle le bedeau se tient pour flageller est placée derrière le condamné. Le bedeau s'y tient, la lanière [retsou'a] à la main : une lanière de veau, pliée une fois en deux, et deux fois en quatre, avec deux lanières d'âne montant et descendant sur la lanière de veau doublée. La poignée mesure un tefah [paume], la largeur des lanières un tefah, et la lanière doit être assez longue pour que son extrémité atteigne le haut de son abdomen, le nombril, lorsqu'on le flagelle par derrière.
מַתְנִי׳ כֵּיצַד מַלְקִין אוֹתוֹ? כּוֹפֶה שְׁתֵּי יָדָיו עַל הָעַמּוּד הֵילָךְ וְהֵילָךְ, וְחַזַּן הַכְּנֶסֶת אוֹחֵז בִּבְגָדָיו, אִם נִקְרְעוּ – נִקְרְעוּ, וְאִם נִפְרְמוּ – נִפְרְמוּ, עַד שֶׁהוּא מְגַלֶּה אֶת לִבּוֹ. וְהָאֶבֶן נְתוּנָה מֵאַחֲרָיו. חַזַּן הַכְּנֶסֶת עוֹמֵד עָלָיו וּרְצוּעָה בְּיָדוֹ, שֶׁל עֵגֶל, כְּפוּלָה אֶחָד לִשְׁנַיִם וּשְׁנַיִם לְאַרְבָּעָה, וּשְׁתֵּי רְצוּעוֹת שֶׁל חֲמוֹר עוֹלוֹת וְיוֹרְדוֹת בָּהּ. יָדָהּ טֶפַח וּרְחָבָה טֶפַח, וְרֹאשָׁהּ מַגַּעַת עַל פִּי כְרֵיסוֹ.
Le bedeau le flagelle d'un tiers des coups par devant, sur la poitrine, et de deux tiers par derrière, sur le dos. Il ne le flagelle ni debout ni assis, mais penché [mouté], car il est dit : « Et le juge le fera s'allonger, et le frappera » (Devarim 25, 2), indiquant que le condamné doit être dans une position proche de la position couchée.
וּמַכֶּה אוֹתוֹ שְׁלִישׁ מִלְּפָנָיו וּשְׁתֵּי יָדוֹת מִלְּאַחֲרָיו. וְאֵינוֹ מַכֶּה אוֹתוֹ לֹא עוֹמֵד וְלֹא יוֹשֵׁב, אֶלָּא מוּטֶּה, שֶׁנֶּאֱמַר ״וְהִפִּילוֹ הַשֹּׁפֵט״,
Le bedeau qui flagelle le frappe d'une main de toute sa force, et le crieur du tribunal récite les versets : « Si vous n'observez pas pour accomplir toutes les paroles de cette loi écrites dans ce livre, afin de craindre ce nom glorieux et redoutable, l'Éternel votre D.ieu. Et l'Éternel rendra extraordinaires vos plaies [makkotekha] et les plaies de vos descendants… » (Devarim 28, 58-59). Puis il revient au début du verset. Il récite aussi : « Vous observerez les paroles de cette alliance et les accomplirez, afin que vous prospériez dans tout ce que vous ferez » (Devarim 29, 8), et conclut avec : « Et Il est miséricordieux, Il expiera la faute… » (Tehilim 78, 38), puis revient au début du verset commençant par « Si vous n'observez pas ».
וְהַמַּכֶּה מַכֶּה בְּיָדוֹ אַחַת בְּכׇל כֹּחוֹ, וְהַקּוֹרֵא קוֹרֵא: ״אִם לֹא תִשְׁמֹר לַעֲשׂוֹת וְגוֹ׳״, ״וְהִפְלָא ה׳ אֶת מַכֹּתְךָ וְאֵת מַכּוֹת וְגוֹ׳״ וְחוֹזֵר לִתְחִלַּת הַמִּקְרָא: ״וּשְׁמַרְתֶּם אֶת דִּבְרֵי הַבְּרִית הַזֹּאת וְגוֹ׳״ וְחוֹתֵם: ״וְהוּא רַחוּם יְכַפֵּר עָוֹן״, וְגוֹ׳, וְחוֹזֵר לִתְחִלַּת הַמִּקְרָא.
Makkot 22b
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מכות כ״ב במַסֶּכֶת מַכּוֹת