pour violation de l'interdit d'allumer un feu un jour de fête. Et s'il en est ainsi qu'il n'y a pas division des travaux un jour de fête, il ne serait pas coupable pour l'allumage, car il est déjà coupable pour avoir cuit le nerf sciatique ce jour-là ! Rava dit : retire l'allumage de la liste des cinq interdictions pour lesquelles il est flagellé, car il n'est pas coupable pour cette interdiction, et insère l'interdit de manger le nerf sciatique d'une bête morte non abattue [névéla].
מִשּׁוּם הַבְעָרָה. וְאִם אִיתָא, מִשּׁוּם הַבְעָרָה לָא מִחַיַּיב, דְּהָא אִיחַיַּיב לֵיהּ מִשּׁוּם בִּשּׁוּלוֹ! אַפֵּיק הַבְעָרָה וְעַיֵּיל גִּיד הַנָּשֶׁה שֶׁל נְבֵילָה.
La Guemara demande : mais Rabbi Hiyya n'a-t-il pas enseigné une baraita récapitulant les interdictions de cette michna — on est flagellé de deux séries de coups pour la consommation et de trois pour la cuisson ? Et s'il en est ainsi que l'interdit d'allumer est remplacé par celui de manger le nerf d'une névéla, il serait coupable de trois séries pour la consommation : manger un nerf sciatique, manger de la viande cuite dans du lait, et manger une névéla. Plutôt, dis : retire l'allumage et insère l'interdit d'utiliser du bois d'un arbre d'ashera [culte idolâtre], dont l'interdit se déduit d'ici : « Et rien de ce qui est voué ne restera attaché à ta main » (Devarim 13, 18), indiquant qu'il est interdit de tirer profit des attributs du culte idolâtre.
וְהָתָנֵי רַבִּי חִיָּיא: לוֹקֶה שְׁתַּיִם עַל אֲכִילָתוֹ וְשָׁלֹשׁ עַל בִּשּׁוּלוֹ. וְאִי אִיתָא, שָׁלֹשׁ עַל אֲכִילָתוֹ הוּא חַיָּיב! אֶלָּא: אַפֵּיק הַבְעָרָה וְעַיֵּיל עֲצֵי אֲשֵׁירָה, וְאַזְהָרְתֵּיהּ מֵהָכָא: ״וְלֹא יִדְבַּק בְּיָדְךָ וְגוֹ׳״.
Rav A'ha, fils de Rava, dit à Rav Ashi : si la référence est au bois d'une ashera, qu'il soit aussi flagellé pour violation de : « Tu n'introduiras pas d'abomination dans ta maison » (Devarim 7, 26), en plus des autres interdictions énumérées. Plutôt, dis : de quoi traitons-nous ici ? D'un cas où l'on a cuit le nerf sciatique avec du bois consacré pour le Temple, dont l'avertissement [source de l'interdit] est ici : « Et leurs asherim vous les brûlerez au feu… vous ne ferez pas ainsi à l'Éternel votre D.ieu » (Devarim 12, 3-4), indiquant que détruire un objet consacré viole une interdiction.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא לְרַב אָשֵׁי: וְלִילְקֵי נָמֵי מִשּׁוּם ״לֹא תָבִיא תוֹעֵבָה אֶל בֵּיתֶךָ״! אֶלָּא: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן שֶׁבִּישְּׁלוֹ בַּעֲצֵי הֶקְדֵּשׁ, וְאַזְהַרְתֵּיהּ מֵהָכָא: ״וַאֲשֵׁרֵיהֶם תִּשְׂרְפוּן בָּאֵשׁ... לֹא תַעֲשׂוּן כֵּן לַה׳ אֱלֹהֵיכֶם״.
§ La Guemara fournit un moyen mnémotechnique : shin, nun, beit, alef, yod ; shin, nun, zayin — représentant les amoraïm qui proposent d'ajouter aux huit interdictions du laboureur de la michna — Hoshaya ; Hananya ; Abbahu ; Abaye ; Ashi ; Ravina ; Zeira.
סִימָן. שנבא״י שנ״ז
Rav Hoshaya objecte : que le tanna énumère aussi l'interdit de semer dans un torrent impétueux [nahal eitan], terre où l'on brise la nuque d'une génisse à l'endroit d'un meurtre non résolu, et dont l'interdit est ici : « Et les anciens de cette ville feront descendre la génisse dans un torrent impétueux, qui ne sera ni labouré ni ensemencé » (Devarim 21, 4). Le verset, au futur, forme une interdiction pour l'avenir : il est interdit de travailler cette terre après la cérémonie.
מַתְקֵיף לַהּ רַב הוֹשַׁעְיָא: וְלִיחְשׁוֹב נָמֵי הַזּוֹרֵעַ בְּנַחַל אֵיתָן, וְאַזְהָרְתֵּיהּ מֵהָכָא: ״אֲשֶׁר לֹא יֵעָבֵד בּוֹ וְלֹא יִזָּרֵעַ״!
Rav Hananya objecte : que le tanna énumère aussi celui qui efface le Nom de D.ieu en marchant et en labourant, et dont l'interdit est ici : « Et vous détruirez leurs noms… vous ne ferez pas ainsi à l'Éternel votre D.ieu » (Devarim 12, 3-4).
מַתְקֵיף לַהּ רַב חֲנַנְיָא: וְלִיחְשׁוֹב נָמֵי הַמּוֹחֵק אֶת הַשֵּׁם בַּהֲלִיכָתוֹ, וְאַזְהָרְתֵּיהּ מֵהָכָא: ״וְאִבַּדְתֶּם אֶת שְׁמָם וְגוֹ׳ (וְ)לֹא תַעֲשׂוּן כֵּן לַה׳ אֱלֹהֵיכֶם״!
Rabbi Abbahu objecte : que le tanna énumère aussi celui qui sectionne sa marque lépreuse blanche [bohrak] en labourant, et dont l'interdit est ici : « Prenez garde à la plaie de la lèpre » (Devarim 24, 8), indiquant l'interdit de sectionner la marque.
מַתְקֵיף לַהּ רַבִּי אֲבָהוּ: וְלִיחְשׁוֹב נָמֵי הַקּוֹצֵץ אֶת בַּהַרְתּוֹ, וְאַזְהָרְתֵּיהּ מֵהָכָא: ״הִשָּׁמֶר בְּנֶגַע הַצָּרַעַת״!
Abaye objecte : que le tanna énumère aussi celui qui détache le pectoral [khoshen] de l'éphod en labourant, ou celui qui retire les barres de l'Arche de l'Alliance. L'interdit se déduit d'ici : « Les barres resteront dans les anneaux de l'Arche ; on ne les en retirera pas » (Shemot 25, 15), et pour le pectoral : « Le pectoral ne sera pas détaché de l'éphod » (Shemot 28, 28).
מַתְקֵיף לַהּ אַבָּיֵי: וְלִיחְשׁוֹב נָמֵי הַמֵּזִיחַ הַחוֹשֶׁן מֵעַל הָאֵפוֹד, וְהַמֵּסִיר בַּדֵּי אָרוֹן, וְאַזְהָרְתֵּיהּ מֵהָכָא: ״(וְ)לֹא יָסֻרוּ״, ״וְלֹא יִזַּח הַחֹשֶׁן״!
Rav Ashi objecte : que le tanna énumère aussi celui qui laboure avec une charrue fabriquée en bois d'ashera, et dont l'interdit est ici : « Et rien de ce qui est voué ne restera attaché à ta main » (Devarim 13, 18).
מַתְקֵיף לַהּ רַב אָשֵׁי: וְלִיחְשׁוֹב נָמֵי הַחוֹרֵשׁ בַּעֲצֵי אֲשֵׁירָה, וְאַזְהָרְתֵּיהּ מֵהָכָא: ״וְלֹא יִדְבַּק בְּיָדְךָ מְאוּמָה וְגוֹ״!
Ravina objecte : que le tanna énumère aussi celui qui abat des arbres fruitiers magnifiques en labourant, et dont l'interdit est ici : « Car de lui tu mangeras, et tu ne l'abattras pas » (Devarim 20, 19).
מַתְקֵיף לַהּ רָבִינָא: וְלִיחְשׁוֹב נָמֵי הַקּוֹצֵץ אִילָנוֹת טוֹבוֹת, וְאַזְהָרְתֵּיהּ מֵהָכָא: ״כִּי מִמֶּנּוּ תֹאכֵל וְאֹתוֹ לֹא תִכְרֹת״!
Rabbi Zeira dit à Rabbi Mani : que le tanna énumère aussi un cas où l'on dit : « Par serment je ne labourerai pas un jour de fête », puis viole son serment. Rabbi Mani répond : là, le serment ne prend pas effet, car il est déjà lié par serment depuis le Sinaï de ne pas labourer un jour de fête, et un serment ne prend pas effet lorsqu'un autre serment est déjà en vigueur. Rabbi Zeira lui répond : le serment peut prendre effet si l'on dit : « Par serment je ne labourerai ni en semaine ni un jour de fête », car puisque le serment prend effet en semaine, il prend effet aussi un jour de fête. Rabbi Mani répliqua : la Michna n'a pas inclus cette interdiction car le tanna n'enseigne pas une matière susceptible d'être levée par demande à un Sage de Torah. Les serments relèvent de cette catégorie ; ce cas n'est donc pas énuméré.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי זְעֵירָא לְרַבִּי מָנִי: וְלִיחְשׁוֹב נָמֵי כְּגוֹן דְּאָמַר ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אֶחְרוֹשׁ בְּיוֹם טוֹב״! הָתָם לָא קָא חָלָה שְׁבוּעָה, מוּשְׁבָּע וְעוֹמֵד מֵהַר סִינַי הוּא. אֲמַר לֵיהּ: כְּגוֹן דְּאָמַר ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אֶחְרוֹשׁ בֵּין בַּחוֹל בֵּין בְּיוֹם טוֹב״, דְּמִגּוֹ דְּחָלָה עֲלֵיהּ שְׁבוּעָה בְּחוֹל – חָלָה עֲלֵיהּ נָמֵי בְּיוֹם טוֹב! מִידֵּי דְּאִיתֵיהּ בִּשְׁאֵילָה לָא קָתָנֵי.
Rabbi Zeira demanda : et le tanna n'a-t-il pas enseigné des matières susceptibles d'être levées par un Sage ? Mais n'y a-t-il pas la question des animaux consacrés, dont la sainteté peut être levée par dissolution du vœu par un Sage, incluse dans la Michna ? Rabbi Mani répondit : le tanna parle d'un premier-né [bekhor], consacré dès le ventre maternel. Comme il n'a pas été consacré par vœu, la sainteté ne peut être dissoute par un Sage. Rabbi Zeira demanda : mais n'y a-t-il pas l'impureté du nazir, dont le vœu de naziréat peut être dissous par un Sage, incluse dans la Michna ? Rabbi Mani répondit : la Michna vise un nazir comme Shimshon, pour lequel il n'y a pas de dissolution.
וְלָא? וַהֲרֵי הֶקְדֵּשׁ! בִּבְכוֹר. וַהֲרֵי נָזִיר! בִּנְזִיר שִׁמְשׁוֹן.