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Traité Makkot

21a

Étude de Makkot 21a

Étude de la Mishna & Guémara 21a

La Guemara répond : Rabbi Yossei déduit cette halakha d'une autre source, car Rabbi Yossei est d'avis que la serita [incision] sur le mort et la gedida [laceration] sur le mort ne constituent qu'une seule transgression, et il est écrit là-bas, à propos de la laceration : « Vous ne vous entaillerez pas et ne ferez pas de calvitie entre vos yeux à cause d'un mort » (Devarim 14, 1), ce qui indique qu'on n'est coupable de se couper en deuil que pour un mort. Il peut donc déduire du terme « pour l'âme [le-méf] » qu'on est coupable pour chaque âme sur laquelle on a pratiqué l'incision.
קָסָבַר רַבִּי יוֹסֵי: שְׂרִיטָה וּגְדִידָה אַחַת הִיא, וּכְתִיב הָתָם ״לְמֵת״.
À titre connexe, la Guemara cite ce que dit Shmouel : celui qui se fait une serita [incision] sur la chair avec un ustensile, en deuil d'un mort, est coupable. La Guemara soulève une objection à partir d'une baraita : serita et gedida ne sont qu'une seule transgression, car toutes deux se pratiquent sur le mort ; mais la différence est que la serita se fait à la main [avec les ongles], tandis que la gedida se fait avec un ustensile. Apparemment, l'incision ne s'accomplit pas avec un ustensile. La Guemara répond : Shmouel énonçait son avis selon l'opinion de Rabbi Yossei, qui tient serita et gedida pour synonymes en tout sens.
אָמַר שְׁמוּאֵל: הַמְשָׂרֵט בִּכְלִי – חַיָּיב. מֵיתִיבִי: שְׂרִיטָה וּגְדִידָה אַחַת הִיא, אֶלָּא שֶׁשְּׂרִיטָה בַּיָּד וּגְדִידָה בִּכְלִי! הוּא דְּאָמַר כְּרַבִּי יוֹסֵי.
La Guemara relate : un tanna enseigna une baraita devant Rabbi Yo'hanan : celui qui pratique une serita sur un mort, que ce soit à la main ou avec un ustensile, est coupable. Concernant celui qui pratique une serita pour l'idolâtrie : s'il le fait à la main, il est coupable ; avec un ustensile, il est exempt. Rabbi Yo'hanan fut perplexe devant cette baraita : mais n'est-ce pas l'inverse qui est écrit à propos des prêtres de Baal : « Et ils se lacéraient selon leur usage, avec des épées et des lances » (I Rois 18, 28), ce qui indique que la laceration se fait habituellement avec un ustensile ? Rabbi Yo'hanan ordonna au tanna : plutôt, corrige la baraita et dis : concernant celui qui pratique une serita pour l'idolâtrie, s'il le fait à la main, il est exempt ; avec un ustensile, il est coupable.
תָּנֵי תַּנָּא קַמֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: עַל מֵת, בֵּין בַּיָּד בֵּין בִּכְלִי – חַיָּיב, עַל עֲבוֹדָה זָרָה, בַּיָּד – חַיָּיב, בִּכְלִי – פָּטוּר. וְהָא אִיפְּכָא כְּתִיב: ״וַיִּתְגֹּדְדוּ כְּמִשְׁפָּטָם בַּחֲרָבוֹת וּבָרְמָחִים״! אֶלָּא אֵימָא: בַּיָּד – פָּטוּר, בִּכְלִי – חַיָּיב.
§ La Michna enseigne : et pour arrondir les coins de la tête, on est coupable de recevoir deux séries de coups de fouet, l'une d'ici [les cheveux adjacents à une oreille], l'une de là [ceux adjacents à l'autre oreille]. La Guemara relate : lorsqu'il enseignait cette Michna, Rav Sheshet désignait du geste sa tempe, point situé entre les deux parties de la tête, l'avant et l'arrière. De même, pour la halakha enseignée dans la michna — pour mutiler les bords de la barbe, il y a deux bords d'ici, deux de là, et un en dessous — Rav Sheshet désignait du geste le point entre les parties de la barbe.
וְחַיָּיב עַל הָרֹאשׁ. מַחְוֵי רַב שֵׁשֶׁת בֵּין פִּירְקֵי רֵישָׁא. וְעַל הַזָּקָן, שְׁתַּיִם מִכָּאן וּשְׁתַּיִם מִכָּאן וְאַחַת מִלְּמַטָּה. מַחְוֵי רַב שֵׁשֶׁת בֵּין פִּירְקֵי דִּיקְנָא.
§ La Michna enseigne que Rabbi Éliézer dit : s'il a enlevé les poils sur tous les bords de sa barbe en une seule action, il n'est coupable que d'une seule série de coups. La Guemara précise : il est d'avis que l'interdiction de mutiler les bords de la barbe est une seule interdiction ; on n'est donc pas coupable pour chaque bord séparément.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אִם נְטָלָן וְכוּ׳. קָסָבַר: חַד לָאו הוּא.
La Michna enseigne : on n'est coupable de mutiler les bords de la barbe que si l'on enlève les poils avec un rasoir [ta'ar]. Les Sages ont enseigné une midrach halakha : le verset dit : « Et le bord de leur barbe ils ne raseront pas » (Vayikra 21, 5). On aurait pu penser que pour toute manière de raser, même avec des ciseaux, on serait coupable ; le verset précise donc : « Vous ne mutilerez pas le bord de votre barbe » (Vayikra 19, 27), indiquant qu'on n'est coupable que d'un rasage qui détruit le poil à la racine, ce que les ciseaux n'accomplissent pas. Si le verset n'avait dit que « vous ne mutilerez pas », on aurait pu penser qu'en enlevant les poils avec une pince ou un rabot on serait coupable, car ils détruisent le poil à la racine ; le verset dit donc : « Ils ne raseront pas », indiquant que seul l'enlèvement par rasage est interdit — ce qu'une pince et un rabot n'accomplissent pas.
וְאֵינוֹ חַיָּיב עַד שֶׁיִּטְּלֶנּוּ בְּתַעַר. תָּנוּ רַבָּנַן: ״וּפְאַת זְקָנָם לֹא יְגַלֵּחוּ״, יָכוֹל אֲפִילּוּ גַּלָּחוֹ בְּמִסְפָּרַיִם יְהֵא חַיָּיב? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא תַשְׁחִית״. אִי ״לֹא תַשְׁחִית״, יָכוֹל אִם לִקְּטוֹ בְּמַלְקֵט וּרְהִיטָנִי יְהֵא חַיָּיב? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא יְגַלֵּחוּ״.
Comment en est-il ainsi ? D'après ces deux versets, pour quelle forme d'enlèvement de poils est-on coupable ? On n'est coupable que d'un rasage comportant une mutilation [hashhata]. Tu dois dire : c'est le rasage avec un rasoir.
הָא כֵּיצַד – גִּילּוּחַ שֶׁיֵּשׁ בּוֹ הַשְׁחָתָה, הֱוֵי אוֹמֵר זֶה תַּעַר.
La Michna enseigne que Rabbi Éliézer dit : même s'il a enlevé les poils avec une pince ou un rabot, il serait coupable de recevoir des coups. La Guemara objecte : de toute façon, c'est difficile. S'il déduit la halakha par une gezeira shava [analogie verbale] reçue de ses maîtres entre les halakhot de rasage écrites pour les Cohanim (Vayikra 21, 5) et celles de mutilation pour les non-Cohanim (Vayikra 19, 27), que Rabbi Éliézer exige le rasage au rasoir pour le déclarer coupable, comme les Sages. S'il ne déduit pas par gezeira shava, il ne devrait pas non plus exempter celui qui enlève les poils avec des ciseaux, car cela devrait entrer dans la catégorie du rasage.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אֲפִילּוּ לִקְּטוֹ בְּמַלְקֵט וּרְהִיטָנִי יְהֵא חַיָּיב. מָה נַפְשָׁךְ: אִי גְּמִיר גְּזֵירָה שָׁוָה – לִיבְעֵי תַּעַר, אִי לָא גְּמִיר גְּזֵרָה שָׁוָה – מִסְפָּרַיִם נָמֵי [לָא]!
La Guemara répond : en fait, il déduit par gezeira shava, et il est d'avis que la pince et le rabot accomplissent aussi un rasage. Sa dispute avec les Sages ne porte pas sur la dérivation de la halakha, mais sur la définition même du rasage.
לְעוֹלָם גְּמִיר גְּזֵרָה שָׁוָה, וְקָסָבַר: הָנֵי נָמֵי גִּילּוּחַ עָבְדִי.
Mishna 1
MICHNA : Celui qui imprime une ketouvet ka'aka [tatouage], en insérant une teinture dans des creux gravés dans la peau, est aussi coupable de recevoir des coups. S'il a imprimé sur la peau avec une teinture sans graver la peau, ou s'il a gravé sans imprimer le tatouage en ajoutant la teinture, il n'est pas coupable ; il ne l'est que s'il imprime et grave la peau, avec de l'encre, ou du kohol [antimoine], ou toute substance qui marque. Rabbi Shimon ben Yehouda dit au nom de Rabbi Shimon : il n'est coupable que s'il y écrit le Nom, car il est dit : « Et une inscription de tatouage vous ne mettrez pas sur vous, Je suis l'Éternel » (Vayikra 19, 28).
מַתְנִי׳ הַכּוֹתֵב כְּתוֹבֶת קַעֲקַע. כָּתַב וְלֹא קִעֲקַע, קִעֲקַע וְלֹא כָּתַב – אֵינוֹ חַיָּיב, עַד שֶׁיִּכְתּוֹב וִיקַעְקַע (בְּיָדוֹ) [בִּדְיוֹ] וּבִכְחוֹל וּבְכׇל דָּבָר שֶׁהוּא רוֹשֵׁם. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יְהוּדָה מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אֵינוֹ חַיָּיב עַד שֶׁיִּכְתּוֹב שָׁם אֶת הַשֵּׁם, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וּכְתֹבֶת קַעֲקַע לֹא תִתְּנוּ בָּכֶם אֲנִי ה׳״.(משנה)
Guémara
GUEMARA : Rav A'ha, fils de Rava, dit à Rav Ashi : Rabbi Shimon veut-il dire qu'on n'est coupable que si l'on inscrit réellement les mots « Je suis l'Éternel » sur la peau ? Rav Ashi lui répond : Non ; il parle comme l'enseigne bar Kappara : on n'est coupable que si l'on inscrit un nom d'objet d'idolâtrie, car il est dit : « Et une inscription de tatouage vous ne mettrez pas sur vous, Je suis l'Éternel » — c'est-à-dire : ne mettez pas un nom idolâtre sur votre peau, car Je suis l'Éternel, et nul autre.
גְּמָ׳ אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא לְרַב אָשֵׁי: עַד דְּיִכְתּוֹב ״אֲנִי ה׳״ מַמָּשׁ? אֲמַר לֵיהּ: לָא. כִּדְתָנֵי בַּר קַפָּרָא: אֵינוֹ חַיָּיב עַד שֶׁיִּכְתּוֹב שֵׁם עֲבוֹדָה זָרָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וּכְתוֹבֶת קַעֲקַע לֹא תִתְּנוּ בָּכֶם אֲנִי ה׳״ – אֲנִי ה׳, וְלֹא אַחֵר.
Rav Malkiya dit que Rav Adda bar Ahava dit : il est interdit à une personne de placer des cendres brûlées sur sa plaie pour favoriser la guérison, car cela ressemble à un tatouage. Comme peu de déclarations sont attribuées à Rav Malkiya, et qu'il existait un autre Sage, Rav Malkiyyu, qui citait aussi Rav Adda bar Ahava, la Guemara fournit un moyen mnémotechnique. Rav Na'hman, fils de Rav Ika, dit : les halakhot du broche [shpoud], des servantes [shfahot] et des follicules [goumot] furent énoncées par Rav Malkiyyu ; celles de la mèche frontale [blorit], des cendres brûlées et du fromage, par Rav Malkiya.
אָמַר רַב מַלְכִּיָּא אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: אָסוּר לוֹ לְאָדָם שֶׁיִּתֵּן אֵפֶר מִקְלֶה עַל גַּבֵּי מַכָּתוֹ, מִפְּנֵי שֶׁנִּרְאֵית כִּכְתוֹבֶת קַעֲקַע. אָמַר רַב נַחְמָן בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא: שַׁפּוּד, שְׁפָחוֹת וְגוּמוֹת – רַב מַלְכִּיּוֹ, בְּלוֹרִית, אֵפֶר מִקְלֶה וּגְבִינָה – רַב מַלְכִּיָּא
Makkot 21a
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מכות כ״א אמַסֶּכֶת מַכּוֹת