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Traité Makkot

20a

Étude de Makkot 20a

Étude de la Mishna & Guémara 20a

il est flagellé d'une série de coups, car il l'a mangée sans avoir séparé la teroumat ma'aser [prélèvement sacerdotal de la dîme] du maaser rishon [première dîme], et il est par conséquent passible pour avoir mangé du tevel [produit non dîmé]. S'il avait séparé la teroumat ma'aser, il lui aurait été permis de manger la figue entière, car il est permis à un Cohen de consommer à la fois la terouma gedola et la teroumat ma'aser.
לוֹקֶה אַחַת.
Et un étranger [zar] qui mange la figue est flagellé de deux séries de coups — pour avoir mangé du tevel et pour avoir mangé la terouma qu'elle contient, interdite à tout étranger. La baraita note : si l'étranger avait mangé la figue initialement, avant de séparer la terouma et les dîmes, il n'est flagellé que d'une série de coups, pour avoir mangé du tevel. Une fois qu'il a séparé la terouma et les dîmes, il est aussi flagellé pour avoir mangé de la terouma.
וְזָר שֶׁאֲכָלָהּ – לוֹקֶה שְׁתַּיִם. שֶׁאִילּוּ בַּתְּחִלָּה אֲכָלָהּ – אֵינוֹ לוֹקֶה אֶלָּא אַחַת.
La Guemara infère de la déclaration de la baraita — « et c'est une année où l'on sépare le maaser sheni, et il se trouve à Jérusalem » — que la raison pour laquelle il est flagellé de deux séries de coups est qu'il se trouve actuellement à Jérusalem, où il est permis de consommer du maaser sheni. Mais s'il avait mangé la figue dans les régions périphériques, hors de Jérusalem, et qu'il avait désigné le maaser sheni dans la figue, il serait flagellé de trois séries de coups. Il apparaît que même si ce maaser sheni n'est pas entré à l'intérieur du mur de Jérusalem, on est passible de coups pour sa consommation. Cela contredit l'opinion de Rabbi Yo'hanan, qui tient qu'on n'est passible de coups pour avoir mangé du maaser sheni que s'il est entré à Jérusalem. La Guemara répond : le cas de la baraita est celui où ils ont emmené la figue à Jérusalem puis l'en ont retirée — c'est pourquoi il est passible d'une troisième série de coups.
טַעְמָא דְּאִיתֵיהּ בִּירוּשָׁלַיִם, הָא בִּגְבוּלִין – לוֹקֶה שָׁלֹשׁ, דְּאַף עַל גַּב דְּלָאו רוֹאֶה פְּנֵי חוֹמָה! דְּעַיְּילַי[הּ] וְאַפְּקַי[הּ].
La Guemara demande : si c'est le cas, quel est l'intérêt d'énoncer cette halakha ? La Guemara répond : il y a un élément nouveau dans cette halakha, car de quoi traitons-nous ici ? D'un cas où l'on a emmené des figues en ville alors qu'elles avaient le statut de tevel, avant que teroumot et dîmes n'en soient séparées, et Rabbi Yosse tient que le statut des prélèvements [matanot] non encore séparés du produit est celui de prélèvements déjà séparés. L'élément nouveau est que, bien que le maaser sheni n'ait pas été séparé en pratique, toutes les halakhot du maaser sheni s'appliquent à la portion qu'il entend séparer comme maaser sheni. Par conséquent, s'après avoir emmené le tevel à Jérusalem il l'en a retiré et l'a mangé, il est passible de coups.
אִי הָכִי מַאי לְמֵימְרָא? הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן דְּעַיְּילִינְהוּ בְּטִיבְלַיְיהוּ, וְקָסָבַר: מַתָּנוֹת שֶׁלֹּא הוּרְמוּ – כְּמִי שֶׁהוּרְמוּ דָּמְיָין.
La Guemara demande : Rabbi Yosse tient-il que le statut des prélèvements non encore séparés du produit est celui de prélèvements déjà séparés ? Mais n'est-il pas enseigné dans une baraita que Rabbi Shimon ben Yehouda dit au nom de Rabbi Yosse : Bet Shammai et Bet Hillel n'ont pas disputé à propos d'un produit dont le travail n'était pas achevé — l'obligation de dîmer n'ayant pas encore pris effet — et qui, à ce stade, a traversé Jérusalem, que son maaser sheni peut être racheté et mangé n'importe où. Tant que l'obligation de dîmer n'a pas pris effet, la sainteté de Jérusalem n'affecte pas le produit.
וְסָבַר רַבִּי יוֹסֵי מַתָּנוֹת שֶׁלֹּא הוּרְמוּ כְּמִי שֶׁהוּרְמוּ דָּמֵי? וְהָתַנְיָא: רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יְהוּדָה אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי יוֹסֵי: לֹא נֶחְלְקוּ בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל עַל פֵּירוֹת שֶׁלֹּא נִגְמְרָה מְלַאכְתָּן וְעָבְרוּ בִּירוּשָׁלַיִם – שֶׁיִּפָּדֶה מַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁלָּהֶן וְיֵאָכֵל בְּכׇל מָקוֹם.
Sur quel cas ont-ils disputé ? Sur un produit dont le travail était déjà achevé et qui a traversé Jérusalem avant que teroumot et dîmes n'en soient séparées — Bet Shammai disant : puisqu'on est obligé de séparer le maaser sheni de ce produit, et que le produit était à Jérusalem, il doit ramener son maaser sheni à Jérusalem, et il sera mangé à Jérusalem ; et Bet Hillel disant : le produit peut être racheté et mangé n'importe où. Et s'il vous venait à l'esprit de dire que le statut des prélèvements non encore séparés est celui de prélèvements déjà séparés, comment Bet Hillel peut-il tenir que le maaser sheni peut être racheté — le produit n'a-t-il pas été admis par les murs de Jérusalem ? Même si le maaser sheni n'avait pas encore été séparé, il ne peut plus être racheté. Apparemment, Rabbi Yosse — qui tient certainement conformément à l'opinion de Bet Hillel — tient que le statut des prélèvements non encore séparés n'est pas celui de prélèvements déjà séparés.
וְעַל מָה נֶחְלְקוּ – עַל פֵּירוֹת שֶׁנִּגְמְרָה מְלַאכְתָּן וְעָבְרוּ בִּירוּשָׁלַיִם, שֶׁבֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: יַחְזִיר מַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁלָּהֶם וְיֵאָכֵל בִּירוּשָׁלַיִם, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: יִפָּדֶה וְיֵאָכֵל בְּכׇל מָקוֹם. וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ מַתָּנוֹת שֶׁלֹּא הוּרְמוּ כְּמִי שֶׁהוּרְמוּ דָּמְיָין – הָא קְלָטוּהוּ מְחִיצוֹת!
Rabba dit : la halakha du mur quant à la consommation du maaser sheni — le maaser sheni ne pouvant pas être mangé hors du mur de Jérusalem — est de Torah ; la halakha du mur quant à l'admission [klia] du maaser sheni — une fois le produit entré à l'intérieur du mur de Jérusalem, il ne peut plus être racheté ni emporté au-delà du mur — est rabbinique. Et lorsque les Sages ont émis le décret qu'on ne peut pas retirer de Jérusalem un maaser sheni entré à l'intérieur des murs, ils l'ont fait lorsque la dîme est dans sa forme intacte après avoir été séparée ; mais dans le cas où elle est dans son statut de tevel, les Sages n'ont pas émis de décret.
אָמַר רַבָּה: מְחִיצָה לֶאֱכוֹל דְּאוֹרָיְיתָא, מְחִיצָה לִקְלוֹט – דְּרַבָּנַן. וְכִי גְזוּר רַבָּנַן – כִּי אִיתֵיהּ בְּעֵינֵיהּ, בְּטִבְלֵיהּ לָא גְּזוּר רַבָּנַן.
Ravina dit : Rabbi Yosse parle du cas d'un maaser sheni déjà séparé et apporté à Jérusalem, et l'élément nouveau de sa déclaration est qu'il s'agit d'une figue qui n'a pas été physiquement emmenée à Jérusalem ; c'est le cas où quelqu'un tient la figue sur un roseau [kané] hors de Jérusalem, tandis qu'il se tient à l'intérieur de Jérusalem. Et résolvons le dilemme de Rav Pappa (19b) en concluant que si quelqu'un se tient à l'intérieur de Jérusalem en tenant le maaser sheni hors de la ville sur un roseau, c'est comme si le produit était entré dans la ville.
רָבִינָא אָמַר: כְּגוֹן דְּנָקֵיט לֵיהּ בְּקַנְיָא. וְתִפְשׁוֹט בַּעְיָא דְּרַב פָּפָּא.
Mishna 1
MICHNA : Celui qui se crée une calvitie [korcha] sur la tête, celui qui arrondit l'extrémité de sa tête en rasoir les cheveux adjacents à l'oreille, celui qui défigure l'extrémité de sa barbe, et celui qui pratique une incision [serita] en signe de deuil sur un mort — sont tous passibles de coups. S'il a pratiqué une incision sur cinq morts, ou cinq incisions sur un seul mort, il est passible de coups pour chacune.
מַתְנִי׳ הַקּוֹרֵחַ קׇרְחָה בְּרֹאשׁוֹ וְהַמַּקִּיף פְּאַת רֹאשׁוֹ, וְהַמַּשְׁחִית פְּאַת זְקָנוֹ, וְהַשּׂוֹרֵט שְׂרִיטָה אַחַת עַל הַמֵּת – חַיָּיב. שָׂרַט שְׂרִיטָה אַחַת עַל חֲמִשָּׁה מֵתִים, אוֹ חָמֵשׁ שְׂרִיטוֹת עַל מֵת אֶחָד – חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת.(משנה)
Pour l'arrondissement de la tête, on est passible de deux séries de coups — une d'un côté, les cheveux adjacents à une oreille, et une de l'autre. Pour la défiguration de la barbe, il y a deux extrémités d'un côté du visage et deux de l'autre, et une en dessous, sur le menton. Rabbi Eliezer dit : s'il a enlevé les poils sur toutes les extrémités de sa barbe en une seule action, il n'est passible que d'une seule série de coups pour l'ensemble.
עַל הָרֹאשׁ – שְׁתַּיִם, אַחַת מִכָּאן וְאַחַת מִכָּאן, עַל הַזָּקָן – שְׁתַּיִם מִכָּאן וּשְׁתַּיִם מִכָּאן, וְאַחַת מִלְּמַטָּה. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אִם נִיטְּלוּ כּוּלָּן כְּאַחַת – אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת.
Et on n'est passible pour la défiguration de la barbe que si l'on enlève les poils avec un rasoir [ta'ar]. Rabbi Eliezer dit : même s'il les a enlevés avec une pince [malket] ou avec un rabot [rehitni], il est passible de coups.
וְאֵינוֹ חַיָּיב עַד שֶׁיִּטְּלֶנּוּ בְּתַעַר. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אֲפִילּוּ לִקְּטוֹ בְּמַלְקֵט אוֹ בִּרְהִיטָנִי – חַיָּיב.
Guémara
GUEMARA : Les Sages ont enseigné : du verset concernant les Cohanim : « Ils ne se feront pas de calvitie sur leur tête » (Vayikra 21, 5), on pourrait penser que même s'il a créé quatre ou cinq calvities en une seule action, il ne sera passible que d'une série de coups. Le verset dit donc : « Calvitie [korcha] », au singulier, pour le rendre passible de coups pour chaque calvitie. Le verset continue : « Sur leur tête [be-rosham] » — que signifie ce terme ? Puisqu'il est dit : « Vous ne vous entaillerez pas et ne vous ferez pas de calvitie entre vos yeux pour un mort » (Devarim 14, 1), on pourrait penser qu'on ne serait passible que pour une calvitie entre les yeux. D'où déduit-on que l'interdiction inclut une calvitie sur toute la tête ? Le verset dit : « Sur leur tête », pour inclure toute la tête.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: ״לֹא יִקְרְחוּ״, יָכוֹל אֲפִילּוּ קָרַח אַרְבַּע וְחָמֵשׁ קְרִיחוֹת לֹא יְהֵא חַיָּיב אֶלָּא אַחַת? תַּלְמוּד לוֹמַר ״קׇרְחָה״ – לְחַיֵּיב עַל כׇּל קׇרְחָה וְקׇרְחָה. ״בְּרֹאשָׁם״ מָה תַּלְמוּד לוֹמַר? לְפִי שֶׁנֶּאֱמַר ״לֹא תִתְגֹּדְדוּ וְלֹא תָשִׂימוּ קׇרְחָה בֵּין עֵינֵיכֶם לָמֵת״, יָכוֹל לֹא יְהֵא חַיָּיב אֶלָּא עַל בֵּין הָעֵינַיִם בִּלְבַד, מִנַּיִן לְרַבּוֹת כָּל הָרֹאשׁ? תַּלְמוּד לוֹמַר ״בְּרֹאשָׁם״ – לְרַבּוֹת כׇּל הָרֹאשׁ.
Makkot 20a
100%
מכות כ׳ אמַסֶּכֶת מַכּוֹת