Guémara
La Guemara demande : cela s'accorde bien selon celui qui dit : pour déterminer si une dérivation concerne des matières consacrées ou des matières profanes, nous suivons la matière dérivée d'une matière déjà dérivée par rapprochement. Puisque ici la matière dérivée est le maaser sheni, qui à ces fins est profane, son statut halakhique peut être dérivé par rapprochement avec les halakhot de matières sacrifiées. Mais selon celui qui dit : nous suivons la matière qui enseigne, c'est-à-dire celle dont la halakha est dérivée, que peut-on dire ? Le statut du maaser sheni ne peut pas être dérivé par rapprochement du statut du bekhor, lui-même dérivé du sang de l'offrande, car le bekhor est une matière sacrifiée.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר בָּתַר לָמֵד אָזְלִינַן, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר בָּתַר מְלַמֵּד אָזְלִינַן, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara répond : ce n'est pas une matière dérivée d'une matière dérivée par rapprochement, car le statut du bekhor n'est pas dérivé du statut du sang ; le sang et la chair ne font qu'une seule matière. Il n'y a qu'une seule dérivation en l'espèce, à savoir que le statut du maaser sheni est dérivé du statut du sang et de la chair du bekhor.
דָּם וּבָשָׂר חֲדָא מִילְּתָא הִיא.
§ La Michna enseigne qu'un homme qui mange des kodshéi kodashim [offrandes du sanctuaire suprême] hors de la cour du Temple, ou du maaser sheni [dîme second] hors du mur de Jérusalem, est flagellé de quarante coups. La Guemara demande : n'avons-nous pas déjà appris cela une fois dans la Michna précédente (13a), qu'un homme qui mange du maaser sheni ou de la nourriture sacrifiée non rachetée est flagellé ? Pourquoi le tanna répète-t-il la halakha du maaser sheni dans cette Michna ? Rabbi Yosse bar Hanina dit : ce sont des cas différents ; la dernière clause, cette Michna, concerne le cas d'un maaser sheni rituellement pur et d'une personne rituellement pure qui le mange hors du mur de Jérusalem. La première clause, la Michna précédente, concerne le cas d'un maaser sheni rituellement impur et d'une personne rituellement impure qui le mange à l'intérieur de Jérusalem.
קׇדְשֵׁי קֳדָשִׁים וְכוּ׳. תְּנֵינָא חֲדָא זִימְנָא: מַעֲשֵׂר שֵׁנִי וְהֶקְדֵּשׁ שֶׁלֹּא נִפְדּוּ! אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא: סֵיפָא בְּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי טָהוֹר וְגַבְרָא טָהוֹר, דְּקָא אָכֵיל חוּץ לַחוֹמָה. רֵישָׁא בְּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי טָמֵא וְגַבְרָא טָמֵא, וְקָא אָכֵיל לֵיהּ בִּירוּשָׁלַיִם.
La Guemara demande : d'où déduisons-nous qu'on est passible de coups en raison de l'impureté ? C'est dérivé de ce qu'il est enseigné dans une baraita que Rabbi Shimon dit qu'à propos du verset dans la portion de la déclaration des dîmes : « Je n'en ai rien retiré lorsque j'étais impur [be-tame] » (Devarim 26, 14), il s'agit d'une formulation générale interprétée ainsi : que je sois impur et le maaser sheni rituellement pur, ou que je sois rituellement pur et le maaser sheni impur. Rabbi Shimon ajoute : et je ne sais pas où l'on est averti, c'est-à-dire où se trouve l'interdiction, à propos de la consommation. Bien qu'il ressorte clairement du verset cité qu'il est interdit de consommer du maaser sheni en état d'impureté, la source de cette interdiction reste obscure.
וּמְנָלַן דְּמִחַיַּיב עֲלֵיהּ מִשּׁוּם טוּמְאָה? דְּתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: ״לֹא בִּעַרְתִּי מִמֶּנּוּ בְּטָמֵא״ – בֵּין שֶׁאֲנִי טָמֵא וְהוּא טָהוֹר, בֵּין שֶׁאֲנִי טָהוֹר וְהוּא טָמֵא. וְהֵיכָן מוּזְהָר עַל אֲכִילָה אֵינִי יוֹדֵעַ.
Avant de citer la source de l'interdiction, la Guemara demande : à propos de quelqu'un ayant une impureté corporelle [tum'at ha-gouf] qui consomme du maaser sheni, c'est explicitement écrit : « Une personne qui le touchera sera impure jusqu'au soir et ne mangera pas des aliments consacrés » (Vayikra 22, 6), que les Sages interprètent comme incluant le maaser sheni. C'est une interdiction à propos d'une personne rituellement impure consommant du maaser sheni. Mais lorsque Rabbi Shimon dit : je ne sais pas où l'on est averti à propos de la consommation, il entend : à propos de l'impureté du maaser sheni lui-même, d'où l'avertissement est-il dérivé ?
טוּמְאַת הַגּוּף – בְּהֶדְיָא כְּתִיב: ״נֶפֶשׁ אֲשֶׁר תִּגַּע בּוֹ וְטָמְאָה עַד הָעָרֶב וְלֹא יֹאכַל מִן הַקֳּדָשִׁים וְגוֹ׳״ אֶלָּא: טוּמְאַת עַצְמוֹ מִנַּיִן?
La Guemara répond : c'est dérivé de ce qu'il est écrit à propos du maaser sheni : « Tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton grain, ou de ton vin, ou de ton huile » (Devarim 12, 17), et plus loin, à propos d'un bekhor ayant un défaut, le verset dit : « Dans tes portes, tu le mangeras ; l'impur et le pur le mangeront pareillement » (Devarim 15, 22).
דִּכְתִיב: ״לֹא תוּכַל לֶאֱכֹל בִּשְׁעָרֶיךָ״. וּלְהַלָּן הוּא אוֹמֵר: ״בִּשְׁעָרֶיךָ תֹּאכְלֶנּוּ הַטָּמֵא וְהַטָּהוֹר״,
Et il est enseigné dans une baraita de l'école de Rabbi Yishmaël : même une personne rituellement pure et une personne rituellement impure peuvent manger la chair d'un bekhor ayant un défaut dans un même plat sans se soucier de l'impureté, car il n'y a pas d'interdiction de le manger en étant impur ou alors qu'il est impur. Et le Miséricordieux dit : c'est cette chair impure du bekhor ayant un défaut qui t'est permise de manger avec une personne rituellement pure dans tes portes là-bas, tandis qu'ici, dans le cas du maaser sheni à Jérusalem, tu ne la mangeras pas dans tes portes de la manière dont on mange la chair du bekhor.
וְתַנְיָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: אֲפִילּוּ טָמֵא וְטָהוֹר אוֹכְלִין בִּקְעָרָה אַחַת וְאֵין חוֹשְׁשִׁין, וְקָאָמַר רַחֲמָנָא: הַאיְךְ טָמֵא דִּשְׁרַי לָךְ גַּבֵּי טָהוֹר הָתָם – הָכָא לָא תֵּיכוֹל.
La Guemara a indiqué que le cas du maaser sheni non racheté, cité dans la Michna précédente, concerne un maaser sheni impur. Cela indique qu'un maaser sheni impur peut être racheté. La Guemara demande : d'où déduisons-nous qu'un maaser sheni impur est sujet au rachat [pédia] ?
וּמְנָא לַן דְּבַר פְּדִיָּיה הוּא?
Comme Rabbi Elazar dit : d'où déduit-on qu'à propos d'un maaser sheni devenu impur, on peut le racheter même à Jérusalem ? C'est dérivé du verset : « Car tu ne pourras pas le porter [se'eto] » (Devarim 14, 24-25). Et se'et ne signifie rien d'autre que manger, comme il est dit : « Et des portions [masot] furent apportées à eux de devant lui » (Béréchit 43, 34), en référence à des présents alimentaires. La phrase « tu ne pourras pas se'eto » signifie donc : tu ne peux pas le manger, en référence au cas où il est impur. La Torah dit qu'en ce cas on peut racheter le produit même s'il est à Jérusalem, et non à distance.
דְּאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: מִנַּיִן לְמַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁנִּטְמָא שֶׁפּוֹדִין אוֹתוֹ אֲפִילּוּ בִּירוּשָׁלַיִם? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כִּי לֹא תוּכַל שְׂאֵתוֹ.״ – וְאֵין ״שְׂאֵת״ אֶלָּא אֲכִילָה, שֶׁנֶּאֱמַר ״וַיִּשָּׂא מַשְׂאֹת מֵאֵת פָּנָיו״.
La Guemara cite une autre interprétation connexe. Rav Beivai dit que Rav Assi dit : d'où déduit-on qu'à propos d'un maaser sheni rituellement pur, on peut le racheter même s'il se trouve à un pas hors du mur de Jérusalem, contrairement à la compréhension simple du verset « car le lieu est trop éloigné de toi » ? C'est dérivé de ce qu'il est dit : « Car tu ne pourras pas le porter [se'eto] », indiquant que s'il existe une raison quelconque pour laquelle on ne peut pas porter le produit et l'apporter à Jérusalem, on peut le racheter quelle que soit sa distance de Jérusalem. La Guemara objecte : ce verset est nécessaire pour déduire la halakha de Rabbi Elazar, selon laquelle on peut racheter un maaser sheni impur même à Jérusalem.
אָמַר רַב בִּיבִי אָמַר רַב אַסִּי: מִנַּיִן לְמַעֲשֵׂר שֵׁנִי טָהוֹר שֶׁפּוֹדִין אוֹתוֹ אֲפִילּוּ בִּפְסִיעָה אַחַת חוּץ לַחוֹמָה? שֶׁנֶּאֱמַר: ״כִּי לֹא תוּכַל שְׂאֵתוֹ״. הַאי מִבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְרַבִּי אֶלְעָזָר!
La Guemara répond : si c'est le cas, que le verset ne dise explicitement : tu ne pourras pas le manger. Pourquoi le verset emploie-t-il le terme « se'eto » ? La Guemara objecte : et disons que le terme sert entièrement à cet enseignement, qu'on peut racheter le produit même s'il n'est pas loin de la ville, et qu'on ne déduit rien à propos du produit impur. La Guemara répond : si c'est le cas, que le verset dise : tu ne pourras pas l'emporter. Pourquoi emploie-t-il le terme « se'eto » ? Concluons deux enseignements : on peut racheter un maaser sheni rituellement pur même s'il se trouve juste hors des murs de Jérusalem, et on peut racheter un maaser sheni rituellement impur même à Jérusalem.
אִם כֵּן, לֵימָא קְרָא ״לֹא תוּכַל לְאוֹכְלוֹ״, מַאי ״שְׂאֵתוֹ״? וְאֵימָא כּוּלּוֹ לְהָכִי הוּא דַּאֲתָא! אִם כֵּן, לֵימָא קְרָא ״לֹא תוּכַל לִיטְּלוֹ״, מַאי ״שְׂאֵתוֹ״? שְׁמַע מִינַּהּ תַּרְתֵּי.
En lien avec la discussion sur l'endroit où l'on peut racheter le maaser sheni, la Guemara relate : Rav Hanina et Rav Hoshaya étaient assis, et un dilemme leur fut posé : si le maaser sheni se trouve à l'entrée de Jérusalem, quelle est la halakha ; peut-on le racheter là ? La Guemara précise : il est évident dans le cas où l'homme est à l'extérieur de Jérusalem et sa charge de maaser sheni est à l'intérieur — la dîme est admise par les murs de Jérusalem et son statut est celui d'un produit entré dans la ville. Mais dans le cas où l'homme est à l'intérieur de Jérusalem et sa charge de maaser sheni est à l'extérieur, quelle est la halakha ?
יָתֵיב רַב חֲנִינָא וְרַב הוֹשַׁעְיָא, וְקָא מִבַּעְיָא לְהוּ: אַפִּיתְחָא דִּירוּשָׁלַיִם, מַהוּ? פְּשִׁיטָא, הוּא בַּחוּץ וּמַשָּׂאוֹ בִּפְנִים – קְלָטוּהוּ מְחִיצוֹת, הוּא בִּפְנִים וּמַשָּׂאוֹ בַּחוּץ, מַהוּ?