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Traité Makkot

18b

Étude de Makkot 18b

Étude de la Guémara 18b

Guémara
on en déduit qu'à propos de tout objet sacré et disqualifié pour quelque raison que ce soit, le verset vient imposer une interdiction sur sa consommation. La Guemara explique : cela ne s'applique que lorsqu'avant sa disqualification il était apte ; ici, c'est un cas où avant sa disqualification il n'était pas apte non plus, et l'interdiction ne s'applique donc pas.
כֹּל שֶׁבַּקֹּדֶשׁ פָּסוּל – בָּא הַכָּתוּב לִיתֵּן לֹא תַעֲשֶׂה עַל אֲכִילָתוֹ! הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּקוֹדֶם פְּסוּלוֹ חֲזֵי, הָכָא דְּקוֹדֶם פְּסוּלוֹ נָמֵי לָא חֲזֵי.
La Guemara suggère : qu'il soit aussi flagellé conformément à l'autre enseignement de Rabbi Eliezer, car il est enseigné dans une baraita que Rabbi Eliezer dit : à propos de tout objet inclus dans la mitsva « Il sera entièrement consumé [kalil tiheyeh] » (Vayikra 6, 16), le verset sert à imposer une interdiction sur sa consommation, comme il est écrit : « Il sera entièrement consumé ; il ne sera pas mangé » (Vayikra 6, 16). La Guemara explique : oui, il en est bien ainsi que selon Rabbi Shimon on est flagellé pour avoir enfreint cette interdiction aussi, et Rava dit qu'il déduit de ce verset qu'on est flagellé de cinq séries de coups selon Rabbi Shimon.
וְלִילְקֵי נָמֵי כְּאִידַּךְ דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר. דְּתַנְיָא, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: כׇּל שֶׁהוּא בְּ״כָלִיל תִּהְיֶה״ – לִיתֵּן לֹא תַעֲשֶׂה עַל אֲכִילָתוֹ! אִין הָכִי נָמֵי, וְרָבָא – מֵהַאי קְרָא קָאָמַר.
§ Rav Giddel dit que Rav dit une déclaration à propos d'un Cohen [kohen] et une autre à propos d'un étranger [zar]. Avant de poursuivre, la Guemara fournit un mnémonique pour ces déclarations : kaf, vav, zayin, alef. Rav dit : un Cohen qui a mangé d'un hatat ou d'un asham avant l'aspersion de leur sang sur l'autel est flagellé. Quelle en est la raison ? Comme le verset dit à propos des offrandes d'inauguration, dont le statut halakhique était semblable à celui des hatat et asham en ce qu'il était permis aux Cohanim seuls d'en manger la chair : « Et ils les mangeront, ceux par lesquels l'expiation a été faite » (Chémot 29, 33) — d'où l'on infère : après l'expiation, oui ; avant l'expiation, non. Et selon Rav, le statut d'une interdiction découlant d'une mitsva positive est celui d'une interdiction, pour laquelle on est flagellé.
אָמַר רַב גִּידֵּל אָמַר רַב: (סִימָן כּוּזָא) כֹּהֵן שֶׁאָכַל מֵחַטָּאת וְאָשָׁם לִפְנֵי זְרִיקָה – לוֹקֶה. מַאי טַעְמָא? דְּאָמַר קְרָא: ״וְאָכְלוּ אֹתָם אֲשֶׁר כֻּפַּר בָּהֶם״, לְאַחַר כַּפָּרָה – אִין, לִפְנֵי כַּפָּרָה – לָא. לָאו הַבָּא מִכְּלַל עֲשֵׂה, – לָאו הוּא.
Rava soulève une objection fondée sur le verset : « Et tout animal qui fend le sabot et qui a le sabot fendu en deux, et qui rumine parmi les animaux, celui-là, vous le mangerez » (Devarim 14, 6), d'où l'on peut inférer une interdiction : « Celui-là, vous le mangerez », mais aucun autre animal vous ne le mangerez. La Torah interdit de manger la chair de tout animal dépourvu des signes qui le rendent casher. Et s'il en est comme tu dis, qu'une inférence à partir d'une mitsva positive entraîne une interdiction, pourquoi ai-je besoin du verset suivant : « Ceci, vous ne le mangerez pas » (Devarim 14, 7), puisqu'il avait déjà été inféré de la mitsva ? Plutôt, apparemment, le statut d'une interdiction découlant d'une mitsva positive est celui d'une mitsva positive, et l'on n'est pas passible de coups pour sa violation.
מֵתִיב רָבָא: ״וְכׇל בְּהֵמָה מַפְרֶסֶת פַּרְסָה וְשֹׁסַעַת שֶׁסַע שְׁתֵּי פְרָסוֹת מַעֲלַת גֵּרָה בַּבְּהֵמָה אֹתָהּ תֹּאכֵלוּ״, ״אֹתָהּ תֹּאכֵלוּ״ – וְאֵין בְּהֵמָה אַחֶרֶת תֹּאכֵלוּ. וְאִי כִּדְקָאָמְרַתְּ, ״אֶת זֶה לֹא תֹאכְלוּ״ לְמָה לִי?
Plutôt, s'il a été dit, voici comment cela a été dit : Rav Giddel dit que Rav dit : un étranger qui a mangé d'un hatat ou d'un asham avant l'aspersion de leur sang est exempt de coups. Quelle en est la raison ? Comme le verset dit : « Et ils les mangeront, ceux par lesquels l'expiation a été faite… et l'étranger ne mangera pas, car ils sont saints » (Chémot 29, 33), et l'on l'interprète ainsi : partout où nous lisons à son sujet « Et ils les mangeront, ceux par lesquels l'expiation a été faite », nous lisons aussi à son sujet « Et l'étranger ne mangera pas de nourriture sacrifiée ». Mais partout où nous ne lisons pas à son sujet « Et ils les mangeront, ceux par lesquels l'expiation a été faite » — comme ici, où il est interdit aux Cohanim de manger la chair des offrandes avant l'aspersion de leur sang —, nous ne lisons pas à son sujet « Et l'étranger ne mangera pas ».
אֶלָּא אִי אִיתְּמַר הָכִי אִיתְּמַר, אָמַר רַב גִּידֵּל אָמַר רַב: זָר שֶׁאָכַל מֵחַטָּאת וְאָשָׁם לִפְנֵי זְרִיקָה – פָּטוּר, מַאי טַעְמָא – דְּאָמַר קְרָא: ״וְאָכְלוּ אֹתָם אֲשֶׁר כֻּפַּר בָּהֶם״, כֹּל הֵיכָא דְּקָרֵינַן בֵּיהּ ״וְאָכְלוּ אוֹתָם אֲשֶׁר כֻּפַּר בָּהֶם״ – קָרֵינַן בֵּיהּ ״וְזָר לֹא יֹאכַל קֹדֶשׁ״, וְכֹל הֵיכָא דְּלָא קָרֵינַן בֵּיהּ ״וְאָכְלוּ אֹתָם אֲשֶׁר כֻּפַּר בָּהֶם״ – לָא קָרֵינַן בֵּיהּ ״וְזָר לֹא יֹאכַל״.
§ La Guemara reprend la discussion de la halakha mentionnée dans la Michna à propos des versets de la Torah que l'on récite lorsqu'on apporte ses prémices [bikkourim] au Temple. Rabbi Elazar dit que Rabbi Hoshaya dit : pour les bikkourim, l'absence de placement [hanakha] à côté de l'autel les invalide et ils ne peuvent pas être mangés par le Cohen ; l'absence de récitation des versets accompagnant leur apport ne les invalide pas.
אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר רַבִּי הוֹשַׁעְיָה: בִּכּוּרִים, הַנָּחָה מְעַכֶּבֶת בָּהֶן, קְרִיָּיה אֵין מְעַכֶּבֶת בָּהֶן.
La Guemara demande : Rabbi Elazar a-t-il réellement dit cela ? Mais Rabbi Elazar ne dit-il pas que Rabbi Hoshaya dit : si quelqu'un a mis de côté des bikkourim avant la fête de Soukot et que la fête s'est écoulée sur eux alors qu'ils restent en sa possession, ils doivent être laissés pourrir, car ils ne peuvent plus être rendus aptes à la consommation. Quoi, n'est-ce pas parce qu'il ne peut plus réciter les versets de la Torah sur eux, puisqu'on ne peut les réciter que jusqu'à Soukot ? Et s'il vous venait à l'esprit de dire que l'absence de récitation ne les invalide pas, pourquoi faudrait-il les laisser pourrir ?
וּמִי אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר הָכִי? וְהָא אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר רַבִּי הוֹשַׁעְיָא: הִפְרִישׁ בִּכּוּרִים קוֹדֶם לֶחָג, וְעָבַר עֲלֵיהֶן הֶחָג – יֵרָקְבוּ. מַאי לָאו מִשּׁוּם דְּלָא מָצֵי לְמִיקְרֵי עֲלֵיהֶן? וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ קְרִיָּיה אֵין מְעַכֶּבֶת בָּהֶן, אַמַּאי יֵרָקְבוּ?
La Guemara répond : Rabbi Elazar est d'accord avec l'opinion de Rabbi Zeira, qui énonce un principe à propos d'une offrande de farine [min'ha], applicable aussi dans d'autres domaines : pour toute mesure de farine apte à être mélangée à l'huile dans une min'ha, l'absence de mélange n'invalide pas l'offrande — bien qu'il y ait une mitsva de mélanger l'huile et la farine ab initio, l'offrande est apte au sacrifice même si l'huile et la farine ne sont pas mélangées. Et pour toute mesure de farine non apte à être mélangée à l'huile, l'absence de mélange invalide l'offrande. Ici aussi, bien que l'absence de récitation des versets n'invalide pas les bikkourim pour la consommation par le Cohen, cela ne vaut que lorsque la récitation est possible. Après Soukot, lorsqu'il n'est plus possible de réciter la portion, l'absence de récitation invalide les bikkourim.
כִּדְרַבִּי זֵירָא. דְּאָמַר רַבִּי זֵירָא: כׇּל הָרָאוּי לְבִילָּה – אֵין בִּילָּה מְעַכֶּבֶת בּוֹ, וְכֹל שֶׁאֵינוֹ רָאוּי לְבִילָּה – בִּילָּה מְעַכֶּבֶת בּוֹ.
Rabbi A'ha bar Ya'akov enseigne cette halakha citée au nom de Rabbi Elazar comme l'enseignement que Rabbi Assi dit au nom de Rabbi Yo'hanan, et il en résulte une contradiction apparente entre une déclaration de Rabbi Yo'hanan et une autre déclaration de Rabbi Yo'hanan, qui lui pose difficulté. Rabbi A'ha bar Ya'akov demande : Rabbi Yo'hanan a-t-il réellement dit que pour les bikkourim, l'absence de hanakha les invalide tandis que l'absence de récitation ne les invalide pas ? Mais Rabbi Assi n'a-t-il pas posé un dilemme devant Rabbi Yo'hanan : à partir de quand est-il permis aux Cohanim de consommer les bikkourim ? Et Rabbi Yo'hanan lui répondit : il est permis au Cohen de consommer ceux qui sont aptes à la récitation des versets accompagnant leur apport à partir du moment où il les a récités, et ceux qui ne sont pas aptes à la récitation sont permis dès qu'ils sont entrés à l'intérieur du Temple.
רַבִּי אַחָא בַּר יַעֲקֹב מַתְנֵי לַהּ כִּדְרַבִּי אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, וְקַשְׁיָא לֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן אַדְּרַבִּי יוֹחָנָן. וּמִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן בִּכּוּרִים הַנָּחָה מְעַכֶּבֶת בָּהֶן קְרִיָּיה אֵין מְעַכֶּבֶת בָּהֶן? וְהָא בְּעָא מִינֵּיהּ רַבִּי אַסִּי מֵרַבִּי יוֹחָנָן: בִּכּוּרִים מֵאֵימָתַי מוּתָּרִין לְכֹהֲנִים? וַאֲמַר לֵיהּ: הָרְאוּיִן לִקְרִיָּיה – מִשֶּׁקָּרָא עֲלֵיהֶן, וְשֶׁאֵין רְאוּיִן לִקְרִיָּיה – מִשֶּׁרָאוּ פְּנֵי הַבַּיִת.
Rabbi Yo'hanan semble tenir que les bikkourim non aptes à la récitation ne sont pas invalidés. De plus, il n'a pas mentionné le placement des bikkourim, indiquant que l'absence de placement ne les invalide pas pour la consommation par le Cohen. La Guemara note : la contradiction apparente entre une déclaration de Rabbi Yo'hanan sur la récitation et une autre déclaration de Rabbi Yo'hanan sur la récitation est difficile ; et la contradiction apparente entre une déclaration de Rabbi Yo'hanan sur le placement et une autre déclaration de Rabbi Yo'hanan sur le placement est difficile aussi.
קַשְׁיָא קְרִיָּיה אַקְּרִיָּיה, קַשְׁיָא הַנָּחָה אַהַנָּחָה!
La Guemara répond : la contradiction apparente entre une déclaration de Rabbi Yo'hanan sur la récitation et une autre sur la récitation n'est pas difficile, car cette déclaration — selon laquelle, lorsque la récitation est impossible, l'absence de récitation invalide les bikkourim — est conforme à l'opinion de Rabbi Shimon citée dans la Michna, et cette déclaration — selon laquelle, lorsque la récitation est impossible, l'absence de récitation ne les invalide pas — est conforme à l'opinion des Rabbanim. La contradiction apparente entre une déclaration de Rabbi Yo'hanan sur le placement et une autre sur le placement n'est pas difficile non plus, car cette déclaration — selon laquelle l'absence de placement ne les invalide pas — est conforme à l'opinion de Rabbi Yehouda, et cette déclaration — selon laquelle l'absence de placement les invalide — est conforme à l'opinion des Rabbanim.
קְרִיָּיה אַקְּרִיָּה לָא קַשְׁיָא: הָא רַבִּי שִׁמְעוֹן, הָא רַבָּנַן. הַנָּחָה אַהַנָּחָה נָמֵי לָא קַשְׁיָא: הָא רַבִּי יְהוּדָה, וְהָא רַבָּנַן.
La Guemara demande : quelle est la déclaration de Rabbi Yehouda ? Comme il est enseigné dans une baraita : Rabbi Yehouda dit à propos du verset écrit dans la portion des bikkourim : « Et tu le placeras devant l'Éternel ton D.ieu » (Devarim 26, 10), que la référence n'est pas au placement des fruits à côté de l'autel, mais au balancement [tenoufa] des bikkourim. Dis-tu qu'il s'agit du balancement, ou peut-être s'agit-il seulement du placement réel des bikkourim ? Il explique : lorsqu'il est dit plus tôt : « Et le Cohen prendra la corbeille de ta main et la placera devant l'autel de l'Éternel ton D.ieu » (Devarim 26, 4), le placement à côté de l'autel est déjà mentionné ; comment réaliser le sens de l'expression « Et tu le placeras » ? Il s'agit du balancement.
מַאי רַבִּי יְהוּדָה? דְּתַנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: ״וְהִנַּחְתּוֹ״ – זוֹ תְּנוּפָה. אַתָּה אוֹמֵר זוֹ תְּנוּפָה, אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא הַנָּחָה מַמָּשׁ? כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר ״וְהִנִּיחוֹ״ – הֲרֵי הַנָּחָה אָמוּר, הָא מָה אֲנִי מְקַיֵּים ״וְהִנַּחְתּוֹ״ – זוֹ תְּנוּפָה.
Makkot 18b
100%
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