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Traité Makkot

17a

Étude de Makkot 17a

Étude de la Mishna & Guémara 17a

Il désigne une portion de la récolte en prononçant le nom sur le maaser ani [dîme du pauvre], mais il n'est pas tenu de séparer physiquement cette portion et de la remettre aux pauvres.
קוֹרֵא אֶת הַשֵּׁם, וְאֵינוֹ צָרִיךְ לְהַפְרִישׁ.
Rav Yossef suggère : quoi, ne disputent-ils pas sur ce point — l'un des Sages, les Rabbanim, tenant que la récolte dont le maaser ani n'a certainement pas été séparé devient tevel [produit non dîmé] et que, dans un cas d'incertitude, il faut le séparer ; l'autre Sage, Rabbi Eliezer, tenant que la récolte dont le maaser ani n'a certainement pas été séparé ne devient pas tevel et qu'il n'est même pas nécessaire de désigner le maaser ani par la prononciation de son nom sur une portion ? Abaye dit à Rav Yossef : s'il en est ainsi, que c'est là le point de la dispute, plutôt que de disputer sur un cas d'incertitude, qu'ils disputent sur un cas de certitude que le maaser ani n'a pas été séparé !
מַאי לָאו בְּהָא קָא מִיפַּלְגִי, דְּמָר סָבַר: וַדַּאי – טוֹבְלוֹ. וּמָר סָבַר: וַדַּאי – אֵינוֹ טוֹבְלוֹ? אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אִי הָכִי, אַדְּמִיפַּלְגִי בִּסְפֵיקוֹ, לִיפַּלְגוּ בְּוַדַּאי!
Plutôt, disons que tous conviennent que la récolte dont le maaser ani n'a certainement pas été séparé devient tevel. Et ici, c'est sur ceci qu'ils disputent : un Sage, Rabbi Eliezer, tient que les amei ha'arets [habitants du pays, non observants] ne sont pas suspectés de s'abstenir de séparer le maaser ani du demai [dîme douteuse]. Puisqu'il s'agit seulement d'une question d'argent, sans sainteté impliquée, il sépare le maaser ani, bien qu'il ne le remette pas réellement aux pauvres. Et les Rabbanim tiennent : puisque la chose lui demande un effort, il ne sépare même pas le maaser ani.
אֶלָּא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא וַדַּאי – טוֹבְלוֹ. וְהָכָא בְּהָא קָא מִיפַּלְגִי, מָר סָבַר: לֹא נֶחְשְׁדוּ עַמֵּי הָאָרֶץ עַל מַעְשַׂר עָנִי שֶׁל דְּמַאי. כֵּיוָן דְּמָמוֹנָא הוּא – אַפְרוֹשֵׁי מַפְרֵישׁ. וְרַבָּנַן סָבְרִי: כֵּיוָן דִּטְרִיחָא לֵיהּ מִילְּתָא – לָא מַפְרֵישׁ.
§ La Michna enseigne : combien faut-il manger de tevel pour être passible de coups ? Rabbi Shimon dit : même si l'on a mangé n'importe quelle quantité de tevel, on est passible. Et les Rabbanim disent : on n'est passible que si l'on mange la mesure d'une olive [kezayit]. Rav Beivai dit au nom de Rabbi Shimon ben Lakich [Réch Lakich] : leur dispute porte sur celui qui mange un grain de blé de tevel. Mais pour la farine, tous conviennent qu'on n'est passible que si l'on mange une olive. Et Rabbi Yirmeya dit au nom de Rabbi Shimon ben Lakich : comme il y a une dispute dans ce cas d'un grain de blé, il y en a aussi dans ce cas de la farine.
כַּמָּה יֹאכַל מִן הַטֶּבֶל וְכוּ׳: אָמַר רַב בִּיבִי אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: מַחְלוֹקֶת בְּחִטָּה, אֲבָל בְּקֶמַח – דִּבְרֵי הַכֹּל כְּזַיִת. וְרַבִּי יִרְמְיָה אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: כְּמַחְלוֹקֶת בָּזוֹ כָּךְ מַחְלוֹקֶת בָּזוֹ.
La Guemara cite une preuve de ce que nous avons appris dans la michna — Rabbi Shimon leur dit : ne me concédez-vous pas qu'à propos de celui qui mange une fourmi de n'importe quelle taille, il est passible de coups ? Les Rabbanim lui répondirent : on le flagelle pour avoir mangé une fourmi de n'importe quelle taille parce qu'elle constitue une entité intacte, à l'état de sa création [ke-viriata]. Rabbi Shimon leur dit : un grain de blé est aussi à l'état de sa création. La Guemara infère de la réponse de Rabbi Shimon : pour un grain de blé, oui, on est passible ; pour n'importe quelle quantité de farine, non, on ne l'est pas. Apparemment, même Rabbi Shimon concède qu'on n'est passible que pour une olive de farine de blé, conformément à ce que Rav Beivai dit au nom de Rabbi Shimon ben Lakich.
תְּנַן, אָמַר לָהֶם רַבִּי שִׁמְעוֹן: אִי אַתֶּם מוֹדִים לִי בְּאוֹכֵל נְמָלָה כׇּל שֶׁהוּא שֶׁהוּא חַיָּיב? אָמְרוּ לוֹ: מִפְּנֵי שֶׁהִיא כִּבְרִיָּיתָהּ. אָמַר לָהֶן: אַף חִטָּה אַחַת כִּבְרִיָּיתָהּ. חִטָּה – אִין, קֶמַח – לָא!
La Guemara répond : c'est conformément à la position des Rabbanim que Rabbi Shimon leur parlait, et il entendait : selon mon opinion, même si l'on a mangé n'importe quelle quantité de farine, on est aussi passible ; mais selon votre opinion, concédez-moi au moins qu'on est passible si l'on mange un grain de blé, puisqu'il est à l'état de sa création. Et les Rabbanim répondent : il y a une différence ; une entité dotée d'une âme, c'est-à-dire un être vivant, est significative, et l'on est passible pour en manger n'importe quelle quantité. Un grain de blé n'est pas significatif. La Guemara note : il est enseigné dans une baraita conforme à l'opinion de Rabbi Yirmeya, que Rabbi Shimon dit : celui qui mange n'importe quelle quantité d'aliment interdit est passible de coups ; les Sages n'ont dit la mesure d'une olive que pour l'obligation d'apporter un sacrifice d'expiation lorsqu'on a mangé involontairement un aliment interdit.
לְדִבְרֵיהֶם קָאָמַר לְהוּ: לְדִידִי – אֲפִילּוּ קֶמַח נָמֵי, אֶלָּא לְדִידְכוּ – אוֹדוֹ לִי מִיהַת דְּחִטָּה אַחַת כִּבְרִיָּיתָהּ. וְרַבָּנַן: בְּרִיַּית נְשָׁמָה – חֲשִׁובָה, חִטָּה – לָא חֲשִׁובָה. תַּנְיָא כְּוָתֵיהּ דְּרַבִּי יִרְמְיָה, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: כׇּל שֶׁהוּא לְמַכּוֹת, לֹא אָמְרוּ כְּזַיִת אֶלָּא לְעִנְיַן קׇרְבָּן.
Mishna 1
MICHNA : Un Cohen qui mange des prémices [bikkourim] avant que celui qui les a apportées au Temple ait récité sur elles les versets de la Torah qu'il est tenu de réciter (cf. Devarim 26, 3-10) ; celui qui mange des kodshéi kodashim [offrandes du sanctuaire suprême] hors des tentures entourant la cour du Tabernacle, ou hors de la cour du Temple ; celui qui mange des kodshim kalim [offrandes de sainteté légère] ou du maaser sheni [dîme second] hors du mur de Jérusalem ; celui qui brise l'os d'une offre pascale rituellement pure — dans tous ces cas, il est flagellé de quarante coups. Mais celui qui laisse la chair de l'offre pascale pure jusqu'au matin du quinze Nisan, et celui qui brise l'os d'une offre pascale rituellement impure, ne sont pas flagellés de quarante coups.
מַתְנִי׳ הָאוֹכֵל בִּכּוּרִים עַד שֶׁלֹּא קָרָא עֲלֵיהֶם, קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים חוּץ לַקְּלָעִים, קָדָשִׁים קַלִּים וּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי חוּץ לַחוֹמָה. הַשּׁוֹבֵר אֶת הָעֶצֶם בַּפֶּסַח הַטָּהוֹר – הֲרֵי זֶה לוֹקֶה אַרְבָּעִים. אֲבָל הַמּוֹתִיר בַּטָּהוֹר וְהַשּׁוֹבֵר בַּטָּמֵא – אֵינוֹ לוֹקֶה אַרְבָּעִים.(משנה)
Quant à celui qui prend la mère avec ses petits, transgressant ainsi l'interdiction de la Torah : « Tu ne prendras pas la mère avec ses petits ; tu renverras la mère, et tu prendras les petits pour toi » (Devarim 22, 6-7) — Rabbi Yehouda dit : il est flagellé pour avoir pris la mère et ne renvoie pas la mère ; et les Sages disent : il renvoie la mère et n'est pas flagellé. Car voici le principe : pour toute interdiction qui comporte un commandement de se lever et d'accomplir une mitsva, on n'est pas passible de coups pour sa violation.
הַנּוֹטֵל אֵם עַל הַבָּנִים, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: לוֹקֶה וְאֵינוֹ מְשַׁלֵּחַ. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: מְשַׁלֵּחַ וְאֵינוֹ לוֹקֶה. זֶה הַכְּלָל: כׇּל מִצְוַת לֹא תַעֲשֶׂה שֶׁיֵּשׁ בָּהּ קוּם עֲשֵׂה – אֵין חַיָּיבִין עָלֶיהָ.
Guémara
GUEMARA : La Michna enseigne qu'un Cohen qui mange des bikkourim avant que celui qui les a apportées au Temple ait récité les versets accompagnant leur apport est passible de coups. À propos de cette déclaration, Rabba bar bar Hana dit au nom de Rabbi Yo'hanan : c'est l'avis de Rabbi Akiva, dont les déclarations sont souvent citées dans la Michna sans attribution. Mais les Sages disent : pour les bikkourim, l'absence de placement [hanakha] à côté de l'autel les invalide et ils ne peuvent pas être mangés ; mais l'absence de récitation des versets accompagnant leur apport ne les invalide pas — si on les a placés sans réciter les versets, le Cohen qui les mange n'est pas flagellé.
גְּמָ׳ אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: זוֹ דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא סְתִימְתָּאָה, אֲבָל חֲכָמִים אוֹמְרִים: בִּכּוּרִים – הַנָּחָה מְעַכֶּבֶת בָּהֶן, קְרִיאָה אֵין מְעַכֶּבֶת בָּהֶן.
La Guemara suggère : que Rabbi Yo'hanan dise plutôt : cette déclaration de la Michna est l'enseignement non attribué de Rabbi Shimon, qui l'a énoncée explicitement, plutôt que de l'attribuer à Rabbi Akiva, dont la déclaration n'était pas explicite. La Guemara répond : cela nous apprend que, bien qu'il ne l'ait pas dit explicitement, Rabbi Akiva est d'accord avec l'opinion de Rabbi Shimon.
וְלֵימָא זוֹ דִּבְרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן סְתִימְתָּאָה! הָא קָא מַשְׁמַע לַן דְּרַבִּי עֲקִיבָא כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן סְבִירָא לֵיהּ.
Quelle est la déclaration de Rabbi Shimon ? Comme il est enseigné dans une baraita à propos des aliments interdits hors des murs de Jérusalem. Il est écrit : « Tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton grain, ou de ton vin, ou de ton huile, ou les premiers-nés de ton troupeau ou de ton bétail, ni aucun de tes vœux que tu auras faits, ni tes offrandes volontaires, ni la donation de ta main » (Devarim 12, 17). Les Sages expliquent qu'à propos de l'expression « ni la donation de [teroumat] ta main », il s'agit des bikkourim.
מַאי רַבִּי שִׁמְעוֹן? דְּתַנְיָא: ״וּתְרוּמַת יָדֶךָ״ – אֵלּוּ בִּכּוּרִים.
Rabbi Shimon dit : que vient enseigner cette expression ? Si c'est pour enseigner l'interdiction de manger les bikkourim hors du mur de Jérusalem, un verset n'est pas nécessaire, car on peut le déduire par un kal va'homèr du cas plus indulgent du maaser sheni : si pour le cas plus indulgent du maaser sheni, celui qui les mange hors du mur est flagellé, alors pour les bikkourim, à plus forte raison ne serait-il pas clair qu'il est flagellé ? Plutôt, le verset vient enseigner uniquement qu'un Cohen qui consomme des bikkourim avant que celui qui les a apportées au Temple ait récité les versets accompagnant leur apport est passible de coups.
אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: מָה בָּא זֶה לְלַמְּדֵנוּ? אִם לְאוֹכְלָן חוּץ לַחוֹמָה – קַל וָחוֹמֶר מִמַּעֲשֵׂר הַקַּל: וּמָה מַעֲשֵׂר הַקַּל, אוֹכְלָן חוּץ לַחוֹמָה לוֹקֶה – בִּכּוּרִים לֹא כׇּל שֶׁכֵּן? הָא לֹא בָּא הַכָּתוּב אֶלָּא לָאוֹכֵל מִבִּכּוּרִים עַד שֶׁלֹּא קָרָא עֲלֵיהֶם, שֶׁהוּא לוֹקֶה.
Makkot 17a
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מכות י״ז אמַסֶּכֶת מַכּוֹת