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Traité Makkot

16b

Étude de Makkot 16b

Étude de la Guémara 16b

Guémara
La Guemara répond : là, l'homme qui a approprié le gage est passible de restitution pécuniaire, et c'est seulement la créance du converti sur le bien qui a expiré, car il n'y a personne pour recevoir le paiement. Il n'est donc pas flagellé, selon le principe : on n'est pas à la fois flagellé et passible de restitution pécuniaire.
הָתָם, גַּבְרָא בַּר תַּשְׁלוּמִין הוּא, וְשִׁיעְבּוּדָא דְּגֵר הוּא דְּקָא פָקַע.
La Guemara demande : mais n'y a-t-il pas le cas de la pe'a [coin du champ laissé aux pauvres], où il y a une interdiction — le Miséricordieux dit : « Tu ne achèveras pas entièrement le coin de ton champ » (Vayikra 23, 22) — suivie de la mitsva : « Au pauvre et au converti tu les laisseras » (Vayikra 23, 22) ?
וְהָא אִיכָּא פֵּאָה, דְּרַחֲמָנָא אָמַר ״לֹא תְכַלֶּה פְּאַת וְגוֹ׳״ ״לֶעָנִי וְלַגֵּר תַּעֲזֹב אֹתָם וְגוֹ׳״,
Et on trouve qu'une personne est passible de coups dans ce cas, que le critère soit l'accomplissement ou non de la mitsva, ou l'annulation ou non de la mitsva — car nous avons appris dans une baraita : la mitsva de pe'a consiste à la séparer du blé encore sur pied. S'il ne l'a pas séparée du blé sur pied, mais a moissonné tout le champ, il en sépare une portion des gerbes. S'il ne l'a pas séparée des gerbes, il la sépare du tas de grains après le battage, avant le lissage du tas [meri'a'h]. Une fois le tas lissé, le produit est considéré comme grain dont on est tenu de prélever térouma et dîmes. S'il a déjà lissé le tas avant de désigner la pe'a, il prélève la dîme sur le grain du tas, puis donne la pe'a au pauvre. Une fois qu'il a broyé les grains en farine, il ne sépare plus de pe'a.
דְּמַשְׁכַּחַתְּ לַהּ בְּקִיְּימוֹ וְלֹא קִיְּימוֹ, בִּיטְּלוֹ וְלֹא בִּיטְּלוֹ! דִּתְנַן: מִצְוַת פֵּאָה לְהַפְרִישׁ מִן הַקָּמָה. לֹא הִפְרִישׁ מִן הַקָּמָה – מַפְרִישׁ מִן הָעוֹמָרִין. לֹא הִפְרִישׁ מִן הָעוֹמָרִין – מַפְרִישׁ מִן הַכְּרִי, עַד שֶׁלֹּא מֵירַח. מֵירְחוֹ – מְעַשֵּׂר וְנוֹתֵן לוֹ!
Apparemment, il est possible d'annuler la possibilité d'accomplir la mitsva de laisser la pe'a en broyant le grain ; pourquoi Rabbi Yo'hanan a-t-il omis ce cas de sa liste d'interdictions réparées par une mitsva positive pour lesquelles on est flagellé ? La Guemara répond : Rabbi Yo'hanan se conforme à l'avis de Rabbi Yishmael, qui dit : on sépare la pe'a même de la pâte [issa]. Il estime que la possibilité d'accomplir la mitsva de pe'a n'est jamais annulée, car on peut séparer la pe'a même après le broyage et le pétrissage. La Guemara conteste : et selon Rabbi Yishmael aussi, on trouve un moyen d'annuler la possibilité d'accomplir la mitsva — dans le cas où l'on a mangé la pâte.
כִּדְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל, דְּאָמַר: אַף מַפְרִישׁ מִן הָעִיסָּה. וּלְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל נָמֵי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ, דַּאֲכַל עִיסָּה!
Plutôt, la Guemara retracte sa compréhension précédente de la déclaration de Rabbi Yo'hanan : nous n'avons que cette mitsva et une autre où l'on serait flagellé si ce n'était pour la mitsva pertinente. Le terme « cette » renvoie au shilu'ah ha-ken, et « une autre » renvoie à cette halakha de la pe'a. Mais dans le cas du violeur, non — la possibilité de remarier la victime du viol qu'il a répudiée n'est pas annulée, même s'il fait vœu sur la base du consentement du public. Où dit-on qu'un vœu pris sur la base du consentement du public n'a pas d'annulation ? Seulement lorsque l'on cherche l'annulation du vœu pour une matière facultative [davar ha-reshut], c'est-à-dire non obligatoire ; mais si l'on cherche l'annulation du vœu pour accomplir une mitsva, même un vœu pris sur la base du consentement du public peut être annulé. Dans le cas du violeur, il pourrait demander l'annulation de son vœu pour accomplir la mitsva de reprendre sa divorcée ; le vœu peut donc être annulé.
אֶלָּא, ״זֹאת וְעוֹד אַחֶרֶת״ – אַהָא, אֲבָל אוֹנֵס – לָא. דְּהֵיכָא אָמְרִינַן עַל דַּעַת רַבִּים אֵין לוֹ הֲפָרָה – לִדְבַר הָרְשׁוּת, אֲבָל לִדְבַר מִצְוָה – יֵשׁ לוֹ הֲפָרָה.
Comme dans cet incident où un certain maître d'enfants [makrei dardekei] avait été négligent dans sa surveillance des enfants ; Rav Aha fit vœu, sur la base du consentement du public, qu'il ne pourrait plus enseigner aux enfants. Néanmoins Ravina le rétablit dans sa fonction, car on ne trouva pas d'autre enseignant aussi précis que lui. Apparemment, même un vœu pris sur la base du consentement du public peut être annulé si cette annulation vise à accomplir une mitsva.
כִּי הָא דְּהָהוּא מַקְרֵי דַרְדְּקֵי דַּהֲוָה פָּשַׁע בְּיָנוֹקֵי, אַדְּרֵיהּ רַב אַחָא, וְאַהְדְּרֵיהּ רָבִינָא, דְּלָא אִשְׁתְּכַח דְּדָיֵיק כְּווֹתֵיהּ.
§ La Michna enseigne : celui qui mange des carcasses d'animaux ou d'oiseaux non égorgés rituellement [nevelot], ou des térefot, ou des créatures répugnantes [shekatzim], ou des reptiles rampants [remassim], est passible de coups. Rav Yehouda dit : celui qui mange une créature ressemblant à un poisson trouvée dans les sillons d'un champ formés par la charrue [binnita devei kerava], nous le flagellons pour violation de l'interdiction : « Les reptiles qui rampent sur la terre… ne seront pas mangés » (Vayikra 11, 41). La Guemara relate : un certain individu mangea une telle créature, et Rav Yehouda le flagella.
וְהָאוֹכֵל נְבֵילוֹת וּטְרֵיפוֹת שְׁקָצִים וּרְמָשִׂים וְכוּ׳. אָמַר רַב יְהוּדָה: הַאי מַאן דַּאֲכַל בִּינִיתָא דְּבֵי כְרָבָא – מַלְקִינַן לֵיהּ מִשּׁוּם ״שֶׁרֶץ הַשֹּׁרֵץ עַל הָאָרֶץ״. הָהוּא דַּאֲכַל בִּינִיתָא דְּבֵי כְרָבָא וְנַגְּדֵיהּ רַב יְהוּדָה.
Abaye dit : celui qui a mangé une putita [reptile marin], est flagellé de quatre séries de coups. Deux interdictions sont énoncées à propos des reptiles de la mer : « Et tout ce qui n'a ni nageoires ni écailles, dans les mers et dans les rivières… vous n'en mangerez pas la chair » (Vayikra 11, 10-11), et : « Et tout ce qui n'a ni nageoires ni écailles, vous ne le mangerez pas » (Devarim 14, 10). S'y ajoutent deux autres interdictions énoncées à propos des reptiles en général : « Vous ne vous rendrez pas détestables par aucun reptile qui rampe, et vous ne vous rendrez pas impurs par eux » (Vayikra 11, 43) — soit quatre au total.
אָמַר אַבָּיֵי: אָכַל פּוּטִיתָא – לוֹקֶה אַרְבָּעָה.
Si l'on a mangé une fourmi, on est flagellé de cinq séries de coups. Outre les deux interdictions énoncées à propos des créatures répugnantes en général, on est aussi flagellé pour violation des interdictions : « Les reptiles qui rampent sur la terre… ne seront pas mangés » (Vayikra 11, 41), « Et tout reptile qui rampe sur la terre, vous ne les mangerez pas » (Vayikra 11, 42), et « Vous ne vous rendrez pas impurs par aucune sorte de reptile qui rampe sur la terre » (Vayikra 11, 44).
נְמָלָה – לוֹקֶה חָמֵשׁ, מִשּׁוּם ״שֶׁרֶץ הַשֹּׁרֵץ עַל הָאָרֶץ״.
Si l'on a mangé une guêpe [tsir'a], on est flagellé de six séries de coups. Outre les cinq interdictions violées par celui qui mange une fourmi, on est flagellé d'une série supplémentaire pour violation de l'interdiction concernant les reptiles ailés : « Et tout reptile ailé est impur pour vous, on n'en mangera pas » (Devarim 14, 19).
צִרְעָה – לוֹקֶה שֵׁשׁ, מִשּׁוּם שֶׁרֶץ הָעוֹף.
Rav Ahai dit : celui qui retarde de se soulager par ses orifices lorsque le besoin se fait sentir viole l'interdiction : « Vous ne rendrez pas vos âmes détestables » (Vayikra 20, 25). Rav Beivai bar Abaye dit : celui qui boit dans la corne d'un saigneur [oumana] par laquelle du sang est passé viole l'interdiction : « Vous ne rendrez pas vos âmes détestables. »
אָמַר רַב אַחַאי: הַמְשַׁהֶה אֶת נְקָבָיו עוֹבֵר מִשּׁוּם ״לֹא תְשַׁקְּצוּ״. אָמַר רַב בִּיבִי בַּר אַבָּיֵי: הַאי מַאן דְּשָׁתֵי בְּקַרְנָא דְּאוּמָּנָא קָא עָבַר מִשּׁוּם ״לֹא תְשַׁקְּצוּ״.
Rava bar Rav Huna dit : si l'on a écrasé neuf fourmis, apporté une dixième vivante et ainsi complété la mesure d'une olive [kezayit], puis les a mangées, on est flagellé de six séries de coups : cinq pour avoir mangé une entité passible de cinq séries de coups — comme énoncé plus haut pour celui qui mange une fourmi —, et une pour avoir mangé une olive de carcasse [nevela] prise dans son ensemble. Rava dit que Rabbi Yo'hanan enseigne : même s'il a mangé deux fourmis écrasées et la fourmi vivante, il est flagellé de six séries. Rav Yossef dit : même s'il n'en a mangé qu'une écrasée et la vivante. La Guemara commente : ils ne divergent pas ; ce cas — où Rava et Rav Yossef disent qu'on est flagellé pour une ou deux fourmis écrasées et une vivante — concerne de grosses fourmis, qui ensemble atteignent une olive. Et ce cas — où Rava bar Rav Huna mentionne neuf fourmis — concerne de petites fourmis, car un plus grand nombre est nécessaire pour constituer une olive et rendre passible. Il n'y a donc pas de dispute halakhique dans ce cas.
אָמַר רָבָא בַּר רַב הוּנָא: רִיסֵּק תִּשְׁעָה נְמָלִים וְהֵבִיא אֶחָד חַי וְהִשְׁלִימָן לִכְזַיִת – לוֹקֶה שֵׁשׁ, חָמֵשׁ – מִשּׁוּם בְּרִיָּה, וְאֶחָד – מִשּׁוּם כְּזַיִת נְבֵילָה. רָבָא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אֲפִילּוּ שְׁנַיִם וְהוּא. רַב יוֹסֵף אָמַר: אֲפִילּוּ אַחַד וְהוּא. וְלָא פְּלִיגִי, הָא – בְּרַבְרְבֵי, וְהָא – בְּזוּטְרֵי.
Makkot 16b
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מכות ט״ז במַסֶּכֶת מַכּוֹת