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Traité Makkot

16a

Étude de Makkot 16a

Étude de la Guémara 16a

Guémara
parce que c'est une interdiction sans acte [lo ta'asseh she-ein bo ma'aseh]. Il viole le serment en s'abstenant d'agir, plutôt qu'en accomplissant un acte ; et le principe est : pour toute interdiction sans acte, on n'est pas flagellé pour sa violation. Reish Lakish dit : il n'est pas flagellé, parce que l'avertissement dans ce cas est un avertissement incertain. On ne peut pas l'avertir correctement avant qu'il prête serment, car tant qu'il reste du temps dans la journée, il peut encore manger le pain plus tard et accomplir le serment ; et tout avertissement incertain n'est pas considéré comme un avertissement.
מִשּׁוּם דְּהָוֵי לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה, וְכׇל לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה – אֵין לוֹקִין עָלָיו. רֵישׁ לָקִישׁ אוֹמֵר: אֵינוֹ לוֹקֶה, מִשּׁוּם דְּהָוֵי הַתְרָאַת סָפֵק, וְכׇל הַתְרָאַת סָפֵק – לֹא שְׁמָהּ הַתְרָאָה.
La Guemara ajoute : Rabbi Yo'hanan et Reish Lakish se conforment tous deux à l'avis de Rabbi Yehouda, car il est enseigné dans une baraita, à propos de l'offrande pascale : « Vous ne laisserez rien de reste jusqu'au matin, et ce qui restera jusqu'au matin, vous le brûlerez au feu » (Shemot 12, 10). Le verset vient placer la mitsva positive de brûler les restes après l'interdiction de laisser des restes, pour dire qu'on n'est pas flagellé pour sa violation ; tel est l'avis de Rabbi Yehouda. Rabbi Yo'hanan en a déduit : la raison pour laquelle il n'est pas flagellé, c'est que le verset vient placer la mitsva après l'interdiction ; mais si le verset ne l'avait pas fait, il aurait été flagellé. Apparemment, l'avertissement incertain est considéré comme un avertissement — on peut avertir de ne pas laisser de restes de l'offrande, même s'il ne serait pas flagellé s'il les brûlait.
וְתַרְוַיְיהוּ אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה. דְּתַנְיָא: ״וְלֹא תוֹתִירוּ מִמֶּנּוּ עַד בֹּקֶר, וְהַנֹּתָר מִמֶּנּוּ עַד בֹּקֶר וְגוֹ׳״, בָּא הַכָּתוּב לִיתֵּן עֲשֵׂה אַחַר לֹא תַעֲשֶׂה, לוֹמַר שֶׁאֵין לוֹקִין עָלָיו, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי יוֹחָנָן דָּיֵיק הָכִי: טַעְמָא דְּבָא הַכָּתוּב, הָא לֹא בָּא הַכָּתוּב – לוֹקֶה, אַלְמָא: הַתְרָאַת סָפֵק שְׁמָהּ הַתְרָאָה.
Et Reish Lakish en a déduit : la raison pour laquelle il n'est pas flagellé, c'est que le verset vient placer la mitsva après l'interdiction ; mais si le verset ne l'avait pas fait, il aurait été flagellé. Apparemment, on est flagellé même pour violation d'une interdiction sans acte — on viole l'interdiction sans accomplir d'acte.
וְרֵישׁ לָקִישׁ דָּיֵיק הָכִי: טַעְמָא דְּבָא הַכָּתוּב, הָא לֹא בָּא הַכָּתוּב – לוֹקֶה, אַלְמָא: לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה לוֹקִין עָלָיו.
La Guemara demande : et selon Rabbi Shimon ben Lakish aussi, c'est assurément un cas d'avertissement incertain ; pourquoi ne conclut-il pas, à partir de la déclaration de Rabbi Yehouda, que l'avertissement incertain est considéré comme un avertissement ?
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ נָמֵי, הָא וַדַּאי הַתְרָאַת סָפֵק הוּא!
La Guemara répond : il se range à l'avis de l'autre tanna au nom de Rabbi Yehouda, car il est enseigné dans une baraita : si une femme a été répudiée et remariée peu après, et qu'un fils est né sept mois après son remariage et neuf mois après son divorce, on ignore s'il est fils du premier mari ou du second. Dans ce cas, si ce fils a frappé l'un de ces maris de sa mère, puis l'autre ; ou s'il a maudit l'un puis l'autre ; ou s'il les a frappés ou maudits simultanément — il est passible pour avoir frappé ou maudit son père. Rabbi Yehouda dit : s'il les a maudits ou frappés simultanément, il est passible ; mais s'il les a maudits ou frappés l'un après l'autre — même s'il a été averti avant de maudire ou frapper chacun —, il est exempt. Apparemment, Rabbi Yehouda estime qu'on n'est pas flagellé après un avertissement incertain ; puisqu'il est impossible de déterminer lequel est le père, l'avertissement est nécessairement incertain.
סָבַר לַהּ כְּאִידַּךְ תַּנָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה. דְּתַנְיָא: הִכָּה זֶה וְחָזַר וְהִכָּה זֶה, קִילֵּל זֶה וְחָזַר וְקִילֵּל זֶה, הִכָּה שְׁנֵיהֶם בְּבַת אַחַת אוֹ קִילֵּל שְׁנֵיהֶם בְּבַת אַחַת – חַיָּיב. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּבַת אַחַת – חַיָּיב, בְּזֶה אַחַר זֶה – פָּטוּר.
La Guemara demande : et selon Rabbi Yo'hanan aussi, c'est assurément un cas d'interdiction sans acte. Pourquoi ne conclut-il pas, à partir de la déclaration de Rabbi Yehouda, qu'on est flagellé pour violation d'une telle interdiction ?
וְרַבִּי יוֹחָנָן נָמֵי, הָא וַדַּאי לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה הוּא!
La Guemara répond : Rabbi Yo'hanan se range à l'avis cité en son nom, car Rav Idi bar Avin dit que Rav Amram dit que Rabbi Yits'hak dit que Rabbi Yo'hanan dit que Rabbi Yehouda transmet au nom de Rabbi Yossei HaGelili : pour toute interdiction de la Torah, si c'est une interdiction impliquant un acte, on est flagellé pour sa violation ; si c'est une interdiction sans acte, on n'est pas flagellé pour sa violation — sauf celui qui prête un faux serment, celui qui substitue un animal profane à un animal sacrificiel [temoura] en disant « cet animal est substitué à celui-là », et celui qui maudit autrui en invoquant le Nom de D.ieu. Dans ces trois cas, le coupable est flagellé même s'il n'a accompli aucun acte.
סָבַר לַהּ כִּי הָא דְּאָמַר רַב אִידִי בַּר אָבִין אָמַר רַב עַמְרָם אָמַר רַבִּי יִצְחָק אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי: כׇּל לֹא תַעֲשֶׂה שֶׁבַּתּוֹרָה, לָאו שֶׁיֵּשׁ בּוֹ מַעֲשֶׂה – לוֹקִין עָלָיו, לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה – אֵין לוֹקִין עָלָיו, חוּץ מִן הַנִּשְׁבָּע, וּמֵימִר, וְהַמְקַלֵּל אֶת חֲבֵירוֹ בַּשֵּׁם.
La Guemara demande : bien que les difficultés soulevées quant aux opinions de Rabbi Yo'hanan et Reish Lakish aient été résolues, la contradiction apparente d'une déclaration de Rabbi Yehouda à une autre déclaration de Rabbi Yehouda reste difficile. La Guemara a cité des déclarations contradictoires de Rabbi Yehouda concernant les coups, tant pour une interdiction sans acte que pour l'avertissement incertain.
קַשְׁיָא דְּרַבִּי יְהוּדָה אַדְּרַבִּי יְהוּדָה!
La Guemara répond : selon Rabbi Shimon ben Lakish, la contradiction peut se résoudre en expliquant que les deux sources reflètent les opinions de deux tannaïm divergeant conformément à l'avis de Rabbi Yehouda. Selon Rabbi Yo'hanan, la contradiction n'est pas difficile : cette baraita reflète son opinion — qu'on est flagellé pour violation d'une interdiction impliquant un acte —, et cette baraita reflète l'opinion de son maître Rabbi Yossei HaGelili, qui estime qu'on n'est pas flagellé pour violation d'une interdiction sans acte.
אִי לְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ – תְּרֵי תַּנָּאֵי אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה, אִי לְרַבִּי יוֹחָנָן – לָא קַשְׁיָא: הָא דִידֵיהּ, הָא דְרַבֵּיהּ.
§ Nous avons appris dans une Michna là-bas (17a) : celui qui prend la mère avec ses petits [shilu'ah ha-ken], transgressant l'interdiction : « Tu ne prendras pas la mère avec ses petits ; tu enverras la mère, et tu pourras prendre les petits pour toi » (Devarim 22, 6-7) — Rabbi Yehouda dit : il est flagellé pour avoir pris la mère, et il n'envoie pas la mère. Les Sages disent : il envoie la mère et n'est pas flagellé, car voici le principe : pour toute interdiction comportant un commandement de se lever et d'accomplir une mitsva, on n'est pas passible de coups pour sa violation. Rabbi Yo'hanan dit : nous n'avons que cette mitsva et une autre où l'on serait flagellé si ce n'était pour la mitsva pertinente.
תְּנַן הָתָם: הַנּוֹטֵל אֵם עַל הַבָּנִים, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: לוֹקֶה, וְאֵינוֹ מְשַׁלֵּחַ. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: מְשַׁלֵּחַ וְאֵינוֹ לוֹקֶה. זֶה הַכְּלָל: כׇּל מִצְוַת לֹא תַעֲשֶׂה שֶׁיֵּשׁ בָּהּ קוּם עֲשֵׂה – אֵין חַיָּיבִין עָלֶיהָ. אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אֵין לָנוּ אֶלָּא זֹאת וְעוֹד אַחֶרֶת.
Rabbi Elazar dit à Rabbi Yo'hanan : laquelle est cette autre mitsva ? Rabbi Yo'hanan lui répond : tu le sauras quand tu l'auras découverte toi-même. Rabbi Elazar sortit, examina la question et trouva la réponse, car il est enseigné dans une baraita : dans le cas d'un violeur qui a répudié la femme qu'il a violée, s'il est Israélite ordinaire, il la reprend en mariage et n'est pas flagellé pour violation de l'interdiction : « Il ne pourra la renvoyer tous ses jours » (Devarim 22, 29). S'il est Cohen, il est flagellé pour violation de l'interdiction, et il ne la reprend pas.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אֶלְעָזָר: הֵיכָא? אֲמַר לֵיהּ: לְכִי תַּשְׁכַּח. נְפַק דָּק וְאַשְׁכַּח, דְּתַנְיָא: אוֹנֵס שֶׁגֵּירַשׁ, אִם יִשְׂרָאֵל הוּא – מַחְזִיר וְאֵינוֹ לוֹקֶה, וְאִם כֹּהֵן הוּא – לוֹקֶה וְאֵינוֹ מַחְזִיר.
La Guemara dit : cela s'accorde bien selon celui qui enseigne que le critère est : a-t-il accompli la mitsva ou ne l'a-t-il pas accomplie — et s'il n'accomplit pas la mitsva immédiatement lorsqu'on le lui ordonne, il est flagellé s'il ne le fait pas.
הָנִיחָא לְמַאן דְּתָנֵי קִיְּימוֹ וְלֹא קִיְּימוֹ.
Makkot 16a
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מכות ט״ז אמַסֶּכֶת מַכּוֹת