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Traité Makkot

15a

Étude de Makkot 15a

Étude de la Guémara 15a

Guémara
On lui dit : Rabbi Yo'hanan, as-tu dit cette halakha ? Rabbi Yo'hanan leur répondit : non. Rabba bar bar Hana dit sous serment : par D.ieu, il l'a dit, et cette halakha est écrite dans la Torah et nous l'apprenons dans la Michna. Il est écrit : « Et ils feront sortir du camp tout lépreux, tout zav… et ils ne rendront pas impur leur camp » (Bamidbar 5, 2-4). Il y a une interdiction contre la souillure du camp, et une mitsva positive de les faire sortir du camp. Puisque la mitsva positive précède et est indépendante de l'interdiction, on est flagellé pour la violation de cette interdiction — comme nous l'apprenons dans la Michna parmi ceux passibles de coups : celui qui est entré dans le Temple en état d'impureté.
אָמְרוּ לוֹ: אָמַרְתָּ? אֲמַר לְהוּ: לָא. אָמַר רַבָּה: הָאֱלֹהִים! אַמְרַהּ, וּכְתִיבָא וּתְנֵינָא: כְּתִיבָא – ״וִישַׁלְּחוּ מִן הַמַּחֲנֶה [וְגוֹ׳]״ ״וְלֹא יְטַמְּאוּ אֶת מַחֲנֵיהֶם״. תְּנֵינָא – הַבָּא לַמִּקְדָּשׁ טָמֵא.
La Guemara demande : plutôt, quelle est la raison pour laquelle il a retracté sa déclaration et prétendu ne pas l'avoir dite ? La Guemara répond : c'est parce que la halakha concernant celui qui viole une jeune vierge [ones], qu'il doit épouser par obligation de Torah et qu'il lui est interdit de répudier tant qu'il vivra, lui pose difficulté. Car il est enseigné dans une baraita : dans le cas d'un violeur qui a répudié la femme qu'il a violée, s'il est un Israélite ordinaire, il la reprend en mariage et n'est pas flagellé pour violation de l'interdiction : « Il ne pourra la renvoyer tous ses jours » (Devarim 22, 29). S'il est Cohen, il est flagellé pour violation de l'interdiction, et il ne la reprend pas en mariage, car il lui est interdit d'épouser une divorcée.
אֶלָּא מַאי טַעְמָא קָא הָדַר בֵּיהּ? מִשּׁוּם דְּקַשְׁיָא לֵיהּ אוֹנֶס. דְּתַנְיָא: אוֹנֵס שֶׁגֵּירַשׁ, אִם יִשְׂרָאֵל הוּא – מַחְזִיר וְאֵינוֹ לוֹקֶה. אִם כֹּהֵן הוּא – לוֹקֶה וְאֵינוֹ מַחְזִיר.
La Guemara précise : s'il est Israélite, il la reprend et n'est pas flagellé. Pourquoi ? C'est une interdiction précédée d'une mitsva positive — la mitsva « Et elle sera sa femme » (Devarim 22, 29) précède l'interdiction « Il ne pourra la renvoyer ». Mais qu'il soit flagellé, puisqu'il a violé l'interdiction en la répudiant ! Apparemment, on n'est pas flagellé même si la mitsva positive précède l'interdiction.
אִם יִשְׂרָאֵל הוּא – מַחְזִיר וְאֵינוֹ לוֹקֶה, אַמַּאי? לֹא תַעֲשֶׂה שֶׁקְּדָמוֹ עֲשֵׂה הוּא, וְלִילְקֵי!
Ulla répond : la mitsva positive dans le cas du violeur n'est pas une mitsva qui précède l'interdiction. Elle la suit et la répare, car elle vise le cas de celui qui a épousé sa victime puis l'a répudiée. Que le verset ne dise pas : « Et elle sera sa femme », dans le cas du violeur, et dérivons-le par kal va'homèr du cas de celui qui calomnie sa fiancée [motzi shem ra], prétendant qu'elle n'était pas vierge lors de la consommation du mariage : si dans le cas du calomniateur, qui n'a accompli aucun acte mais a péché par la parole, le Miséricordieux dit : « Et elle sera sa femme » (Devarim 22, 19), alors dans le cas du violeur, qui a accompli un acte, n'est-il pas à plus forte raison obligé de la prendre pour femme ?
אָמַר עוּלָּא: לֹא יֵאָמֵר ״לוֹ תִּהְיֶה לְאִשָּׁה״, בְּאוֹנֵס, וְלִיגְמַר מִמּוֹצִיא שֵׁם רַע: וּמָה מוֹצִיא שֵׁם רַע שֶׁלֹּא עָשָׂה מַעֲשֶׂה – אָמַר רַחֲמָנָא ״וְלוֹ תִהְיֶה לְאִשָּׁה״, אוֹנֵס לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?
Ulla poursuit : pourquoi, alors, la mitsva est-elle énoncée dans le cas du violeur ? Si elle n'est pas pertinente à la matière d'avant que le violeur épouse la victime, applique-la à la matière d'après qu'il l'a épousée, enseignant que s'il l'a répudiée, il doit la reprendre. Bien qu'elle apparaisse avant l'interdiction « Il ne pourra la renvoyer » dans le verset, elle sert en fait à réparer cette interdiction.
לָמָּה נֶאֱמַר? אִם אֵינוֹ עִנְיָן לְפָנָיו תְּנֵהוּ עִנְיָן לְאַחֲרָיו, שֶׁאִם גֵּירַשׁ יַחֲזִיר.
La Guemara demande : mais cela ne prouve rien, car on ne peut pas déduire le cas du violeur du cas du calomniateur — le kal va'homèr peut être réfuté : qu'y a-t-il de notable dans le cas du calomniateur, plus strict que celui du violeur ? Le fait qu'il est flagellé et passible de restitution pécuniaire — contrairement au principe général selon lequel on n'inflige pas deux châtiments pour une transgression.
וְאַכַּתִּי, אוֹנֵס מִמּוֹצִיא שֵׁם רָע לָא גָּמַר, דְּאִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לְמוֹצִיא שֵׁם רַע, שֶׁכֵּן לוֹקֶה וּמְשַׁלֵּם!
La Guemara suggère : plutôt, que le verset ne dise pas : « Et elle sera sa femme », dans le cas du calomniateur, et dérivons-le par kal va'homèr du cas du violeur : si dans le cas du violeur, qui n'est ni flagellé ni passible de restitution pécuniaire mais d'un seul châtiment, le Miséricordieux dit : « Et elle sera sa femme », alors dans le cas du calomniateur, qui est flagellé et passible de restitution, n'est-il pas à plus forte raison obligé de la prendre pour femme ? Et pourquoi est-ce énoncé dans le cas du calomniateur ? Plutôt, si la mitsva n'est pas pertinente à la matière du calomniateur, applique-la à la matière du violeur ; et si elle n'est pas pertinente à la matière d'avant que le violeur épouse la victime, applique-la à la matière d'après qu'il l'a épousée, enseignant que s'il l'a répudiée, il doit la reprendre. Bien qu'elle apparaisse avant l'interdiction dans le verset, elle sert en fait à réparer cette interdiction.
אֶלָּא: לֹא יֵאָמֵר ״לוֹ תִהְיֶה לְאִשָּׁה״ בְּמוֹצִיא שֵׁם רַע, וְלִיגְמַר מֵאוֹנֵס: וּמָה אוֹנֵס שֶׁאֵינוֹ לוֹקֶה וּמְשַׁלֵּם, אָמַר רַחֲמָנָא ״וְלוֹ תִהְיֶה לְאִשָּׁה״, מוֹצִיא שֵׁם רַע לֹא כׇּל שֶׁכֵּן? וְלָמָּה נֶאֱמַר? אִם אֵינוֹ עִנְיָן לַמּוֹצִיא שֵׁם רַע – תְּנֵהוּ עִנְיָן לָאוֹנֵס, אִם אֵינוֹ עִנְיָן לְפָנָיו – תְּנֵהוּ עִנְיָן לְאַחֲרָיו.
La Guemara demande : mais cela ne prouve rien non plus, car on ne peut pas déduire le cas du calomniateur du cas du violeur — le kal va'homèr peut être réfuté : qu'y a-t-il de notable dans le cas du violeur ? Le fait qu'il a accompli un acte, tandis que le calomniateur n'a accompli aucun acte.
וּמוֹצִיא שֵׁם רַע מֵאוֹנֵס נָמֵי לָא גָּמַר, דְּאִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לְאוֹנֵס – שֶׁכֵּן עָשָׂה מַעֲשֶׂה!
La Guemara suggère : plutôt, que le verset ne dise pas : « Et elle sera sa femme », dans le cas du calomniateur, car l'expression est redondante — elle est déjà sa femme. Il aurait suffi au verset de dire qu'il lui est interdit de la renvoyer. Pourquoi est-ce énoncé dans le cas du calomniateur ? Plutôt, si la mitsva n'est pas pertinente à la matière du calomniateur, applique-la à la matière du violeur ; et si elle n'est pas pertinente à la matière d'avant que le violeur épouse la victime, applique-la à la matière d'après qu'il l'a épousée, enseignant que s'il l'a répudiée, il doit la reprendre. Bien que la mitsva positive apparaisse dans le verset avant l'interdiction « Il ne pourra la renvoyer », elle sert en fait à réparer cette interdiction.
אֶלָּא: לֹא יֵאָמֵר ״לוֹ תִהְיֶה לְאִשָּׁה״ בְּמוֹצִיא שֵׁם רַע, שֶׁהֲרֵי אִשְׁתּוֹ הִיא. לָמָּה נֶאֱמַר? אִם אֵינוֹ עִנְיָן לַמּוֹצִיא שֵׁם רַע – תְּנֵהוּ עִנְיָן לָאוֹנֵס, וְאִם אֵינוֹ עִנְיָן לְפָנָיו – תְּנֵהוּ עִנְיָן לְאַחֲרָיו.
La Guemara conteste cette dérivation : et dis plutôt : si la mitsva n'est pas pertinente à la matière du calomniateur avant qu'il épouse sa fiancée — puisqu'ils sont mariés —, applique-la à la matière du calomniateur lui-même après le mariage, enseignant que s'il l'a répudiée en violation de l'interdiction, il est obligé de la reprendre, et cela enseigne qu'il n'est pas flagellé, car la mitsva positive répare l'interdiction. Mais dans le cas du violeur, la mitsva est de l'épouser après le viol, et il n'y a pas de mitsva de l'épouser après qu'il l'a répudiée — et néanmoins, il n'est pas flagellé.
וְאֵימָא, וְאִם אֵינוֹ עִנְיָן לְפָנָיו דְּמוֹצִיא שֵׁם רַע – תְּנֵהוּ עִנְיָן לְאַחֲרָיו דִּידֵיהּ, דְּלָא לָקֵי!
La Guemara répond : oui, c'est bien ainsi ; la halakha est dérivée pour le calomniateur lui-même, enseignant que s'il a répudié sa fiancée, il est obligé de la reprendre. Et le cas du violeur vient et se déduit du cas du calomniateur — la même halakha s'y applique. La Guemara demande : par quelle dérivation le cas du violeur se déduit-il du cas du calomniateur ? Si c'est par kal va'homèr ou par le principe inductif « que trouvons-nous » [mah matzinu], ces dérivations peuvent être réfutées, comme nous l'avons fait plus haut : qu'y a-t-il de notable dans le cas du calomniateur ? Le fait qu'il n'a accompli aucun acte.
אִין הָכִי נָמֵי, וְאָתֵי אוֹנֵס וְגָמַר מִינֵּיהּ. בְּמַאי גָּמַר מִינֵּיהּ? אִי בְּקַל וָחוֹמֶר אִי בְּ״מָה מָצִינוּ״ – אִיכָּא לְמִיפְרַךְ כִּדְפָרְכִינַן: מָה לְמוֹצִיא שֵׁם רַע, שֶׁכֵּן לֹא עָשָׂה מַעֲשֶׂה!
Plutôt, dit Rava : d'où déduit-on que le violeur doit reprendre sa victime s'il l'a répudiée, parce que la mitsva positive répare l'interdiction « Il ne pourra la renvoyer » ? On le déduit de l'expression superflue : « Tous ses jours [kol yamav] » (Devarim 22, 29), indiquant que tous ses jours — même après l'avoir épousée et répudiée — il est obligé de se lever et de la reprendre, et qu'il n'est donc pas passible de coups. La Guemara ajoute : et de même, lorsque Ravin revint d'Eretz Yisrael en Babylonie, il dit que Rabbi Yo'hanan enseigne : tous ses jours, il est obligé de se lever et de la reprendre.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: כׇּל יָמָיו בַּעֲמוֹד וְהַחְזֵר. וְכֵן כִּי אֲתָא רָבִין אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: כׇּל יָמָיו בַּעֲמוֹד וְהַחְזֵר.
Makkot 15a
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מכות ט״ו אמַסֶּכֶת מַכּוֹת