Guémara
du terme « sa sœur » au début du verset (Vayikra 20, 17), car le verset aurait pu se formuler : « Et un homme qui prend la fille de son père ou la fille de sa mère », sans mentionner du tout une sœur. La responsabilité pour relations avec une femme fille à la fois de son père et de sa mère se déduit du terme « sa sœur ».
מֵ״אֲחוֹתוֹ״ דְּרֵישָׁא.
Et selon l'autre opinion des Sages, puisque rien de pertinent au sujet des relations avec sa sœur ne se déduit du terme « sœur », ce terme est nécessaire pour dériver une matière sans rapport : distinguer les diverses interdictions et établir la responsabilité de celui qui compose l'huile d'onction ou de celui qui l'applique à recevoir le karet s'il l'a fait intentionnellement, et à apporter un hatat s'il l'a fait involontairement — bien qu'une seule peine de karet soit écrite dans le verset : « Un homme qui compose un mélange semblable et qui en met sur un non-prêtre, et il sera retranché de son peuple » (Shemot 30, 33).
וְאִידַּךְ: הַהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ, לְחַלֵּק כָּרֵת לַמְפַטֵּם וְלַסָּךְ.
Et l'autre — Rabbi Yits'hak — se range, sur ce point, à l'avis que Rabbi Elazar transmet au nom de Rabbi Hoshaya, car Rabbi Elazar dit que Rabbi Hoshaya énonce ce principe : partout où tu trouves deux interdictions distinctes et une seule peine de karet énoncée à leur sujet, elles sont distinctes quant à l'obligation d'apporter une offrande ; s'il a commis les deux involontairement, il est passible d'apporter deux hatat. Selon Rabbi Yits'hak, il n'est pas besoin d'une dérivation supplémentaire pour rendre passible de deux hatat celui qui a involontairement composé et appliqué l'huile d'onction.
וְאִידַּךְ? סָבַר כְּרַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר רַבִּי הוֹשַׁעְיָא, דְּאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר רַבִּי הוֹשַׁעְיָא: כׇּל מָקוֹם שֶׁאַתָּה מוֹצֵא שְׁנֵי לָאוִין וְכָרֵת אֶחָד – חֲלוּקִין הֵן לְקׇרְבָּן.
Et si tu veux, dis plutôt qu'il ne se range pas à l'avis que Rabbi Elazar transmet au nom de Rabbi Hoshaya sur ce point, et qu'il déduit l'obligation d'apporter deux hatat pour celui qui a involontairement composé et appliqué l'huile d'onction d'un terme superflu ailleurs : « Et un homme qui couche avec une femme qui a son flux [dava], et… tous deux seront retranchés » (Vayikra 20, 18). Les relations avec une nidda sont déjà incluses dans le verset : « Car quiconque commettra l'une de ces abominations, les âmes seront retranchées du milieu de leur peuple » (Vayikra 18, 29). Puisque ce verset n'introduit aucune nuance concernant le karet pour relations avec une nidda, on en déduit une matière sans rapport : établir la responsabilité de celui qui compose l'huile d'onction et de celui qui l'applique à recevoir le karet s'il a agi intentionnellement, et à apporter un hatat s'il a agi involontairement.
וְאִי בָּעֵית אֵימָא: לָא סָבַר לַהּ כְּרַבִּי אֶלְעָזָר, וְנָפְקָא לֵיהּ מִ״וְאִישׁ אֲשֶׁר יִשְׁכַּב אֶת אִשָּׁה דָּוָה״.
Et selon l'autre opinion des Sages, que déduit-on de ce verset ? Ce verset est nécessaire pour dériver la halakha conformément à l'enseignement de Rabbi Yo'hanan, car Rabbi Yo'hanan dit au nom de Rabbi Shimon ben Yo'haï : d'où déduit-on qu'une femme n'est impure en tant que nidda que si le sang de menstruation est évacué par son vagin ? Le sang évacué par tout autre orifice ne la rend pas impure. On le déduit ainsi qu'il est dit : « Et un homme qui couche avec une femme qui a son flux, et découvre sa nudité » (Vayikra 20, 18), ce qui enseigne qu'une femme n'est impure que si le sang de menstruation est évacué par son vagin.
וְאִידַּךְ? הַהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְרַבִּי יוֹחָנָן, דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַי: מִנַּיִן שֶׁאֵין הָאִשָּׁה טְמֵאָה עַד שֶׁיֵּצֵא מַדְוֶהָ דֶּרֶךְ עֶרְוָתָהּ? שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְאִישׁ אֲשֶׁר יִשְׁכַּב אֶת אִשָּׁה דָּוָה וְגִלָּה אֶת עֶרְוָתָהּ וְגוֹ׳״ – מְלַמֵּד שֶׁאֵין הָאִשָּׁה טְמֵאָה עַד שֶׁיֵּצֵא מַדְוֶהָ דֶּרֶךְ עֶרְוָתָהּ.
§ La Michna enseigne : une personne rituellement impure qui a mangé de la nourriture consacrée, et celle qui est entrée dans le Temple en état d'impureté, sont flagellées. La Guemara demande : pour celui qui est entré dans le Temple en état d'impureté, c'est admissible — une peine est écrite et une interdiction est écrite. La Guemara précise : il y a une peine, car il est écrit : « Il a rendu impur le Tabernacle de D.ieu, et cette âme sera retranchée » (Bamidbar 19, 13). Et il y a une interdiction, car il est écrit : « Et ils ne rendront pas impur leur camp » (Bamidbar 5, 3). Mais pour une personne impure qui a mangé de la nourriture consacrée, une peine est bien écrite : « Et l'âme qui mangera de la chair d'un sacrifice de paix qui appartient à D.ieu, et son impureté est sur lui, et cette âme sera retranchée » (Vayikra 7, 20). Mais d'où dérive-t-on une interdiction ?
״וְטָמֵא שֶׁאָכַל אֶת הַקֹּדֶשׁ״. בִּשְׁלָמָא הַבָּא לַמִּקְדָּשׁ טָמֵא – כְּתִיב עוֹנֶשׁ וּכְתִיב אַזְהָרָה: עוֹנֶשׁ – דִּכְתִיב: ״אֶת מִשְׁכַּן ה׳ טִמֵּא וְנִכְרְתָה״. אַזְהָרָה – ״וְלֹא יְטַמְּאוּ אֶת מַחֲנֵיהֶם״. אֶלָּא טָמֵא שֶׁאָכַל אֶת הַקֹּדֶשׁ, בִּשְׁלָמָא ״עוֹנֶשׁ״ כְּתִיב – ״וְהַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר תֹּאכַל בָּשָׂר מִזֶּבַח הַשְּׁלָמִים אֲשֶׁר לַה׳ וְטֻמְאָתוֹ עָלָיו וְנִכְרְתָה״, אֶלָּא אַזְהָרָה מִנַּיִן?
Reish Lakish dit : l'interdiction se déduit de ce qui est écrit à propos d'une femme après l'accouchement qui n'a pas encore achevé son processus de purification : « Aucun objet consacré elle ne touchera » (Vayikra 12, 4) — et la référence n'est pas seulement au toucher, mais à la consommation.
רֵישׁ לָקִישׁ אוֹמֵר: ״בְּכׇל קֹדֶשׁ לֹא תִגָּע״.
Rabbi Yo'hanan dit qu'un Sage nommé Bardela enseigne : la matière se déduit par analogie verbale [guézéra shava] entre le terme « son impureté [tum'ato] » écrit ici et le terme « son impureté » écrit là. Ici, à propos d'une personne impure qui mange du kodesh, il est écrit : « Et son impureté est sur lui, et cette âme sera retranchée » ; et là, à propos d'une personne impure entrant dans le Temple, il est écrit : « Il sera impur, son impureté est encore sur lui » (Bamidbar 19, 13). De même que là, pour une personne impure entrée dans le Sanctuaire, il y a une peine et une interdiction — comme noté plus haut —, de même ici, pour une personne impure qui a mangé du kodesh, on déduit qu'il y a une peine et une interdiction.
רַבִּי יוֹחָנָן אוֹמֵר, תָּנֵי בַּרְדְּלָא: אָתְיָא ״טוּמְאָתוֹ״ ״טוּמְאָתוֹ״, כְּתִיב הָכָא ״וְטֻמְאָתוֹ עָלָיו וְנִכְרְתָה״, וּכְתִיב הָתָם ״טָמֵא יִהְיֶה עוֹד טֻמְאָתוֹ בּוֹ״, מָה לְהַלָּן עוֹנֶשׁ וְאַזְהָרָה – אַף כָּאן עוֹנֶשׁ וְאַזְהָרָה.
La Guemara analyse la dispute : Reish Lakish n'a pas dit que la source de l'interdiction est une analogie verbale conformément à l'avis de Rabbi Yo'hanan — car il n'a pas reçu cette analogie verbale en tradition de ses maîtres, et l'on ne peut pas en dériver une de son propre chef. Mais quelle est la raison pour laquelle Rabbi Yo'hanan n'a pas dit que la source de l'interdiction est le verset « Aucun objet consacré elle ne touchera », conformément à l'avis de Reish Lakish, puisque cela paraît une source plus directe ? La Guemara répond : Rabbi Yo'hanan pourrait te dire : ce n'est pas une interdiction pour consommer du kodesh en état d'impureté ; c'est une interdiction pour consommer de la térouma en état d'impureté.
בִּשְׁלָמָא, רֵישׁ לָקִישׁ לָא אָמַר כְּרַבִּי יוֹחָנָן – גְּזֵירָה שָׁוָה לָא גְּמִיר. אֶלָּא רַבִּי יוֹחָנָן, מַאי טַעְמָא לָא אָמַר כְּרֵישׁ לָקִישׁ? אָמַר לָךְ: הַהוּא אַזְהָרָה לִתְרוּמָה.
La Guemara demande : et Reish Lakish, d'où déduit-il une interdiction contre la consommation de térouma en état d'impureté ? La Guemara répond : il le déduit de ce qui est écrit : « Tout homme parmi les descendants d'Aharon qui est lépreux ou zav ne mangera pas de la nourriture sacrée jusqu'à ce qu'il soit pur » (Vayikra 22, 4). L'expression « descendants d'Aharon » indique que l'interdiction s'applique à tous les descendants, y compris les femmes. Quel est donc l'aliment dont le statut est égal pour tous les descendants d'Aharon — contrairement à certains kodeshim que seuls les hommes peuvent manger ? Tu dois dire : la térouma. La Guemara demande : et selon l'autre opinion de Rabbi Yo'hanan, que déduit-on de ce verset ? La Guemara répond : ce verset sert à interdire la consommation de térouma en état d'impureté ; et ce verset : « Aucun objet consacré elle ne touchera », sert à interdire de toucher la térouma en état d'impureté.
וְרֵישׁ לָקִישׁ, אַזְהָרָה לִתְרוּמָה מְנָא לֵיהּ? נָפְקָא לֵיהּ מֵ״אִישׁ אִישׁ מִזֶּרַע אַהֲרֹן וְהוּא צָרוּעַ אוֹ זָב״, אֵי זֶהוּ דָּבָר שֶׁהוּא שָׁוֶה בְּזַרְעוֹ שֶׁל אַהֲרֹן – הֱוֵי אוֹמֵר זוֹ תְּרוּמָה. וְאִידַּךְ? הַהוּא לַאֲכִילָה, וְהָא לִנְגִיעָה.
La Guemara demande : et selon Reish Lakish, ce verset : « Aucun objet consacré elle ne touchera » (Vayikra 12, 4), vient-il enseigner cette interdiction concernant la consommation de kodesh ? Il a besoin de ce verset pour dériver l'interdiction d'une personne impure qui a touché du kodesh. Car il a été dit qu'il existe une dispute amoraïque à propos d'une personne impure qui a touché du kodesh. Reish Lakish dit : elle est flagellée. Rabbi Yo'hanan dit : elle ne l'est pas. La Guemara précise : Reish Lakish dit qu'elle est flagellée, car il est écrit : « Aucun objet consacré elle ne touchera. » Rabbi Yo'hanan dit qu'elle ne l'est pas, car ce verset vient enseigner une interdiction pour toucher la térouma.
וְרֵישׁ לָקִישׁ, הַאי ״בְּכׇל קֹדֶשׁ לֹא תִגָּע״ לְהָכִי הוּא דַּאֲתָא? הַהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְטָמֵא שֶׁנָּגַע בַּקֹּדֶשׁ! דְּאִיתְּמַר: טָמֵא שֶׁנָּגַע בַּקֹּדֶשׁ, רֵישׁ לָקִישׁ אוֹמֵר: לוֹקֶה, רַבִּי יוֹחָנָן אוֹמֵר: אֵינוֹ לוֹקֶה. רֵישׁ לָקִישׁ אוֹמֵר: לוֹקֶה, ״בְּכׇל קֹדֶשׁ לֹא תִגָּע״. רַבִּי יוֹחָנָן אוֹמֵר: אֵין לוֹקֶה, הָהוּא אַזְהָרָה לִתְרוּמָה הוּא דַּאֲתָא!
La Guemara répond : Reish Lakish déduit les deux interdictions de ce verset. L'interdiction concernant une personne impure qui a touché du kodesh se déduit du fait que le Miséricordieux formule l'interdiction avec le terme « toucher ». L'interdiction pour une personne impure qui consomme du kodesh se déduit parce que la matière d'une personne impure mangeant du kodesh est rapprochée de celle d'une personne entrant dans le Temple en état d'impureté, comme la Guemara l'explique ci-dessous.
טָמֵא שֶׁנָּגַע בַּקֹּדֶשׁ – מִדְּאַפְּקֵיהּ רַחֲמָנָא בִּלְשׁוֹן נְגִיעָה, אַזְהָרָה לָאוֹכֵל – אִתַּקַּושׁ קֹדֶשׁ לְמִקְדָּשׁ.