AccueilÉtudeTanakhBibliothèqueSujetsParachaDivrei TorahRabbanimSagesHistoireÀ proposMes favorisFaire un don
Retour

Traité Makkot

13b

Étude de Makkot 13b

Étude de la Guémara 13b

Guémara
sont inclus dans la catégorie de ceux passibles de quarante coups [malkout] pour violation d'une interdiction de la Torah. Tel est l'avis de Rabbi Yishmael.
[יֶשְׁנָן] בִּכְלַל מַלְקוֹת אַרְבָּעִים, דִּבְרֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל.
Rabbi Akiva dit : ceux passibles de karet sont inclus dans la catégorie de ceux passibles de quarante coups, car s'ils se sont repentis, le tribunal céleste leur pardonne le karet. Le karet ne les dispense donc pas des coups. Ceux passibles d'exécution par sentence du tribunal ne sont pas inclus dans la catégorie de ceux passibles de quarante coups, car même s'ils se sont repentis, le tribunal terrestre ne leur pardonne pas l'exécution ; et l'on ne punit pas deux fois la même transgression devant le tribunal.
רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: חַיָּיבֵי כָרֵיתוֹת (יֶשְׁנוֹ) [יֶשְׁנָן] בִּכְלַל מַלְקוֹת אַרְבָּעִים, שֶׁאִם עָשׂוּ תְּשׁוּבָה בֵּית דִּין שֶׁל מַעְלָה מוֹחֲלִין לָהֶן. חַיָּיבֵי מִיתוֹת בֵּית דִּין אֵינוֹ בִּכְלַל מַלְקוֹת אַרְבָּעִים, שֶׁאִם עָשׂוּ תְּשׁוּבָה אֵין בֵּית דִּין שֶׁל מַטָּה מוֹחֲלִין לָהֶן.
Rabbi Yits'hak dit : comme ceux passibles d'exécution, ceux passibles de karet ne sont pas flagellés. Ceux passibles de karet pour inceste étaient inclus dans la généralité : « Car quiconque commettra l'une de ces abominations, les âmes qui le feront seront retranchées [venikhretu] du milieu de leur peuple » (Vayikra 18, 29). Cette catégorie inclut celui qui a des relations avec sa sœur. Pourquoi, alors, la halakha du karet concernant les relations avec sa sœur a-t-elle été extraite de la généralité et mentionnée spécifiquement : « Et un homme qui prend sa sœur… et ils seront retranchés sous les yeux des fils de leur peuple » (Vayikra 20, 17) ? Afin de condamner celui qui a des relations avec sa sœur au karet, et non aux coups. C'est la source de l'opinion selon laquelle les passibles de karet ne sont pas flagellés.
רַבִּי יִצְחָק אוֹמֵר: חַיָּיבֵי כָרֵיתוֹת בַּכְּלָל הָיוּ, וְלָמָּה יָצָאת כָּרֵת בַּאֲחוֹתוֹ – לְדוּנוֹ בְּכָרֵת וְלֹא בְּמַלְקוֹת.
La Guemara développe : quelle est la raison de l'opinion de Rabbi Yishmael, qui estime que même ceux passibles d'exécution sont passibles de coups ? Il est écrit : « Si tu n'as pas garde d'accomplir toutes les paroles de cette Torah » (Devarim 28, 58), et il est écrit immédiatement après, à propos du châtiment de celui qui viole ce verset : « Et D.ieu rendra tes plaies merveilleuses [vehifla] » (Devarim 28, 59). Les Sages ont interprété ce verset : ce terme hafla'a, je ne sais pas ce qu'il signifie. Lorsque le verset dit, à propos de ceux passibles de coups : « Et le juge le fera coucher [vehippilo] et le frappera devant lui » (Devarim 25, 2), il faut dire que cette hafla'a désigne les coups ; et il est écrit que cette hafla'a est infligée dans tout cas où l'on n'accomplit pas le verset « si tu n'as pas garde d'accomplir toutes les paroles de cette Torah », y compris pour les interdictions passibles de mort.
מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל? דִּכְתִיב: ״אִם לֹא תִשְׁמֹר לַעֲשׂוֹת אֶת כׇּל דִּבְרֵי הַתּוֹרָה הַזֹּאת״, וּכְתִיב: ״וְהִפְלָא ה׳ אֶת מַכֹּתְךָ״. הַפְלָאָה זוֹ אֵינִי יוֹדֵעַ מַה הִיא. כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר: ״וְהִפִּילוֹ הַשֹּׁפֵט וְהִכָּהוּ לְפָנָיו״, הֱוֵי אוֹמֵר הַפְלָאָה זוֹ מַלְקוֹת הִיא, וּכְתִיב: ״אִם לֹא תִשְׁמֹר לַעֲשׂוֹת אֶת כׇּל וְגוֹ׳״.
La Guemara objecte : si c'est ainsi, ceux passibles pour ne pas avoir accompli des mitsvot positives devraient aussi être flagellés, car elles aussi sont incluses dans « toutes les paroles de cette Torah ». La Guemara répond : les mitsvot positives ne sont pas incluses dans cette expression, car il est écrit « si tu n'as pas garde [tishmor] », et c'est conforme au principe que Rabbi Avin transmet au nom de Rabbi Elai : partout où la Torah emploie les termes « garde », « de peur que [pen] » ou « ne pas [al] », il ne s'agit que d'une interdiction. Puisque dans ce verset il est écrit « si tu n'as pas garde », seuls ceux qui violent des interdictions sont passibles de coups.
אִי הָכִי, חַיָּיבֵי עֲשֵׂה נָמֵי! ״אִם לֹא תִשְׁמֹר״ כְּתִיב, וְכִדְרַבִּי אָבִין אָמַר רַבִּי אִילְעַי, דְּאָמַר רַבִּי אָבִין אָמַר רַבִּי אִילְעַי: כׇּל מָקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר ״הִשָּׁמֶר״ ״פֶּן״ וְ״אַל״ – אֵינוֹ אֶלָּא לֹא תַעֲשֶׂה.
La Guemara objecte : si c'est ainsi, on devrait aussi flageller pour violation d'une interdiction sans acte [lo ta'asseh she-ein bo ma'aseh], alors que la halakha est qu'on n'est pas flagellé dans ce cas. La Guemara rejette cette objection : il est écrit « si tu n'as pas garde d'accomplir [la'assot] », et en violant une interdiction sans acte, on n'a accompli aucun acte.
אִי הָכִי, לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה נָמֵי! ״לַעֲשׂוֹת״ כְּתִיב.
La Guemara objecte : on devrait aussi flageller pour violation d'une interdiction liée à l'accomplissement d'une mitsva positive [lo ta'asseh ha-nitak le-assé], où la Torah prévoit de réparer la transgression par une mitsva positive, car cela implique bien un acte. Or la halakha est qu'on n'est pas flagellé pour ce type d'interdiction. La Guemara rejette cette objection : on n'est flagellé que pour des interdictions semblables à l'interdiction de museler un bœuf pendant qu'il bat le grain [hasima] (cf. Devarim 25, 4). La Torah a rapproché cette interdiction des halakhot des coups dans le même passage, d'où l'on déduit que les coups ne sont infligés que pour des violations semblables au muselage — c'est-à-dire une interdiction qui n'entraîne pas l'accomplissement d'une mitsva positive.
לָאו שֶׁנִּיתָּק לַעֲשֵׂה נָמֵי! דֻּומְיָא דְּלָאו דַּחֲסִימָה.
La Guemara commente : maintenant que tu es parvenu à cette compréhension, toutes les objections précédentes peuvent aussi se résoudre de la même manière : on n'inflige pas de coups pour ne pas avoir accompli une mitsva positive, ni pour violation d'une interdiction sans acte, car l'on n'est flagellé que pour des interdictions semblables à celle du muselage, qui est une interdiction impliquant un acte.
הַשְׁתָּא דְּאָתֵית לְהָכִי, כּוּלְּהוּ נָמֵי דּוּמְיָא דְּלָאו דַּחֲסִימָה.
Et quant à Rabbi Akiva, quelle est la raison pour laquelle il estime que ceux passibles d'exécution ne sont pas flagellés ? Il est écrit : « Selon la mesure de sa méchanceté [kedei rish'ato] » (Devarim 25, 2), d'où l'on déduit, à propos de celui qui commet une seule transgression : pour une seule faute tu peux le rendre passible, mais tu ne peux pas le rendre passible pour deux fautes — c'est-à-dire que l'on ne reçoit pas deux châtiments pour le même acte. L'exécution suffit donc, et il n'est pas flagellé.
וְרַבִּי עֲקִיבָא מַאי טַעְמָא? ״כְּדֵי רִשְׁעָתוֹ״ – מִשּׁוּם רִשְׁעָה אַחַת אַתָּה מְחַיְּיבוֹ, וְאִי אַתָּה מְחַיְּיבוֹ מִשּׁוּם שְׁתֵּי רִשְׁעָיוֹת.
Et Rabbi Yishmael estime que cette règle ne vaut que pour une transgression passible à la fois de mort et de restitution pécuniaire, ou passible à la fois de coups et de restitution pécuniaire. Mais mort et coups ne comptent pas comme deux châtiments distincts : les deux formes de châtiment corporel constituent ensemble une mort prolongée, les coups étant suivis de l'exécution.
וְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל: הָנֵי מִילֵּי מִיתָה וּמָמוֹן, אוֹ מַלְקוֹת וּמָמוֹן, אֲבָל מִיתָה וּמַלְקוֹת – מִיתָה אֲרִיכְתָּא הִיא.
La Guemara demande : et selon Rabbi Akiva, si c'est ainsi — qu'on ne reçoit pas deux châtiments pour une transgression —, ceux passibles de karet ne devraient pas non plus être flagellés. Qu'as-tu répondu, que s'ils se sont repentis ils sont exemptés de karet, et qu'on les flagelle donc à la place ? Or, en tout cas, au moment où ils sont flagellés, ils ne l'ont pas encore fait — ils ne se sont pas encore repentis.
וּלְרַבִּי עֲקִיבָא, אִי הָכִי חַיָּיבֵי כָרֵיתוֹת נָמֵי! מַאי אָמְרַתְּ, שֶׁאִם עָשׂוּ תְּשׁוּבָה? הַשְׁתָּא מִיהַת לָא עָבְדִי!
Rabbi Abbahu dit : la Torah a explicitement inclus les passibles de karet parmi ceux passibles de coups, par analogie verbale [guézéra shava] : « Et ils seront retranchés [venikhretu] sous les yeux de [le'einei] » (Vayikra 20, 17), à partir de « Quarante coups tu lui infligeras… et ton frère sera avili sous tes yeux [le'einekha] » (Devarim 25, 3). Rabbi Abba bar Memel objecte : si c'est ainsi, l'inclusion des passibles d'exécution par sentence du tribunal devrait aussi s'apprendre par analogie verbale : « Si, des yeux de [me'einei] l'assemblée, cela s'est produit par inadvertance » (Bamidbar 15, 24), dit à propos de l'idolâtrie — passible d'exécution —, à partir de « sous tes yeux », dit à propos des coups. On devrait en déduire que ceux passibles d'exécution par sentence du tribunal devraient aussi être flagellés.
אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: בְּפֵירוּשׁ רִיבְּתָה תּוֹרָה חַיָּיבֵי כָרֵיתוֹת לְמַלְקוּת, דִּגְמַר ״לְעֵינֵי״ מִ״לְּעֵינֶיךָ״. מַתְקֵיף לַהּ רַבִּי אַבָּא בַּר מֶמֶל: אִי הָכִי חַיָּיבֵי מִיתוֹת בֵּית דִּין נָמֵי, נִגְמַר ״מֵעֵינֵי״ מִ״לְּעֵינֶיךָ״!
Makkot 13b
100%
מכות י״ג במַסֶּכֶת מַכּוֹת