AccueilÉtudeTanakhBibliothèqueSujetsParachaDivrei TorahRabbanimSagesHistoireÀ proposMes favorisFaire un don
Retour

Traité Makkot

13a

Étude de Makkot 13a

Étude de la Mishna & Guémara 13a

Les meurtriers involontaires [rotse'ahim] versaient un loyer aux Lévites pour leurs logements dans les villes de refuge, qui étaient des villes lévitiques ; tel est l'avis de Rabbi Yehouda. Rabbi Meir dit : ils ne leur versaient pas de loyer, mais habitaient gratuitement, car la Torah les oblige à y résider. Ils divergeaient aussi sur le statut du meurtrier involontaire au moment où il rentre chez lui, après la mort du Grand Prêtre. Il reprend la même charge publique qu'il occupait avant son exil ; tel est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Yehouda dit : il ne reprend pas la charge qu'il occupait.
מַעֲלִים הָיוּ שָׂכָר לַלְוִיִּם, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: לֹא הָיוּ מַעֲלִים לָהֶן שָׂכָר. וְחוֹזֵר לִשְׂרָרָה שֶׁהָיָה בָּהּ, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: לֹא הָיָה חוֹזֵר לִשְׂרָרָה שֶׁהָיָה בָּהּ.
Guémara
GUEMARA : Rav Kahana dit : la dispute entre Rabbi Yehouda et Rabbi Meir porte sur le paiement du loyer aux Lévites propriétaires dans les six villes de refuge désignées par la Torah et dans le livre de Yehoshoua. Selon l'un — Rabbi Yehouda —, le verset « elles seront pour vous [lakhem] des villes de refuge » (Bamidbar 35, 11) signifie que ces villes ne leur sont données que pour accueillir le refuge, et ils doivent donc payer un loyer aux Lévites. Selon l'autre — Rabbi Meir —, « lakhem » signifie pour tous vos besoins ; ils ne sont donc pas tenus de payer un loyer. Mais pour les quarante-deux villes lévitiques supplémentaires, qui servaient aussi de villes de refuge, tout le monde convient que les meurtriers involontaires versaient un loyer aux Lévites propriétaires.
גְּמָ׳ אָמַר רַב כָּהֲנָא: מַחֲלוֹקֶת בְּשֵׁשׁ, דְּמָר סָבַר ״לָכֶם״ – לִקְלִיטָה. וּמָר סָבַר: ״לָכֶם״ – לְכׇל צׇרְכֵיכֶם. אֲבָל בְּאַרְבָּעִים וּשְׁתַּיִם – דִּבְרֵי הַכֹּל הָיוּ מַעֲלִין לָהֶם שָׂכָר.
Rava lui objecte : mais le terme « lakhem » indique assurément « pour tous vos besoins » ; la dispute ne peut donc pas se tenir comme l'explique Rav Kahana. Plutôt, dit Rava : la dispute ne porte que sur les quarante-deux villes lévitiques. Selon l'un — Rabbi Yehouda —, du verset « elles seront les six villes de refuge… et à côté d'elles vous donnerez quarante-deux villes » (Bamidbar 35, 6), on déduit que les quarante-deux villes sont comme ces six premières, uniquement en ce qui concerne l'admission du meurtrier involontaire. Selon l'autre — Rabbi Meir —, on déduit que les quarante-deux villes sont comme ces six premières en tout sens : de même que ces six villes vous ont été données — aux meurtriers involontaires — pour tous vos besoins, de même ces quarante-deux villes vous ont été données pour tous vos besoins. Mais pour les six villes expressément désignées comme villes de refuge, tout le monde convient que les meurtriers involontaires ne versaient pas de loyer aux Lévites.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: הָא וַדַּאי ״לָכֶם״ – לְכׇל צׇרְכֵיכֶם מַשְׁמַע. אֶלָּא אָמַר רָבָא: מַחֲלוֹקֶת בְּאַרְבָּעִים וּשְׁתַּיִם, דְּמָר סָבַר: ״וַעֲלֵיהֶם תִּתְּנוּ״ – כִּי הָנָךְ לִקְלִיטָה. וּמָר סָבַר: ״וַעֲלֵיהֶם תִּתְּנוּ״ – כִּי הָנָךְ, מָה הָנָךְ לְכׇל צׇרְכֵיכֶם, אַף הָנֵי נָמֵי – לְכׇל צׇרְכֵיכֶם, אֲבָל בְּשֵׁשׁ – דִּבְרֵי הַכֹּל לֹא הָיוּ מַעֲלִים לָהֶן שָׂכָר.
§ La Michna enseigne qu'il existe une dispute quant à savoir si le meurtrier involontaire reprend la charge publique qu'il occupait avant son exil. Sur un sujet connexe, les Sages ont enseigné à propos de l'esclave hébreu libéré au Yovel, dont il est écrit : « Il retournera à sa famille, et à l'héritage de ses pères il retournera » (Vayikra 25, 41) : il retourne à sa famille, mais il ne retrouve pas le statut de distinction et d'honneur que ses ancêtres détenaient ; tel est l'avis de Rabbi Yehouda. Rabbi Meir dit : il retrouve même le statut de distinction et d'honneur que ses ancêtres détenaient. De l'expression « à l'héritage de ses pères il retournera », on déduit qu'il retourne être comme ses pères.
חוֹזֵר לִשְׂרָרָה שֶׁהָיָה בָּהּ כּוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: ״וְשָׁב אֶל מִשְׁפַּחְתּוֹ וְאֶל אֲחֻזַּת אֲבוֹתָיו יָשׁוּב״ – לְמִשְׁפַּחְתּוֹ הוּא שָׁב, וְאֵינוֹ שָׁב לְמַה שֶּׁהֶחְזִיקוּ אֲבוֹתָיו, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אַף הוּא שָׁב לְמַה שֶּׁהֶחְזִיקוּ אֲבוֹתָיו, ״אֶל אֲחֻזַּת אֲבוֹתָיו״ – כַּאֲבוֹתָיו.
Et de même, il en va ainsi pour l'exilé envoyé dans une ville de refuge : lorsque le verset dit « il retournera », le terme « il retournera » est redondant et sert à inclure le meurtrier involontaire.
וְכֵן בַּגּוֹלָה, כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר ״יָשׁוּב״ – לְרַבּוֹת אֶת הָרוֹצֵחַ.
La Guemara demande : que signifie « et de même pour l'exilé » ? La Guemara explique : c'est comme il est enseigné dans une baraita à propos du verset « le meurtrier retournera dans sa terre d'héritage » (Bamidbar 35, 28), d'où l'on déduit qu'il retourne dans sa terre d'héritage, mais qu'il ne retrouve pas le statut de distinction et d'honneur que ses ancîtres détenaient ; tel est l'avis de Rabbi Yehouda. Rabbi Meir dit : il retrouve même ce statut de distinction et d'honneur. Rabbi Meir le déduit par analogie verbale [guézéra shava] entre le terme « retour » écrit à propos du meurtrier involontaire et le terme « retour » écrit à propos de l'esclave hébreu : de même que l'esclave hébreu retourne à l'héritage de son père et au statut de distinction de ses ancêtres, de même le meurtrier involontaire retourne à sa terre d'héritage et au statut de distinction de ses ancêtres.
מַאי ״וְכֵן בַּגּוֹלָה״? כִּדְתַנְיָא: ״יָשׁוּב הָרֹצֵחַ אֶל אֶרֶץ אֲחֻזָּתוֹ״ – לְאֶרֶץ אֲחוּזָּתוֹ הוּא שָׁב, וְאֵינוֹ שָׁב לְמַה שֶּׁהֶחְזִיקוּ אֲבוֹתָיו, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אַף הוּא שָׁב לְמַה שֶּׁהֶחְזִיקוּ אֲבוֹתָיו – גָּמַר שִׁיבָה שִׁיבָה מֵהָתָם.
Nous reprendrons l'étude du chapitre « Ceux-ci sont les exilés » [Aielu hein haGolen].
הֲדַרַן עֲלָךְ אֵלּוּ הֵן הַגּוֹלִין
Mishna 1
MICHNA : Après avoir énuméré dans le traité Sanhédrin ceux qui sont passibles d'exécution et, au chapitre précédent, ceux qui sont passibles d'exil, la Michna passe à l'énumération de ceux qui sont passibles de coups de lanière. Voici les personnes flagellées par la Torah pour avoir transgressé une interdiction : celui qui a des relations avec sa sœur, ou avec la sœur de son père, ou avec la sœur de sa mère, ou avec la sœur de sa femme, ou avec la belle-sœur [femme de son frère], ou avec la femme du frère de son père, ou avec une femme en période de nidda [menstruation]. De même, on est flagellé dans le cas d'une veuve qui a épousé un Grand Prêtre, d'une divorcée [grousha] ou d'une haloutsa [yevama déliée par halitsa] qui a épousé un Cohen ordinaire, d'une mamzeret [fille née d'une union incestueuse ou adultère], ou d'une femme nétinite [descendante des Givonim] qui a épousé un Israélite de lignée intacte, et d'une Israélite de lignée intacte qui a épousé un nétin ou un mamzer [fils né d'une union incestueuse ou adultère].
מַתְנִי׳ אֵלּוּ הֵן הַלּוֹקִין: הַבָּא עַל אֲחוֹתוֹ, וְעַל אֲחוֹת אָבִיו, וְעַל אֲחוֹת אִמּוֹ, וְעַל אֲחוֹת אִשְׁתּוֹ, וְעַל אֵשֶׁת אָחִיו, וְעַל אֵשֶׁת אֲחִי אָבִיו, וְעַל הַנִּדָּה. אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל, גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט, מַמְזֶרֶת וּנְתִינָה לְיִשְׂרָאֵל, בַּת יִשְׂרָאֵל לְנָתִין וּלְמַמְזֵר.
La Michna précise : si une femme était à la fois veuve et divorcée — veuve d'un premier mari, puis remariée et divorcée —, un Grand Prêtre qui l'épouse est passible de deux séries de coups, pour violation de deux interdictions distinctes : celle d'épouser une veuve et celle d'épouser une divorcée. Si une femme était à la fois divorcée et haloutsa — de deux hommes différents —, un Cohen ordinaire qui l'épouse n'est passible que d'une seule série de coups, pour violation d'une seule interdiction.
אַלְמָנָה וּגְרוּשָׁה – חַיָּיבִין עָלֶיהָ מִשּׁוּם שְׁנֵי שֵׁמוֹת. גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה – אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא מִשּׁוּם אַחַת בִּלְבַד.
La Michna poursuit l'énumération : une personne rituellement impure [tame] qui a mangé de la nourriture consacrée [kodesh], et celle qui est entrée dans le Temple en état d'impureté. Et celui qui mange du helev [graisse interdite d'animal domestique], ou du sang, ou du notar [restes d'offrande après le délai de consommation], ou du piggul [offrande invalidée par une intention hors délai pour l'aspersion du sang, la combustion des graisses ou la consommation], ou celui qui consomme une offrande devenue impure — est flagellé.
הַטָּמֵא שֶׁאָכַל אֶת הַקֹּדֶשׁ, וְהַבָּא אֶל הַמִּקְדָּשׁ טָמֵא, וְאוֹכֵל חֵלֶב, וָדָם וְנוֹתָר וּפִגּוּל וְטָמֵא.
Et celui qui égorge un animal sacrificiel ou l'offre sur un autel hors de la cour du Temple, celui qui mange du hamets [pain levé] à Pessah, celui qui mange à Yom Kippour et celui qui accomplit un travail à Yom Kippour, celui qui compose l'huile d'onction [shemen ha-mish'ha] pour un usage profane, celui qui compose l'encens brûlé sur l'autel du Sanctuaire pour un usage profane, celui qui applique l'huile d'onction, et celui qui mange des carcasses d'animaux ou d'oiseaux non égorgés rituellement [nevelot], ou des térefot [animaux ou oiseaux atteints d'une affection mortelle], ou des créatures répugnantes [shekatzim], ou des reptiles rampants [remassim] — est passible de coups.
וְהַשּׁוֹחֵט וּמַעֲלֶה בַּחוּץ, וְהָאוֹכֵל חָמֵץ בְּפֶסַח, וְהָאוֹכֵל וְהָעוֹשֶׂה מְלָאכָה בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים, וְהַמְפַטֵּם אֶת הַשֶּׁמֶן, וְהַמְפַטֵּם אֶת הַקְּטוֹרֶת, וְהַסָּךְ בְּשֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה, וְהָאוֹכֵל נְבֵילוֹת וּטְרֵיפוֹת שְׁקָצִים וּרְמָשִׂים.
Si l'on a mangé du tével [produit dont les dîmes et la térouma n'ont pas été prélevées], ou du maasser rishon [première dîme] dont la térouma de la dîme n'a pas été prélevée, ou du maasser sheni [seconde dîme] ou du kodesh [aliment consacré] qui n'a pas été racheté — on est passible de coups.
אָכַל טֶבֶל וּמַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן שֶׁלֹּא נִטְּלָה תְּרוּמָתוֹ, וּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי וְהֶקְדֵּשׁ שֶׁלֹּא נִפְדּוּ.
Makkot 13a
100%
מכות י״ג אמַסֶּכֶת מַכּוֹת