La Guemara rejette ce parallèle : selon l'avis de Rabbi Eliezer, tout le monde s'accorde qu'il estime que la prêtrise est annulée. Lorsqu'ils divergent, c'est selon l'avis de Rabbi Yehoshoua : celui qui dit que la prêtrise est morte se conforme à la compréhension directe de l'avis de Rabbi Yehoshoua. Et celui qui dit que la prêtrise est annulée peut aussi se conformer à son avis et expliquer que Rabbi Yehoshoua n'énonce son opinion que là, en ce qui concerne le service du Temple, car il est écrit : « Bénis, D.ieu, sa force [ḥeilo], et accepte l'œuvre de ses mains » (Devarim 33, 11). Le terme ḥeilo est interprété homilétiquement : même les offrandes de ceux disqualifiés du service du Temple en raison d'une lignée défectueuse [ḥalalin] sont acceptées a posteriori. Mais ici, en ce qui concerne le statut du Cohen, même Rabbi Yehoshoua concède que la prêtrise est annulée rétroactivement.
אַלִּיבָּא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְלִיגִי, כִּי פְּלִיגִי אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: מַאן דְּאָמַר מֵתָה – כְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ, וּמַאן דְּאָמַר בָּטְלָה – עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ הָתָם דִּכְתִיב: ״בָּרֵךְ ה׳ חֵילוֹ וּפֹעַל יָדָיו תִּרְצֶה״ – אֲפִילּוּ חֲלָלִין שֶׁבּוֹ, אֲבָל הָכָא, אֲפִילּוּ רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ מוֹדֶה.
§ La michna enseigne : si le verdict d'un meurtrier fut prononcé à un moment où il n'y avait pas de Grand Cohen — et de même dans les cas de celui qui a tué involontairement un Grand Cohen et de celui qui est Grand Cohen et a tué involontairement — le meurtrier involontaire ne quitte jamais la ville de refuge. Et celui qui est exilé ne peut quitter la ville en aucune circonstance ; même si le peuple juif a besoin de ses services — même s'il est le général de l'armée du peuple juif, comme Yoav ben Tserouya — il ne quitte jamais la ville de refuge. Rav Yehouda dit au nom de Rav : Yoav commit deux erreurs à ce moment, lorsqu'il fuyait devant Shlomo, car il est écrit : « Et Yoav s'enfuit vers la Tente de D.ieu et saisit les cornes de l'autel » (I Rois 2, 28).
נִגְמַר דִּינוֹ וְכוּ׳. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: שְׁתֵּי טָעִיּוֹת טָעָה יוֹאָב בְּאוֹתָהּ שָׁעָה, דִּכְתִיב: ״וַיָּנׇס יוֹאָב אֶל אֹהֶל ה׳ וַיַּחֲזֵק בְּקַרְנוֹת הַמִּזְבֵּחַ״,
Il commit une erreur en ce que seul le sommet de l'autel offre refuge, et il saisit ses cornes. De plus, il commit une erreur en ce que seul l'autel de la Maison éternelle — c'est-à-dire le Temple — offre refuge, et il saisit l'autel de Shilo. Abaye dit : c'est à propos de ceci aussi que Yoav commit une erreur, car l'autel n'offre refuge que pour un Cohen qui saisit le sommet de l'autel et dont le service est en main — et Yoav était un profane [zar].
טָעָה – שֶׁאֵינוֹ קוֹלֵט אֶלָּא גַּגּוֹ, וְהוּא תָּפַס בְּקַרְנוֹתָיו. טָעָה – שֶׁאֵינוֹ קוֹלֵט אֶלָּא מִזְבַּח בֵּית עוֹלָמִים, וְהוּא תָּפַס מִזְבֵּחַ שֶׁל שִׁילֹה. אַבָּיֵי אוֹמֵר: בְּהָא נָמֵי מִיטְעָא טְעָה: טָעָה – שֶׁאֵינוֹ קוֹלֵט אֶלָּא כֹּהֵן וַעֲבוֹדָה בְּיָדוֹ, וְהוּא זָר הָיָה.
À propos des erreurs, la Guemara cite que Reish Lakish dit : l'ange de Rome est destiné à commettre trois erreurs, car il est écrit : « Qui est celui-ci qui vient d'Édom, en vêtements teints de Bozrah ? » (Yeshayahu 63, 1), parabole de l'arrivée de D.ieu après avoir tué l'ange de Rome à Bozrah. L'ange de Rome commettra l'erreur de croire que seule la ville de Betser offre refuge, alors qu'il s'exilera à Bozrah ; l'erreur de croire qu'elle n'offre refuge qu'au meurtrier involontaire, alors qu'il sera un meurtrier intentionnel ; et l'erreur de croire qu'elle n'offre refuge qu'à un homme, alors qu'il est un ange.
אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: שָׁלֹשׁ טָעִיּוֹת עָתִיד שָׂרוֹ שֶׁל רוֹמִי לִטְעוֹת, דִּכְתִיב: ״מִי זֶה בָּא מֵאֱדוֹם חֲמוּץ בְּגָדִים מִבׇּצְרָה״, טוֹעֶה – שֶׁאֵינָהּ קוֹלֶטֶת אֶלָּא בֶּצֶר, וְהוּא גּוֹלֶה לְבׇצְרָה. טוֹעֶה – שֶׁאֵינָהּ קוֹלֶטֶת אֶלָּא שׁוֹגֵג, וְהוּא מֵזִיד הָיָה. טוֹעֶה – שֶׁאֵינָהּ קוֹלֶטֶת אֶלָּא אָדָם, וְהוּא מַלְאָךְ הוּא.
§ La Guemara reprend son analyse de la michna. Rabbi Abbahu dit : les villes de refuge ne furent pas données pour l'enterrement de meurtriers involontaires en leur sein, car il est écrit à propos des villes lévitiques : « Et leurs parcs seront pour leur bétail, pour leurs biens et pour toutes leurs bêtes [ḥayyatam] » (Bamidbar 35, 3), d'où l'on déduit : pour la vie [leḥayyim] elles sont données, mais non pour l'enterrement. Même les Lévites résidant dans ces villes sont enterrés au-delà du parc entourant la ville. La Guemara soulève une objection à partir de l'interprétation de la michna du terme : « où il s'était enfui » (Bamidbar 35, 25), d'où l'on déduit : là sera sa demeure, là sera sa mort, là sera sa sépulture. La Guemara répond : un meurtrier est différent, car le Miséricordieux a révélé à son sujet qu'il doit y être enterré. Cela ne s'applique pas aux autres résidents de la ville.
אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: עָרֵי מִקְלָט לֹא נִתְּנוּ לִקְבוּרָה, דִּכְתִיב: ״וּמִגְרְשֵׁיהֶם יִהְיוּ לִבְהֶמְתָּם וְלִרְכֻשָׁם וּלְכֹל חַיָּתָם״ – לְחַיִּים נִתְּנוּ וְלֹא לִקְבוּרָה. מֵיתִיבִי, ״שָׁמָּה״ – שָׁם תְּהֵא דִּירָתוֹ, שָׁם תְּהֵא מִיתָתוֹ, שָׁם תְּהֵא קְבוּרָתוֹ! רוֹצֵחַ שָׁאנֵי, דְּגַלִּי בֵּיהּ רַחֲמָנָא.
La michna enseigne : tout comme un meurtrier involontaire est admis dans la ville de refuge, il est admis dans ses faubourgs, situés dans la limite du Shabbat. Et la Guemara soulève une contradiction à partir d'une baraïta concernant ce qui est écrit à propos du meurtrier involontaire : « Et il demeurera dedans » (Bamidbar 35, 25), d'où l'on infère : « dedans », mais non dans sa limite. Abaye dit : cela ne pose pas de difficulté. Ici, la michna vise l'admission du meurtrier involontaire dans la ville — ce qui lui assure refuge contre le goel ha-dam, qui ne peut pas le tuer là. Là, la baraïta vise l'endroit où il est permis au meurtrier de demeurer — c'est-à-dire dans la ville elle-même, et non dans ses faubourgs.
כְּשֵׁם שֶׁהָעִיר קוֹלֶטֶת וְכוּ׳. וּרְמִינְהוּ: ״וְיָשַׁב בָּהּ״ – בָּהּ וְלֹא בִּתְחוּמָהּ! אָמַר אַבָּיֵי: לָא קַשְׁיָא, כָּאן – לִקְלוֹט, כָּאן – לָדוּר.
La Guemara demande : pourquoi est-il nécessaire de dire que le meurtrier ne peut pas demeurer dans les faubourgs de la ville ? Qu'il déduise cette halakha du fait qu'on ne peut pas transformer le champ d'une ville lévitique en parc, ni un parc en champ, ni un parc en partie de la ville, ni la ville en parc. Apparemment, les faubourgs de la ville, dont le statut est celui d'un parc, ne peuvent être utilisés à des fins d'habitation. Rav Sheshet dit : il est nécessaire d'énoncer cette halakha uniquement pour les tunnels. Si un meurtrier creusait un tunnel dans les faubourgs de la ville, bien qu'il n'ait pas violé l'interdiction de dégrader les champs de la ville, il ne peut pas y résider en vertu de la halakha de la Torah qui exige qu'il réside à l'intérieur de la ville.
״לָדוּר״? תִּיפּוֹק לֵיהּ דְּאֵין עוֹשִׂין שָׂדֶה מִגְרָשׁ וְלֹא מִגְרָשׁ שָׂדֶה, לֹא מִגְרָשׁ עִיר וְלֹא עִיר מִגְרָשׁ. אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לִמְחִילּוֹת.
§ La michna enseigne une dispute entre Rabbi Yossei HaGelili et Rabbi Akiva concernant le cas où le meurtrier involontaire sort au-delà de la limite du Shabbat de la ville de refuge et que le goel ha-dam le trouve là. Les Sages ont enseigné qu'il est écrit : « Et le vengeur du sang le trouve hors de la limite de sa ville de refuge, et le vengeur du sang tue le meurtrier, il n'a pas de sang » (Bamidbar 35, 27) : c'est une mitsva pour le goel ha-dam de le tuer ; s'il n'y a pas de goel ha-dam disponible pour accomplir cette mitsva, c'est une option pour toute personne — tel est l'avis de Rabbi Yossei HaGelili. Rabbi Akiva dit : c'est une option pour le goel ha-dam, et toute autre personne est passible de mise à mort pour l'avoir tué.
רוֹצֵחַ שֶׁיָּצָא חוּץ לַתְּחוּם וְכוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: ״וְרָצַח גֹּאֵל הַדָּם אֶת הָרֹצֵחַ״ – מִצְוָה בְּיַד גּוֹאֵל הַדָּם, אֵין גּוֹאֵל הַדָּם – רְשׁוּת בְּיַד כׇּל אָדָם, דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: רְשׁוּת בְּיַד גּוֹאֵל הַדָּם, וְכׇל אָדָם חַיָּיבִין עָלָיו.
La Guemara analyse la michna : quelle est la raison de l'avis de Rabbi Yossei HaGelili ? Il dit : est-il écrit : « Si le vengeur du sang tue le meurtrier involontaire, il n'a pas de sang » ? Il est dit : « Et le vengeur du sang tue le meurtrier », indiquant que c'est une mitsva. Et Rabbi Akiva dit : est-il écrit : « Le vengeur du sang tuera » — à l'impératif ? Il est seulement dit : « Et le vengeur du sang tue », ce qui relate simplement le scénario en discussion.
מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי? מִי כְּתִיב: ״אִם רֹצֵחַ״? וְרַבִּי עֲקִיבָא: מִי כְּתִיב: ״יִרְצַח״?
Sur un sujet connexe, la Guemara cite que Mar Zoutra bar Toviyya dit au nom de Rav : dans le cas d'un meurtrier qui sort au-delà de la limite du Shabbat de la ville de refuge, et que le goel ha-dam le trouve là et le tue, le goel ha-dam est exécuté pour l'avoir tué. La Guemara demande : conformément à l'avis de qui Rav a-t-il émis cette décision ? Ni conformément à l'avis de Rabbi Yossei HaGelili, qui estime qu'il y a une mitsva pour le goel ha-dam de le tuer, ni conformément à l'avis de Rabbi Akiva, qui dit que le goel ha-dam a l'option de le tuer.
אָמַר מָר זוּטְרָא בַּר טוֹבִיָּה אָמַר רַב: רוֹצֵחַ שֶׁיֵּצֵא חוּץ לַתְּחוּם, וּמְצָאוֹ גּוֹאֵל הַדָּם וַהֲרָגוֹ – נֶהֱרָג עָלָיו. כְּמַאן? לָא כְּרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי, וְלָא כְּרַבִּי עֲקִיבָא!
La Guemara répond : Rav énonce cette décision conformément à l'avis de ce tanna, car il est enseigné dans une baraïta que Rabbi Eliezer dit à propos du verset : « Et le meurtrier ne mourra pas avant qu'il se soit tenu devant la congrégation pour jugement » (Bamidbar 35, 12) : pourquoi le verset doit-il l'énoncer ? C'est nécessaire puisqu'il est dit : « Et le vengeur du sang le trouve… et le vengeur du sang tue le meurtrier » (Bamidbar 35, 27). On pourrait penser que le goel ha-dam peut le tuer immédiatement ; le verset dit donc : « Avant qu'il se soit tenu devant la congrégation pour jugement », d'où l'on déduit que le goel ha-dam ne peut tuer le meurtrier qu'après sa condamnation par le tribunal. Mar Zoutra bar Toviyya dit au nom de Rav que le goel ha-dam est passible s'il tue le meurtrier avant sa condamnation.
הוּא דְּאָמַר כִּי הַאי תַּנָּא, דְּתַנְיָא: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: ״עַד עׇמְדוֹ לִפְנֵי הָעֵדָה לַמִּשְׁפָּט״, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר? לְפִי שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְרָצַח גֹּאֵל הַדָּם אֶת הָרֹצֵחַ״, יָכוֹל מִיָּד? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״עַד עׇמְדוֹ לִפְנֵי הָעֵדָה לַמִּשְׁפָּט״.
La Guemara demande : et Rabbi Yossei HaGelili et Rabbi Akiva, concernant ce verset : « Avant qu'il se soit tenu devant la congrégation pour jugement », qu'en déduisent-ils ? La Guemara répond : ce verset est nécessaire pour ce qui est enseigné dans une baraïta : Rabbi Akiva dit : d'où déduit-on que, dans le cas d'un Sanhédrin qui a vu quelqu'un tuer une personne, ils ne peuvent l'exécuter qu'après qu'il ait comparu devant un autre tribunal ? On le déduit d'un verset, car il est dit : « Avant qu'il se soit tenu devant la congrégation pour jugement » — signifiant : avant qu'il se tienne devant un autre tribunal. Puisqu'ils ont eux-mêmes été témoins du meurtre, ils ne sont plus capables d'envisager qu'il puisse être innocent.
וְרַבִּי יוֹסֵי וְרַבִּי עֲקִיבָא, הַאי ״עַד עׇמְדוֹ לִפְנֵי הָעֵדָה לַמִּשְׁפָּט״ מַאי דָּרְשִׁי בֵּיהּ? הָהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא, רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: מִנַּיִן לְסַנְהֶדְרִין שֶׁרָאוּ אֶחָד שֶׁהָרַג אֶת הַנֶּפֶשׁ שֶׁאֵין מְמִיתִין אוֹתוֹ עַד שֶׁיַּעֲמוֹד בְּבֵית דִּין אַחֵר? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״עַד עׇמְדוֹ לִפְנֵי הָעֵדָה לַמִּשְׁפָּט״ – עַד שֶׁיַּעֲמוֹד בְּבֵית דִּין אַחֵר.