Guémara
Que la michna enseigne de la même manière dans les deux cas — soit en déclarant dans les deux cas « celui-ci et celui-là peut descendre et acheter le produit », soit en déclarant dans les deux cas « celui-ci et celui-là peut descendre et cueillir le produit ». La Guemara répond : Chmouel n'a-t-il pas dit à Rav Anan qu'il faut l'enseigner soit en déclarant dans les deux cas qu'on peut descendre et acheter, soit dans les deux cas qu'on peut descendre et cueillir ? Mar, fils de Rabbana, a enseigné cette michna selon la version indulgente suivante : dans les deux cas on peut descendre et cueillir le produit, à condition de ne pas le cueillir de sa propre main.
נִיתְנֵי אוֹ: ״זֶה וָזֶה יוֹרֵד וְלוֹקֵחַ״, אוֹ: ״זֶה וָזֶה יוֹרֵד וְלוֹקֵט״! הָאָמַר לֵיהּ שְׁמוּאֵל לְרַב עָנָן: תְּנִי אוֹ: ״זֶה וָזֶה יוֹרֵד וְלוֹקֵחַ״ אוֹ: ״זֶה וָזֶה יוֹרֵד וְלוֹקֵט״. מָר בְּרֵיהּ דְּרַבְנָא מַתְנֵי לֵיהּ לְקוּלָּא: ״זֶה וָזֶה יוֹרֵד וְלוֹקֵט, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִלְקוֹט בַּיָּד״.
§ Au sujet de l'interdit d'orla en dehors d'Érets Israël, la Guemara rapporte que Lévi dit à Chmouel : Aryokh [surnom de Chmouel], fournis-moi de tels aliments — je ne les cueillerai pas moi-même — et si tu le fais, je les mangerai. Il n'y a pas de motif de crainte concernant l'orla en dehors d'Érets Israël. Rav Avya et Rabba bar Rav Ḥanan se fournissaient mutuellement des produits dont le statut d'orla était incertain, car l'interdit ne s'applique que si l'on prend soi-même l'orla. Les Sages aigus de Pumbedita ont dit : l'interdit d'orla ne s'applique pas du tout en dehors d'Érets Israël.
אֲמַר לֵיהּ לֵוִי לִשְׁמוּאֵל: אַרְיוֹךְ, סַפֵּק לִי, וַאֲנָא אֵיכוֹל. רַב אַוְיָא וְרַבָּה בַּר רַב חָנָן מְסַפְּקוּ סַפּוֹקֵי לַהֲדָדֵי. אָמְרִי חֲרִיפֵי דְפוּמְבְּדִיתָא: אֵין עׇרְלָה בְּחוּצָה לָאָרֶץ.
Rav Yehouda envoya une question à Rabbi Yo'anan concernant la halakha de l'orla en dehors d'Érets Israël. Rabbi Yo'anan lui répondit : dissimule — c'est-à-dire ne publicie pas — la halakha selon laquelle un produit dont le statut d'orla est incertain est permis ; et détruis — c'est-à-dire interdis entièrement — un produit dont le statut d'orla est certain ; et quant aux produits de ceux qui sont indulgents dans cette halakha, déclare qu'ils requièrent l'enterrement, car il est interdit d'en tirer profit. Et quiconque dit qu'il n'y a pas d'interdit d'orla en dehors d'Érets Israël n'aura ni enfant ni petit-enfant « qui jetteront le cordeau au sort dans l'assemblée de l'Éternel » (Mikha 2, 5).
שַׁלְחַהּ רַב יְהוּדָה לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן. שְׁלַח לֵיהּ: סְתוֹם סְפֵיקָהּ, וְאַבֵּד וַדָּאַהּ, וְהַכְרֵז עַל פֵּירוֹתֵיהֶן שֶׁטְּעוּנִים גְּנִיזָה. וְכׇל הָאוֹמֵר אֵין עׇרְלָה בְּחוּצָה לָאָרֶץ – לֹא יְהֵא לוֹ נִין וָנֶכֶד, ״מַשְׁלִיךְ חֶבֶל בְּגוֹרָל בִּקְהַל ה׳״.
La Guemara demande : et selon l'avis de qui les Sages aigus de Pumbedita se placent-ils lorsqu'ils énoncent cette halakha ? La Guemara répond : ils se placent selon ce qui est enseigné dans une baraïta : Rabbi Élazar, fils de Rabbi Yossi, dit au nom de Rabbi Yossi ben Durmaskit, qui dit au nom de Rabbi Yossi haGalili, qui dit au nom de Rabbi Yoḥanan ben Nouri, qui dit au nom de Rabbi Éliézer le Grand : l'interdit d'orla ne s'applique pas en dehors d'Érets Israël.
וְאִינְהוּ כְּמַאן סַבְרוּהָ? כִּי הָא דְּתַנְיָא: רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי יוֹסֵי בֶּן דּוֹרְמַסְקִית, שֶׁאָמַר מִשּׁוּם רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי, שֶׁאָמַר מִשּׁוּם רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי, שֶׁאָמַר מִשּׁוּם רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הַגָּדוֹל: אֵין עׇרְלָה בְּחוּצָה לָאָרֶץ.
La Guemara exprime sa surprise : mais l'interdit ne s'applique-t-il pas ? Rabbi Éliézer maintient-il que l'orla ne s'applique pas en dehors d'Érets Israël ? Mais n'avons-nous pas appris dans la michna que Rabbi Éliézer dit : « même le nouveau grain [ḥadash] » — ce qui indiquerait qu'il admet que l'orla et les mélanges interdits sont interdits en dehors d'Érets Israël ? La Guemara répond qu'il ne faut pas enseigner qu'il a dit « même le nouveau grain », mais seulement « le nouveau grain » — Rabbi Éliézer maintient que seul cet interdit s'applique en dehors d'Érets Israël.
וְלָא? וְהָאֲנַן תְּנַן רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אַף הֶחָדָשׁ! תְּנִי: ״חָדָשׁ״.
Rabbi Assi dit que Rabbi Yo'anan dit : l'orla est interdite en dehors d'Érets Israël par une halakha transmise à Moïse au Sinaï. Rabbi Zeira dit à Rabbi Assi : mais n'est-il pas enseigné dans une baraïta : pour un produit dont le statut d'orla est incertain — en Érets Israël il est interdit, en Syrie il est permis, et en dehors d'Érets Israël on descend et on le cueille ? Et si l'orla est interdite en dehors d'Érets Israël par halakha au Sinaï, pourquoi un produit incertain est-il permis en Syrie ? Rabbi Zeira « fut consterné un moment » (Daniel 4, 16), puis Rabbi Assi lui dit : dis qu'il est enseigné ainsi — explique que la halakha au Sinaï était que, en dehors d'Érets Israël, le produit incertain est permis et le produit certain est interdit.
אָמַר רַבִּי אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: עׇרְלָה בְּחוּצָה לָאָרֶץ הֲלָכָה לְמֹשֶׁה מִסִּינַי. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי זֵירָא לְרַבִּי אַסִּי: וְהָתַנְיָא: סְפֵק עׇרְלָה בָּאָרֶץ – אָסוּר, בְּסוּרְיָא – מוּתָּר, בְּחוּצָה לָאָרֶץ – יוֹרֵד וְלוֹקֵט! ״אֶשְׁתּוֹמַם כְּשָׁעָה חֲדָה״ אֲמַר לֵיהּ: אֵימָא כָּךְ נֶאֶמְרָה: סְפֵיקָהּ מוּתָּר, וַדָּאָהּ אָסוּר.
§ Rabbi Assi dit que Rabbi Yo'anan dit : on flagelle les transgresseurs de l'interdit des mélanges interdits [kilayim] en dehors d'Érets Israël par la Torah. Rabbi Élazar, fils de Rabbi Yossi, lui dit : mais n'avons-nous pas appris dans la michna (Orla 3, 9) que l'interdit des mélanges interdits s'applique par décret rabbinique en dehors d'Érets Israël ? La Guemara répond : ce n'est pas difficile. Ici, la michna parle des mélanges interdits dans une vigne [kilé hakérem], interdits en dehors d'Érets Israël par décret rabbinique ; là, la déclaration de Rabbi Yo'anan concerne le greffage d'un arbre sur une espèce différente.
אָמַר רַבִּי אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לוֹקִין עַל הַכִּלְאַיִם דְּבַר תּוֹרָה. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי יוֹסֵי: וְהָאֲנַן תְּנַן: הַכִּלְאַיִם מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים! לָא קַשְׁיָא, כָּאן בְּכִלְאֵי הַכֶּרֶם, כָּאן בְּהַרְכָּבַת הָאִילָן.
La Guemara ajoute que cette halakha est conforme à l'avis de Chmouel. Car Chmouel dit : le verset dit : « Vous garderez mes statuts » (Vayikra 19, 19) — c'est-à-dire que l'on doit garder même les statuts que je t'ai déjà institués lorsque tu n'étais encore que descendants de Noé, avant le don de la Torah. Chmouel précise : il s'agit des interdits énoncés dans ce même verset : « Tu ne feras pas accoupler ton bétail avec une espèce diverse ; tu ne sèmeras pas ton champ de deux espèces de semences » (Vayikra 19, 19).
כְּדִשְׁמוּאֵל, דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: ״אֶת חֻקֹּתַי תִּשְׁמֹרוּ״ – חוּקִּים שֶׁחָקַקְתִּי לְךָ כְּבָר, ״בְּהֶמְתְּךָ לֹא תַרְבִּיעַ כִּלְאַיִם שָׂדְךָ לֹא תִזְרַע״
De plus, la juxtaposition de ces interdits enseigne que, de même que l'interdit des mélanges concernant ton animal ne s'applique qu'à l'accouplement d'une espèce avec une autre, de même l'interdit des mélanges concernant ton champ ne vise que le greffage d'un type d'arbre sur un autre type — et non la plantation de deux espèces ensemble. Et de même que l'interdit des mélanges concernant ton animal s'applique tant en Érets Israël qu'en dehors d'Érets Israël — car cet interdit ne dépend pas de la terre — de même l'interdit de greffer ton champ s'applique tant en Érets Israël qu'en dehors d'Érets Israël.
– מָה בְּהֶמְתְּךָ בְּהַרְבָּעָה, אַף שָׂדְךָ בְּהַרְכָּבָה. וּמָה בְּהֶמְתְּךָ נוֹהֵג בֵּין בָּאָרֶץ בֵּין בְּחוּצָה לָאָרֶץ, אַף שָׂדְךָ נוֹהֵג בֵּין בָּאָרֶץ בֵּין בְּחוּצָה לָאָרֶץ.
La Guemara demande : mais n'est-il pas écrit : « ton champ » — ce qui indiquerait que le champ t'appartient dans ta portion d'Érets Israël ? La Guemara répond : ce verset sert à exclure l'interdit des mélanges de semences, qui ne s'applique pas en dehors d'Érets Israël. Planter différentes espèces de semences ensemble n'est interdit qu'en Érets Israël.
וְאֶלָּא הָכְתִיב: ״שָׂדְךָ״! הָהוּא לְמַעוֹטֵי זְרָעִים שֶׁבְּחוּצָה לָאָרֶץ.
§ La Guemara rapporte : Rav Ḥanan et Rav Anan allaient ensemble sur une route en dehors d'Érets Israël et virent un homme qui plantait des semences de mélanges interdits ensemble. L'un dit à l'autre : que le Maître vienne et l'excommunie, car il accomplit un acte interdit. L'autre répondit : ces halakhot ne te sont pas claires.
רַב חָנָן וְרַב עָנָן הֲווֹ שָׁקְלִי וְאָזְלִי בְּאוֹרְחָא. חַזְיוּהּ לְהָהוּא גַּבְרָא דְּקָא זָרַע זְרָעִים בַּהֲדֵי הֲדָדֵי. אֲמַר לֵיהּ: נֵיתֵי מָר נְשַׁמְּתֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ: לָא חָוְורִיתוּ.
Et de plus, ils virent aussi un homme qui plantait du blé et de l'orge entre des vignes. L'un dit à l'autre : que le Maître vienne et l'excommunie. Il répondit encore : ces halakhot ne te sont pas éclaircies. Il expliqua : ne tenons-nous pas l'avis de Rabbi Yoshiya, qui dit : celui qui sème des mélanges interdits n'est passible par la Torah que s'il sème du blé, de l'orge et un grain de raisin d'un seul geste de la main — c'est-à-dire en semant dans la vigne il viole simultanément l'interdit des mélanges de semences et celui de la vigne ? Puisque cet homme ne plantait pas de cette manière, il ne faut pas l'excommunier.
וְתוּ, חַזְיוּהּ לְהָהוּא גַּבְרָא דְּקָא זָרַע חִטֵּי וּשְׂעָרֵי בֵּי גוּפְנֵי. אֲמַר לֵיהּ: נֵיתֵי מָר נְשַׁמְּתֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ: לָא צָהֲרִיתוּ, לָא קַיְימָא לַן כְּרַבִּי יֹאשִׁיָּה דְּאָמַר: עַד שֶׁיִּזְרַע חִטָּה וּשְׂעוֹרָה וְחַרְצָן בְּמַפּוֹלֶת יָד?!