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Traité Kiddushin

37b

Étude de Kiddushin 37b

Étude de la Guémara 37b

Guémara
Les termes « entrée » [bia] et « demeure » [moshav] sont tous deux écrits [dans le verset en question] ! Comment, alors, Rabbi Yishmael peut-il citer cet exemple pour enseigner les cas où seul le terme « demeure » est écrit ? Voici ce que la baraïta veut dire : cela enseigne que partout où « entrée » et « demeure » sont mentionnés ensemble, la mitsva ne s'applique qu'après la conquête et l'installation en Eretz Israël — c'est l'énoncé de Rabbi Yishmael.
בִּיאָה וּמוֹשָׁב כְּתִיב בְּהוּ?! הָכִי קָאָמַר: לְלַמֵּד שֶׁכׇּל מָקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר בִּיאָה וּמוֹשָׁב אֵינוֹ אֶלָּא לְאַחַר יְרוּשָּׁה וִישִׁיבָה, דִּבְרֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל.
La Guemara demande : si tel est le cas, considérons que Rabbi Akiva lui dit : mais il y a le verset relatif au Chabbat (Vayikra 23, 3), où il est dit « demeures » [moshavot], et Rabbi Yishmael lui répondit : le Chabbat se déduit par un raisonnement *a fortiori*. Mais pourquoi Rabbi Yishmael ne dit-il pas plutôt à Rabbi Akiva : je n'énonce mon principe que lorsque « entrée » et « demeure » sont écrits ensemble — et pour le Chabbat, le verset ne mentionne que le terme « demeure » ? La Guemara répond : Rabbi Yishmael énonce une raison et en ajoute une autre. Une raison : je n'énonce mon principe que lorsque « entrée » et « demeure » sont écrits ensemble. Et une autre raison : quant à ce que tu dis — qu'il y a le cas du Chabbat, où il est dit « demeures » — le Chabbat se déduit par un raisonnement *a fortiori*.
אִי הָכִי, אָמַר לוֹ רַבִּי עֲקִיבָא: הֲרֵי שַׁבָּת שֶׁנֶּאֱמַר בּוֹ ״מוֹשָׁבוֹת״, וְאָמַר לוֹ: שַׁבָּת קַל וָחוֹמֶר הִיא, נֵימָא לֵיהּ: אֲנָא בִּיאָה וּמוֹשָׁב קָאָמֵינָא! חֲדָא וְעוֹד קָאָמַר לֵיהּ, חֲדָא – דַּאֲנָא בִּיאָה וּמוֹשָׁב קָאָמֵינָא. וְעוֹד: דְּקָא אָמְרַתְּ הֲרֵי שַׁבָּת שֶׁנֶּאֱמַר בּוֹ ״מוֹשָׁבוֹת״ – שַׁבָּת קַל וָחוֹמֶר הִיא.
La Guemara demande : sur quoi Rabbi Yishmael et Rabbi Akiva divergent-ils ? La Guemara répond : ils divergent sur la question de savoir si les Juifs ont offert des libations [nesakhim] dans le désert. Rabbi Yishmael soutient : ils n'ont pas offert de libations dans le désert — l'obligation des libations n'est entrée en vigueur qu'une fois installés en Eretz Israël. Et Rabbi Akiva soutient : ils ont offert des libations dans le désert. Rabbi Akiva tire une halakha différente du terme « demeure ».
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? בְּקֵירְבוּ נְסָכִים בַּמִּדְבָּר קָא מִיפַּלְגִי. רַבִּי יִשְׁמָעֵאל סָבַר: לָא קֵירְבוּ נְסָכִים בַּמִּדְבָּר. וְרַבִּי עֲקִיבָא סָבַר: קֵירְבוּ נְסָכִים בַּמִּדְבָּר.
Abaye dit : cet énoncé du tanna de l'école de Rabbi Yishmael — selon lequel la mitsva ne prend effet qu'après conquête et installation seulement lorsque « entrée » et « demeure » sont écrits ensemble — s'écarte d'un autre énoncé du tanna de l'école de Rabbi Yishmael.
אָמַר אַבָּיֵי: הַאי תָּנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל מַפֵּיק מֵאִידַּךְ תָּנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל.
Comme l'a enseigné le tanna de l'école de Rabbi Yishmael : puisque des mentions d'« entrée » en Eretz Israël figurent dans la Torah à propos de plusieurs mitsvot, sans préciser exactement quand le peuple juif est considéré comme arrivé, et que le verset a précisé dans l'une de ces mentions qu'elle ne s'applique qu'après conquête et installation — dans la mitsva de nommer un roi : « Lorsque tu viendras au pays… et que tu en hériteras et l'habiteras » (Devarim 17, 14) — de même, partout où l'entrée au pays est mentionnée sans qualification, cela signifie après conquête et installation. Selon cet avis, il n'est pas nécessaire que le verset mentionne aussi le terme « demeure ».
דְּתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: הוֹאִיל וְנֶאֶמְרוּ בִּיאוֹת בַּתּוֹרָה סְתָם, וּפָרַט לְךָ הַכָּתוּב בְּאֶחָד מֵהֶן לְאַחַר יְרוּשָּׁה וִישִׁיבָה, אַף כֹּל לְאַחַר יְרוּשָּׁה וִישִׁיבָה.
Et l'autre tanna de l'école de Rabbi Yishmael, cité dans la dispute avec Rabbi Akiva, dirait que ce n'est pas une preuve — car il n'y a pas seulement le cas du roi, mais aussi la mitsva des prémices [bikourim], où le verset emploie aussi les termes d'entrée, d'héritage et de demeure (voir Devarim 26, 1). Par conséquent, ce sont deux versets qui viennent comme un seul — c'est-à-dire pour enseigner la même chose. Et deux versets qui viennent comme un seul n'établissent pas de précédent applicable à d'autres cas.
וְאִידַּךְ, מִשּׁוּם דְּהָוֵה מֶלֶךְ וּבִיכּוּרִים שְׁנֵי כְתוּבִים הַבָּאִים כְּאֶחָד, וְכֹל שְׁנֵי כְתוּבִים הַבָּאִים כְּאֶחָד אֵין מְלַמְּדִין.
Et l'autre tanna de l'école de Rabbi Yishmael, cité par Abaye, répondrait : les deux cas sont nécessaires, car l'un ne peut pas être déduit de l'autre. Si le Miséricordieux avait écrit cette règle seulement à propos du roi, et non à propos des prémices, je dirais : ce délai ne vaut que pour la mitsva de nommer un roi ; quant à la mitsva des prémices, puisque l'on bénéficie en mangeant les fruits, on devrait les apporter immédiatement, sans attendre que le pays ait été conquis et habité. Et réciproquement, s'Il avait écrit cette règle seulement à propos des prémices et non du roi, je dirais que, comme il est de la manière d'un roi de conquérir, on doit le nommer immédiatement, même avant d'entrer en Eretz Israël.
וְאִידַּךְ: צְרִיכִי, דְּאִי כְּתַב רַחֲמָנָא מֶלֶךְ וְלָא כְּתַב בִּיכּוּרִים, הֲוָה אָמֵינָא: בִּיכּוּרִים, דְּקָא מִיתְהֲנֵי – לְאַלְתַּר. וְאִי כְּתַב בִּיכּוּרִים וְלָא כְּתַב מֶלֶךְ, הֲוָה אָמֵינָא: מֶלֶךְ, דְּדַרְכּוֹ לְכַבֵּשׁ – לְאַלְתַּר.
Et l'autre — le tanna de l'école de Rabbi Yishmael cité dans la dispute avec Rabbi Akiva — répondrait : que le Miséricordieux écrive cela à propos du roi, et qu'il ne soit pas nécessaire de l'écrire pour les prémices — car je dirais : et si un roi, dont la tâche est de conquérir Eretz Israël, n'est nommé qu'après conquête et installation, à propos des prémices n'est-il pas d'autant plus raisonnable qu'une halakha semblable s'applique ? Si tel est le cas, ce sont deux versets qui viennent comme un seul, qui n'établissent pas de précédent.
וְאִידַּךְ: נִכְתּוֹב רַחֲמָנָא מֶלֶךְ וְלָא בָּעֵי בִּיכּוּרִים, וַאֲנָא אָמֵינָא: וּמָה מֶלֶךְ, דִּלְכַבֵּשׁ לְאַחַר יְרוּשָּׁה וִישִׁיבָה, בִּיכּוּרִים – לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?
Et l'autre — le tanna de l'école de Rabbi Yishmael cité par Abaye — dirait : si le Miséricordieux n'avait écrit cela qu'à propos du roi, je dirais que les Juifs seraient obligés d'apporter les prémices dès leur entrée en Eretz Israël, et je ne déduirais pas la halakha des prémices de celle de nommer un roi — tout comme pour la séparation de la halla [ḥalla], autre don sacerdotal tiré de la récolte, qui s'appliquait dès l'entrée en Eretz Israël. Le verset est donc nécessaire, car il nous enseigne que ce n'est pas le cas.
וְאִידַּךְ: אִי כְּתַב הָכִי הֲוָה אָמֵינָא: מִידֵּי דְּהָוֵה אַחַלָּה, קָא מַשְׁמַע לַן.
§ La Guemara demande : et maintenant que tu as dit qu'une obligation du corps [ḥovot haguf] s'applique tant en Eretz Israël qu'en dehors d'Eretz Israël, pourquoi ai-je besoin du terme « demeure » que le Miséricordieux écrit à propos du Chabbat (Vayikra 23, 3) ? La Guemara répond : il fallait le dire, car il pourrait te venir à l'esprit de dire : puisque la mitsva du Chabbat est écrite dans le contexte des Fêtes [mo'adot], elle devrait exiger une sanctification par le tribunal, comme les Fêtes, qui dépendent de la sanctification du mois nouveau par le tribunal. Le verset nous enseigne donc que ce n'est pas requis.
וְהַשְׁתָּא דְּאָמְרַתְּ חוֹבַת הַגּוּף נוֹהֶגֶת בֵּין בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל בֵּין בְּחוּצָה לָאָרֶץ, ״מוֹשָׁב״ דִּכְתַב רַחֲמָנָא גַּבֵּי שַׁבָּת, לְמָה לִי? אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וּבְעִנְיָנָא דְמוֹעֲדוֹת כְּתִיבָא, תִּיבְּעֵי קִידּוּשׁ כִּי מוֹעֲדוֹת, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande encore : pourquoi ai-je besoin du terme « demeure » que le Miséricordieux écrit à propos de la consommation du gras interdit et du sang, dans le verset : « Statut perpétuel pour vos générations, dans toutes vos demeures : vous ne mangerez ni gras ni sang » (Vayikra 3, 17) ? La Guemara répond : il fallait le dire, car il pourrait te venir à l'esprit de dire : puisque ces interdictions sont écrites dans le contexte des offrandes [korbanot], alors lorsqu'il y a une offrande et que les Cohanim sacrifient le gras et le sang sur l'autel — c'est-à-dire lorsque le Temple est debout — c'est alors que le gras et le sang interdits sont interdits à la consommation. Mais lorsqu'il n'y a pas d'offrande, le gras et le sang ne seraient pas interdits. Le verset nous enseigne donc qu'ils sont toujours interdits.
״מוֹשָׁב״ דִּכְתַב רַחֲמָנָא גַּבֵּי חֵלֶב וָדָם, לְמָה לִי? אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וּבְעִנְיָנָא דְקׇרְבָּנוֹת כְּתִיבִי, בִּזְמַן דְּאִיכָּא קׇרְבָּן, נִיתְּסַר חֵלֶב וָדָם, בִּזְמַן דְּלֵיכָּא קׇרְבָּן – לָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
De plus, la Guemara demande : pourquoi ai-je besoin du terme « demeure » que le Miséricordieux écrit à propos de la matsa et des herbes amères, dans le verset : « Dans toutes vos demeures, vous mangerez des matsot » (Shemot 12, 20) ? La Guemara répond : il fallait le dire, car il pourrait te venir à l'esprit de dire que, puisqu'il est écrit : « Ils mangeront l'offrande pascale avec des matsot et des herbes amères » (Bamidbar 9, 11), lorsqu'il y a une offrande pascale, oui, on doit la manger avec matsa et herbes amères ; mais lorsqu'il n'y a pas d'offrande pascale — c'est-à-dire lorsque le Temple n'est pas debout — il n'y aurait pas d'obligation de manger matsa et herbes amères. Le verset nous enseigne donc que ces mitsvot s'appliquent à chaque Pessa'h, que le Temple soit debout ou non.
״מוֹשָׁב״ דִּכְתַב רַחֲמָנָא גַּבֵּי מַצָּה וּמָרוֹר, לְמָה לִי? אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא הוֹאִיל וּכְתִיב ״עַל מַצּוֹת וּמְרֹרִים יֹאכְלֻהוּ״, בִּזְמַן דְּאִיכָּא פֶּסַח – אִין, בִּזְמַן דְּלֵיכָּא פֶּסַח – לָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
Kiddushin 37b
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קידושין ל״ז במַסֶּכֶת קִידּוּשִׁין