Ou bien : [l'acheteur peut soulever un éléphant] au moyen de gerbes de sarments. Il amène l'éléphant sur les gerbes, et lorsque l'éléphant se tient sur les gerbes, cela est considéré comme soulever l'éléphant.
אִי נָמֵי: בַּחֲבִילֵי זְמוֹרוֹת.
Mishna 1
MICHNA : Les biens qui servent de garantie [achrayout] — c'est-à-dire les terrains ou tout bien fixé au sol — s'acquièrent par le paiement d'argent [kesef], par un acte écrit [shtar], ou par la prise de possession [hazaka]. Les biens qui ne servent pas de garantie — c'est-à-dire les biens meubles — ne s'acquièrent que par tirer [meshikha]. Les biens qui ne servent pas de garantie peuvent s'acquérir en même temps que des biens qui servent de garantie, par le paiement d'argent, par un acte écrit ou par la prise de possession : les biens meubles sont transférés à l'acheteur lorsqu'ils sont achetés avec le terrain, par un acte d'acquisition effectué sur le terrain.
מַתְנִי׳ נְכָסִים שֶׁיֵּשׁ לָהֶם אַחְרָיוּת – נִקְנִין בְּכֶסֶף וּבִשְׁטָר וּבַחֲזָקָה. שֶׁאֵין לָהֶם אַחְרָיוּת – אֵין נִקְנִין אֶלָּא בִּמְשִׁיכָה. נְכָסִים שֶׁאֵין לָהֶם אַחְרָיוּת נִקְנִין עִם נְכָסִים שֶׁיֵּשׁ לָהֶם אַחְרָיוּת בְּכֶסֶף וּבִשְׁטָר וּבַחֲזָקָה,(משנה)
Et, en général, on n'est pas obligé de prêter serment pour nier une réclamation concernant un terrain. La Michna poursuit : et dans un litige juridique impliquant à la fois un terrain et des biens meubles, si le défendeur admet partiellement la réclamation concernant les biens meubles — le rendant ainsi obligé de prêter serment pour nier toute responsabilité sur le reste — les biens meubles « lient » les biens qui servent de garantie, c'est-à-dire le terrain, de sorte qu'il est contraint de prêter serment aussi concernant le terrain, bien qu'en principe on ne soit pas obligé de prêter serment pour une réclamation portant sur un terrain.
וְזוֹקְקִין אֶת הַנְּכָסִים שֶׁיֵּשׁ לָהֶם אַחְרָיוּת לִישָּׁבַע עֲלֵיהֶן.
Guémara
GUEMARA : La Guemara demande : d'où déduisons-nous que le terrain s'acquiert par le paiement d'argent ? Hizkiya dit que le verset dit : « Ils acquerront des champs avec de l'argent » (Yirmiyahu 32, 44). La Guemara demande : mais si la preuve vient de ce verset, on pourrait dire que l'acquisition n'est pas valide à moins qu'il y ait aussi un document — car il est écrit dans le même verset : « Et inscrivez [l'acte] dans un document et signez » (Yirmiyahu 32, 44). La Guemara répond : si le verset avait dit « ils acquerront des champs avec de l'argent » à la fin du verset, tu aurais eu raison — qu'il faudrait aussi rédiger un document pour acquérir le terrain avec l'argent. Maintenant que « ils acquerront » est écrit au début du verset, cela enseigne que l'argent lui-même effectue l'acquisition du terrain, et que le document n'est qu'une preuve.
גְּמָ׳ בְּכֶסֶף מְנָלַן? אָמַר חִזְקִיָּה: אָמַר קְרָא: ״שָׂדוֹת בַּכֶּסֶף יִקְנוּ״. וְאֵימָא עַד דְּאִיכָּא שְׁטָר, דִּכְתִיב: ״וְכָתוֹב בַּסֵּפֶר וְחָתוֹם״! אִי כְּתִיב ״יִקְנוּ״ לְבַסּוֹף – כִּדְקָאָמְרַתְּ, הַשְׁתָּא דִּכְתִיב ״יִקְנוּ״ מֵעִיקָּרָא, כֶּסֶף – קָנֵי, שְׁטָר – רְאָיָה בְּעָלְמָא הוּא.
Rav dit : on n'a enseigné que le terrain s'acquiert par l'argent seul — sans document — que dans un endroit où la coutume est de ne pas rédiger de documents ; mais dans un endroit où la coutume est de rédiger des documents, on n'acquiert pas le terrain avant qu'un document ne soit remis à l'acheteur. Et s'il a précisé qu'il souhaite acquérir le terrain dès le transfert de l'argent, alors il a précisé son intention, et le terrain est acquis une fois l'argent remis.
אָמַר רַב: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בִּמְקוֹם שֶׁאֵין כּוֹתְבִין אֶת הַשְּׁטָר, אֲבָל בִּמְקוֹם שֶׁכּוֹתְבִין אֶת הַשְּׁטָר – לֹא קָנָה. וְאִי פָּרֵישׁ – פָּרֵישׁ.
La Guemara commente : c'est comme ce que faisait Rav Idi bar Avin. Lorsqu'il achetait un terrain, il disait : si je souhaite l'acquérir par l'argent, je l'acquerrai de cette manière ; et si je souhaite l'acquérir par un document, je l'acquerrai par cette méthode. Il stipulait dès le départ qu'il se réservait le droit de choisir comment la transaction serait finalisée. La Guemara développe : si je souhaite l'acquérir par l'argent, je l'acquerrai ainsi — car si vous voulez vous rétracter de la vente, vous ne pouvez pas le faire, l'argent ayant déjà changé de mains. Et si je souhaite acquérir le terrain par un document, je l'acquerrai ainsi — car si je veux me rétracter de la vente, je peux le faire tant que je n'ai pas reçu l'acte d'achat.
כִּי הָא דְּרַב אִידִי בַּר אָבִין כִּי זָבֵין אַרְעָא, אָמַר: אִי בָּעֵינָא בְּכַסְפָּא – אִיקְנֵי, אִי בָּעֵינָא בִּשְׁטָרָא – אִיקְנֵי. אִי בָּעֵינָא בְּכַסְפָּא – אִיקְנֵי, דְּאִי בָּעֵיתוּ לְמִיהְדַּר, לָא מָצִיתוּ הָדְרִיתוּ. וְאִי בָּעֵינָא בִּשְׁטָרָא – אִיקְנֵי, דְּאִי בָּעֵינָא לְמִיהְדַּר, הָדַרְנָא בִּי.
§ La Michna enseigne que le terrain peut être acheté par un document. La Guemara demande : d'où déduisons-nous cela ? Si l'on dit que c'est parce qu'il est écrit : « Et inscrivez dans un document et signez, et que des témoins attestent » (Yirmiyahu 32, 44) — mais n'as-tu pas dit que le document mentionné dans le verset n'est qu'un document de preuve ? Plutôt, on le déduit d'ici : « Et je pris l'acte d'acquisition [sefer hamikna] » (Yirmiyahu 32, 11) — expression qui indique que le document lui-même effectue l'acquisition. Shmouel dit : les Sages n'ont enseigné que le document lui-même effectue l'acquisition que dans le cas d'un acte de donation [mattana]. Mais pour une vente [mecher], il n'effectue pas l'acquisition tant que l'acheteur n'a pas remis l'argent au vendeur. Le document seul n'effectue pas l'acquisition.
וּבִשְׁטָר. מְנָלַן? אִילֵּימָא מִשּׁוּם דִּכְתִיב: ״וְכָתוֹב בַּסֵּפֶר וְחָתוֹם וְהָעֵד עֵדִים״, וְהָאָמְרַתְּ שְׁטָר רְאָיָה בְּעָלְמָא הוּא! אֶלָּא מֵהָכָא, ״וָאֶקַּח אֶת סֵפֶר הַמִּקְנָה״. אָמַר שְׁמוּאֵל: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בִּשְׁטַר מַתָּנָה, אֲבָל בְּמֶכֶר לֹא קָנָה עַד שֶׁיִּתֵּן לוֹ דָּמִים.
Rav Hamnuna soulève une objection à cela à partir d'une baraïta : comment s'effectue l'acquisition par document ? S'il a écrit pour lui sur du papier ou sur de la terre cuite [heress], même si le papier ou la terre cuite ne valent pas une peruta : « Mon champ t'est vendu » ou « Mon champ t'est donné » — il est ainsi vendu ou donné. Cela indique qu'un document suffit à effectuer l'acquisition tant dans le cas d'une vente que dans celui d'un don. Rav Hamnuna a soulevé l'objection et l'a lui-même résolue : la baraïta parle de celui qui vend son champ en raison de sa mauvaise qualité — le vendeur veut s'en débarrasser à cause de sa valeur décroissante et souhaite en transférer la propriété le plus vite possible. Dans ce cas, la rédaction d'un document suffit à compléter l'acquisition.
מֵתִיב רַב הַמְנוּנָא: בִּשְׁטָר כֵּיצַד? כָּתַב לוֹ עַל הַנְּיָיר אוֹ עַל הַחֶרֶס, אַף עַל פִּי שֶׁאֵין בָּהֶם שָׁוֶה פְּרוּטָה, ״שָׂדִי מְכוּרָה לָךְ״, ״שָׂדִי נְתוּנָה לְךָ״ – הֲרֵי זוֹ מְכוּרָה וּנְתוּנָה. הוּא מוֹתֵיב לַהּ וְהוּא מְפָרֵק לַהּ: בְּמוֹכֵר שָׂדֵהוּ מִפְּנֵי רָעָתָהּ.
Rav Ashi dit : on peut soutenir que toute la baraïta ne traite que d'un seul cas — celui d'un don qu'on souhaitait faire à autrui. La baraïta ne traite pas du tout d'une vente. Et pourquoi rédige-t-il pour lui un acte de don contenant le langage d'une vente ? Il le fait afin de renforcer sa position [leyapot et koḥo] : s'il s'avère qu'il y avait un privilège sur ce terrain, le bénéficiaire pourra recouvrer la valeur du champ sur les autres biens du donateur, comme si ce terrain lui avait été vendu.
רַב אָשֵׁי אָמַר: בְּמַתָּנָה בִּיקֵּשׁ לִיתְּנָהּ לוֹ, וְלָמָּה כָּתַב לוֹ לְשׁוֹן מֶכֶר – כְּדֵי לְיַפּוֹת אֶת כּוֹחוֹ.
§ La Michna enseigne encore que le terrain s'acquiert par la prise de possession. La Guemara demande : d'où déduisons-nous cela ? Hizkiya dit que le verset dit : « Et habitez dans vos villes que vous avez prises » (Yirmiyahu 40, 10). De quelle manière avez-vous pris ces villes ? En y habitant — ce qui indique que prendre possession d'un terrain et y habiter est un acte démontrant la propriété, et constitue en soi un acte d'acquisition valide. Un Sage de l'école de Rabbi Yishmael enseigne une autre preuve : « Et vous en prendrez possession et y habiterez » (Devarim 11, 31). Comment en avez-vous pris possession ? En y habitant. Cela enseigne que le terrain s'acquiert par un acte démontrant la propriété.
וּבַחֲזָקָה. מְנָלַן? אָמַר חִזְקִיָּה: אָמַר קְרָא: ״וּשְׁבוּ בְּעָרֵיכֶם אֲשֶׁר תְּפַשְׂתֶּם״, בַּמֶּה תְּפַשְׂתֶּם – בִּישִׁיבָה. דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל תָּנָא: ״וִירִשְׁתֶּם אֹתָהּ וִישַׁבְתֶּם בָּהּ״, בַּמֶּה יְרַשְׁתֶּם – בִּישִׁיבָה.
§ La Michna enseigne que les biens qui ne servent pas de garantie ne s'acquièrent que par tirer. La Guemara demande : d'où déduisons-nous cela ? Comme il est écrit : « Et si vous vendez un objet à votre prochain, ou achetez de la main de votre prochain » (Vayikra 25, 14). Ce verset parle d'un objet qui s'acquiert de main à main — c'est-à-dire par tirer.
וְשֶׁאֵין לָהֶם אַחְרָיוּת אֵין נִקְנִין אֶלָּא בִּמְשִׁיכָה. מְנָלַן? דִּכְתִיב: ״וְכִי תִמְכְּרוּ מִמְכָּר לַעֲמִיתֶךָ אוֹ קָנֹה מִיַּד עֲמִיתֶךָ״ – דָּבָר הַנִּקְנֶה מִיָּד לְיָד.
La Guemara demande : et selon l'avis de Rabbi Yohanan, qui dit que selon la Torah l'argent effectue l'acquisition mais pas le tirer, que peut-on répondre ? Rabbi Yohanan soutient que l'acquisition par tirer est un décret rabbinique, et que selon la Torah les biens meubles ne s'acquièrent que par le paiement d'argent. Pourquoi la Michna ne mentionne-t-elle pas ce mode d'acquisition ? La Guemara répond : Rabbi Yohanan pourrait répondre que le tanna enseigne une ordonnance rabbinique — qui reflète la pratique acceptée — mais qu'il ne juge pas nécessaire de mentionner un mode d'acquisition qui s'applique selon la Torah.
וּלְרַבִּי יוֹחָנָן דְּאָמַר: דְּבַר תּוֹרָה מָעוֹת קוֹנוֹת, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? תַּנָּא תַּקַּנְתָּא דְרַבָּנַן קָתָנֵי.