Guémara
On objecte: c'est précisément parce que la dernière clause traite d'un cas où elle a baissé le prix, qu'il s'ensuit que la première clause traite d'un cas où elle ne l'a pas baissé. Pourquoi la Michna se répéterait-elle sans raison? Car elle enseigne dans la dernière clause: Si sa ketouba valait quatre cents zouz, et qu'elle a vendu un bien à l'un pour cent [zouz], à un autre pour cent [zouz], et qu'au dernier elle a vendu un bien valant cent zouz et un dinar pour seulement cent zouz — la vente faite au dernier est nulle, mais les ventes faites à tous les autres sont valables, car elles ont été vendues au juste prix.
הָא מִדְּסֵיפָא בִּדְאוֹזֵיל הָוֵי, רֵישָׁא בִּדְלָא אוֹזֵיל, דְּקָתָנֵי סֵיפָא: הָיְתָה כְּתוּבָּתָהּ אַרְבַּע מֵאוֹת זוּז, מָכְרָה לָזֶה בְּמָנֶה וְלָזֶה בְּמָנֶה, וְלָאַחֲרוֹן יָפֶה מָנֶה וְדִינָר בְּמָנֶה — שֶׁל אַחֲרוֹן מִכְרָהּ בָּטֵל, וְשֶׁל כּוּלָּן מִכְרָן קַיָּים!
On répond: Non, la première et la dernière clause traitent toutes deux d'un cas où elle a baissé le prix du terrain, le vendant en dessous de sa valeur. Et la dernière clause vient nous enseigner ceci: la raison pour laquelle cette vente est nulle, c'est que dans ce cas, ayant déjà été intégralement payée de sa ketouba, elle a baissé le prix dans une vente faite sur les biens des orphelins et à leur détriment. En revanche, lorsqu'elle baisse le prix dans la vente de son propre bien, comme dans les clauses précédentes de la Michna, sa vente reste valable.
לָא, רֵישָׁא וְסֵיפָא בִּדְאוֹזֵיל, וְסֵיפָא הָא קָא מַשְׁמַע לַן: טַעְמָא דְּאוֹזֵיל בִּדְיַתְמֵי, אֲבָל בְּדִידַהּ — מִכְרָהּ קַיָּים.
On objecte: Comment peut-on dire que c'est cela que la dernière clause de la Michna vient enseigner? On peut déjà le déduire de la première clause, qui énonce: [Une veuve] dont la ketouba valait deux cents [zouz], et qui a vendu un bien valant cent [zouz] pour deux cents, ou un bien valant deux cents [zouz] pour cent, a reçu paiement de sa ketouba [et ne peut plus rien réclamer]. Cela enseigne que, bien qu'elle ait réduit de moitié le prix de son propre bien, la vente reste valable.
הָא מִדְּרֵישָׁא שָׁמְעַתְּ מִינַּהּ: הָיְתָה כְּתוּבָּתָהּ מָאתַיִם, וּמָכְרָה שָׁוֶה מָנֶה בְּמָאתַיִם, אוֹ שָׁוֶה מָאתַיִם בְּמָנֶה — נִתְקַבְּלָה כְּתוּבָּתָהּ.
On répond: De peur que tu ne dises: Là-bas, dans la première clause, la vente est valable parce que par cette vente elle a complètement quitté cette maison, c'est-à-dire qu'elle n'a plus aucun lien avec le patrimoine de son mari, sa créance entière ayant été acquittée; mais ici, dans la dernière clause, décrétons que la première vente de cent zouz soit nulle à cause de la dernière vente de cent zouz [de peur que la validité de la première n'entraîne l'erreur de valider aussi la dernière] — c'est pour cela que la Michna vient nous enseigner que ce n'est pas le cas.
מַהוּ דְּתֵימָא: הָתָם הוּא דְּאִיסְתַּלַּקָא לַהּ מֵהַאי בֵּיתָא לִגְמָרֵי, אֲבָל הָכָא נִיגְזוֹר מָנֶה רִאשׁוֹן אַטּוּ מָנֶה אַחֲרוֹן — קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara revient à la question posée plus haut (98b): Et il y a ceux qui disent: Ne soulève pas ce doute dans le cas où le mandant a dit à son agent: « Va me vendre un demi-kor », et que l'agent lui a vendu un kor entier, car il a certainement ajouté aux paroles du mandant, et la vente du premier demi-kor est valable.
וְאִיכָּא דְּאָמְרִי: הָא לָא תִּיבְּעֵי לָךְ הֵיכָא דַּאֲמַר לֵיהּ ״זִיל זַבֵּין לִי לִיתְכָּא״ וְזַבֵּין לֵיהּ כּוֹרָא, דְּוַדַּאי מוֹסִיף עַל דְּבָרָיו הָוֵי.
C'est plutôt là que tu dois soulever le doute: dans le cas où le mandant lui a dit: « Va me vendre un kor », et qu'il est allé lui vendre un demi-kor seulement. Quel est le halakha dans ce cas? Dit-on que l'agent peut dire au mandant: J'ai fait ce qui est bon pour toi en ne vendant pas tout, car tu as maintenant l'occasion de déterminer si tu as réellement besoin de plus d'argent; et si tu décides que tu n'en as pas besoin, tu n'auras pas à vendre davantage — car si tu t'aperçois après coup que tu n'avais pas besoin de cet argent, tu ne pourras plus annuler la vente. Je t'ai donc rendu service en vendant le moins possible.
כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ דַּאֲמַר לֵיהּ: ״זִיל זַבֵּין לִי כּוֹרָא״ וַאֲזַל וְזַבֵּין לֵיהּ לִיתְכָּא, מַאי? מִי אָמְרִינַן אֲמַר לֵיהּ: דְּטָבָא לָךְ עֲבַדִי לָךְ, דְּאִי לָא מִצְטָרְכִי לָךְ זוּזֵי, לָא מָצֵית הָדְרַתְּ בֵּיהּ.
Ou bien peut-être le mandant peut-il lui dire: Cela ne me convient pas, je ne suis pas d'accord, car cela multipliera le nombre de mes actes de vente [puisque je devrai rédiger un billet séparé pour chaque vente, et si je dois aller en justice, je risque de me forger une réputation d'homme criblé de créances].
אוֹ דִלְמָא אֲמַר לֵיהּ: לָא נִיחָא לִי דְּלִיפֻּשׁוּ שְׁטָרֵי עִילָּוַאי.
Rabbi Hanina de Soura dit: Viens et entends une preuve tirée de ce que nous avons appris concernant les halakhot de la me'ila [détournement d'un bien consacré] (Me'ila 21a): Si quelqu'un a donné à son agent un dinar d'or — équivalant à vingt-cinq dinars, soit six sélaïm — et lui a dit: « Apporte-moi une tunique », et que l'agent est allé et lui a apporté une tunique pour trois [sélaïm] et un manteau pour trois [sélaïm], et qu'ensuite on découvre que le dinar initial était un bien consacré, le halakha est que tous deux sont coupables de me'ila.
אָמַר רַבִּי חֲנִינָא מִסּוּרָא, תָּא שְׁמַע: נָתַן לוֹ דִּינָר שֶׁל זָהָב וְאָמַר לוֹ: ״הָבֵא לִי חָלוּק״, וְהָלַךְ וְהֵבִיא לוֹ בְּשָׁלֹשׁ חָלוּק וּבְשָׁלֹשׁ טַלִּית — שְׁנֵיהֶם מָעֲלוּ.
Certes, si tu dis qu'un agent dans un cas semblable est considéré comme accomplissant son mandat, ajoutant simplement aux paroles du mandant, c'est pour cette raison que le propriétaire est coupable de me'ila. Mais si tu dis qu'il transgresse les paroles du mandant — puisque celui-ci avait l'intention qu'il achète une tunique avec les six sélaïm entiers — pourquoi le propriétaire serait-il coupable de me'ila? Dans ce cas, l'agent n'a pas accompli sa mission.
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא: שְׁלִיחַ כִּי הַאי גַוְונָא עוֹשֶׂה שְׁלִיחוּתוֹ, וּמוֹסִיף עַל דְּבָרָיו הָוֵי — מִשּׁוּם הָכִי בַּעַל הַבַּיִת מָעַל, אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ: מַעֲבִיר עַל דְּבָרָיו הָוֵי — אַמַּאי מָעַל?
La Guemara répond: Ici, il s'agit d'un cas où l'agent lui a apporté une tunique valant six [sélaïm] qu'il avait réussi à acheter pour seulement trois, de sorte que le mandant a reçu exactement ce qu'il voulait. Et l'agent n'a pas dévié de son intention, il y a simplement ajouté, puisqu'il lui a aussi acheté un manteau.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — דְּאַיְיתִי לֵיהּ שָׁוֶה שֵׁשׁ בְּשָׁלֹשׁ.
La Guemara demande: Si c'est ainsi, si l'employé a fait exactement ce que le mandant lui avait demandé, pourquoi l'agent serait-il coupable de me'ila? La Guemara répond: Il est coupable de me'ila à cause du manteau, car il a dépensé trois sélaïm du bien consacré pour acheter le manteau, que le mandant ne lui avait jamais demandé.
אִי הָכִי, שָׁלִיחַ אַמַּאי מָעַל? אַטַּלִּית.
La Guemara demande: Si c'est ainsi, dis alors la dernière clause de la Michna citée par Rabbi Hanina de Soura (Me'ila 21b): Rabbi Yehouda dit: Même dans ce cas [de la tunique], le propriétaire n'est pas coupable de me'ila, car il peut dire: « Je demandais une grande tunique, et toi tu m'as apporté une tunique petite et mauvaise. » Si l'agent lui avait apporté une tunique de six [sélaïm] comme demandé, elle n'aurait pas dû être mauvaise.
אִי הָכִי אֵימָא סֵיפָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אַף בָּזֶה בַּעַל הַבַּיִת לֹא מָעַל, מִפְּנֵי שֶׁיָּכוֹל לוֹמַר: חָלוּק גָּדוֹל הָיִיתִי מְבַקֵּשׁ, וְאַתָּה הֵבֵאתָ לִי חָלוּק קָטָן וָרַע.