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Traité Ketubot

97a

Étude de Ketubot 97a

Étude de la Mishna & Guémara 97a

Si elle le prend comme un cadeau, sa force de créancière n'en est pas améliorée pour autant. Elle n'en tire pas avantage, car elle ne pourrait pas saisir un bien vendu à un tiers pour recevoir son cadeau. De même, la veuve peut vendre un bien et décider ensuite pour quel motif elle l'a vendu.
אִם בְּמַתָּנָה נוֹטְלָן לֹא כָּךְ יָפֶה כֹּחוֹ.
Comment vend-elle? Rabbi Daniel bar Rav Ketina a dit au nom de Rav Houna: elle vend une fois tous les douze mois, et l'acheteur la fait subsister une fois tous les trente jours. Et Rav Yehouda a dit: elle vend tous les six mois, et l'acheteur la fait subsister une fois tous les trente jours.
כֵּיצַד מוֹכֶרֶת? אָמַר רַבִּי דָּנִיאֵל בַּר רַב קַטִּינָא אָמַר רַב הוּנָא: מוֹכֶרֶת אַחַת לִשְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ, וְלוֹקֵחַ מְפַרְנֵס אַחַת לִשְׁלשִׁים יוֹם. וְרַב יְהוּדָה אָמַר: מוֹכֶרֶת לְשִׁשָּׁה חֳדָשִׁים, וְלוֹקֵחַ מְפַרְנֵס אַחַת לִשְׁלשִׁים יוֹם.
Il est enseigné [dans une baraïta] conformément à l'opinion de Rav Houna: elle vend une fois tous les douze mois, et l'acheteur la fait subsister une fois tous les trente jours. Il est enseigné [dans une baraïta] conformément à l'opinion de Rav Yehouda: elle vend tous les six mois, et l'acheteur la fait subsister une fois tous les trente jours.
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב הוּנָא: מוֹכֶרֶת לִשְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ, וְלוֹקֵחַ מְפַרְנֵס אַחַת לִשְׁלשִׁים יוֹם. תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב יְהוּדָה: מוֹכֶרֶת לְשִׁשָּׁה חֳדָשִׁים, וְלוֹקֵחַ מְפַרְנֵס אַחַת לִשְׁלשִׁים יוֹם.
Ameimar a dit: la halakha est qu'elle vend tous les six mois et que l'acheteur la fait subsister une fois tous les trente jours, conformément à l'opinion de Rav Yehouda. Rav Achi a dit à Ameimar: que dis-tu de l'opinion de Rav Houna? Il lui répondit: je n'ai pas entendu parler de cela, c'est-à-dire, je ne me range pas à cet avis.
אָמַר אַמֵּימָר, הִלְכְתָא: מוֹכֶרֶת לְשִׁשָּׁה חֳדָשִׁים וְלוֹקֵחַ מְפַרְנֵס אַחַת לִשְׁלשִׁים יוֹם. אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי לְאַמֵּימָר: דְּרַב הוּנָא מַאי? אֲמַר לֵיהּ: לָא שְׁמִיעַ לִי, כְּלוֹמַר: לָא סְבִירָא לִי.
On a posé une question à Rav Chechet: lorsqu'une femme vend un bien pour sa subsistance, quelle est la halakha? Peut-elle ensuite revenir saisir ces mêmes biens qu'elle avait vendus, en paiement de sa ketouba?
בְּעוֹ מִינֵּיהּ מֵרַב שֵׁשֶׁת: מוֹכֶרֶת לִמְזוֹנוֹת, מַהוּ שֶׁתַּחֲזוֹר וְתִטְרוֹף לִכְתוּבָּה?
Cette question leur était posée à la lumière de la halakha établie par Rav Yossef, car Rav Yossef a dit: dans le cas d'une veuve qui a vendu un bien grevé à un tiers, la garantie de ce bien repose sur les orphelins — si le bien est saisi entre les mains des acheteurs pour le paiement d'une dette antérieure, ceux-ci sont remboursés par les orphelins. Et de même, dans le cas d'un tribunal qui a vendu un bien appartenant au défunt, la garantie repose sur les orphelins. C'est à la lumière de cette halakha que la question a été posée à Rav Chechet: quelle est la halakha dans ce cas?
קָמִיבַּעְיָא לְהוּ בִּדְרַב יוֹסֵף. דְּאָמַר רַב יוֹסֵף: אַרְמַלְתָּא דְּזַבֵּין — אַחְרָיוּת אַיַּתְמֵי, וּבֵי דִינָא דְּזַבֵּין — אַחְרָיוּת אַיַּתְמֵי. מַאי?
Est-ce que, puisque la garantie repose sur les orphelins, elle peut saisir le bien? Ou bien peut-être les acheteurs peuvent-ils lui dire: certes, tu n'as pas pris sur toi la garantie envers tout le monde, [ce sont les héritiers, et non toi, qui doivent nous rembourser si notre bien est saisi]; mais n'as-tu pas pris sur toi la garantie de tes propres actes, à savoir que toi, la venderesse, tu ne reviendras pas nous saisir ce bien?
כֵּיוָן דְּאַחְרָיוּת אַיַּתְמֵי, טָרְפָא, אוֹ דִלְמָא מָצֵי אָמְרִי לַהּ: נְהִי דְּאַחְרָיוּת דְּעָלְמָא לָא קַבֵּילְתְּ עִילָּוָךְ, אַחְרָיוּת דְּנַפְשָׁךְ מִי לָא קַבּוֹלֵי קַבֵּילְתְּ?
Rav Chechet répondit à celui qui avait posé la question: vous l'avez appris [dans une baraïta]: elle vend continuellement jusqu'à concurrence du montant de sa ketouba, et elle s'appuie sur le fait qu'elle percevra le paiement de sa ketouba sur le reste. Déduis-en: si elle a laissé un reste, oui [elle peut vendre en paiement de sa ketouba]; si elle n'a pas laissé de reste, non [elle ne peut pas].
אֲמַר לֵיהּ, תְּנֵיתוּהָ: מוֹכֶרֶת וְהוֹלֶכֶת עַד כְּדֵי כְתוּבָּתָהּ, וְסֶמֶךְ לָהּ שֶׁתִּגְבֶּה כְּתוּבָּתָהּ מִן הַשְּׁאָר. שְׁמַע מִינַּהּ: שַׁיַּירָא — אִין, לָא שַׁיַּירָא — לָא.
Mais peut-être [la baraïta] nous enseigne-t-elle un bon conseil, afin qu'on ne la traite pas de rétractrice [une personne peu fiable qui revient sur ses engagements] — mais légalement, elle pourrait saisir le bien. Si c'était le cas, que la baraïta enseigne simplement: elle perçoit le paiement de sa ketouba sur le reste. Pourquoi ajouter: elle s'appuie sur? Déduis-en donc: si elle a laissé un reste, oui; si elle n'a pas laissé de reste, non.
וְדִלְמָא עֵצָה טוֹבָה קָא מַשְׁמַע לַן, דְּלָא לִיקְרוֹ לַהּ הַדְרָנִיתָא. אִם כֵּן, לִיתְנֵי: ״גּוֹבָה כְּתוּבָּתָהּ מִן הַשְּׁאָר״, מַאי ״סֶמֶךְ לָהּ״? שְׁמַע מִינַּהּ: שַׁיַּירָא — אִין, לָא שַׁיַּירָא — לָא.
On a posé une question aux Sages: si quelqu'un a vendu des biens parce qu'il avait besoin d'argent pour un certain usage, et qu'en fin de compte il n'en a pas eu besoin, considère-t-on cela comme une vente conclue par erreur, de sorte que le vendeur puisse se rétracter et que la vente soit annulée? Ou bien la vente n'est-elle pas annulée, et ce qui est fait est fait?
אִיבַּעְיָא לְהוּ: זַבֵּין וְלָא אִיצְטְרִיכוּ לֵיהּ זוּזֵי, הָדְרִי זְבִינֵי, אוֹ לָא הָדְרִי זְבִינֵי?
Viens et écoute: il y avait un homme qui avait vendu une terre à Rav Papa, parce qu'il avait besoin d'argent pour acheter des bœufs. Finalement, il n'en eut pas besoin, et Rav Papa lui rendit sa terre. La Guemara rejette cette preuve: Rav Papa avait agi au-delà de la stricte lettre de la loi.
תָּא שְׁמַע: דְּהָהוּא גַּבְרָא דְּזַבֵּין אַרְעָא לְרַב פָּפָּא, דְּאִצְטְרִיכוּ לֵיהּ זוּזֵי לְמִיזְבַּן תּוֹרֵי. לְסוֹף לָא אִיצְטְרִיכוּ לֵיהּ, וְאַהְדְּרַיהּ נִיהֲלֵיהּ רַב פָּפָּא לְאַרְעֵיהּ. רַב פָּפָּא לִפְנִים מִשּׁוּרַת הַדִּין הוּא דַּעֲבַד.
Viens et écoute une autre preuve: il y eut une sécheresse à Nehardea, durant laquelle tout le monde vendit son manoir [apadna] pour acheter du blé. Finalement, du blé arriva, faisant baisser le prix et rendant la vente inutile. Rav Nahman leur dit: la halakha est que les manoirs doivent être rendus à leurs propriétaires précédents. Il ressort qu'il considère qu'une vente motivée par un besoin d'argent est annulée s'il s'avère que le vendeur n'en a finalement plus besoin.
תָּא שְׁמַע: דְּהָהוּא בִּצּוּרְתָּא דַּהֲוָת בִּנְהַרְדְּעָא, זַבְּנִינְהוּ כּוּלֵּי עָלְמָא לְאַפַּדְנַיְיהוּ, לְסוֹף אֲתוֹ חִיטֵּי. אֲמַר לְהוּ רַב נַחְמָן: דִּינָא הוּא דְּהָדְרִי אַפַּדְנֵי לְמָרַיְיהוּ.
Ketubot 97a
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