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Traité Ketubot

95a

Étude de Ketubot 95a

Étude de la Mishna & Guémara 95a

[que toi, tel acheteur, disposes] d'un document d'autorisation pour saisir les biens grevés du vendeur auprès de quiconque aurait acheté un bien de lui depuis le premier du mois d'Iyar. Rav Yossef lui dit: Un acheteur pourrait te répondre: Ton acte est daté du premier Nissan, de sorte que le champ que tu as acheté t'appartient légitimement, et c'est cet autre homme, dont l'acte est daté du cinq Nissan, qui l'a pris illégitimement. Tu devrais donc prendre possession de ce champ-là plutôt que de saisir d'autres biens.
טִירְפָא מֵאִיָּיר וְאֵילָךְ. אֲמַר לֵיהּ: יָכְלִי לְמֵימַר לָךְ: אַתְּ בַּר חַד בְּנִיסָן אַתְּ.
La Guemara demande: Quel est alors son remède? La Guemara répond: Que les détenteurs des actes s'écrivent mutuellement une autorisation. Si celui dont l'acte est daté du cinq Nissan autorise l'autre à saisir des biens en son nom, il pourra alors saisir des biens vendus après la fin de Nissan, car indépendamment de la date de rédaction de son acte et de savoir lequel des deux actes est antérieur, il détient désormais le droit de saisir les biens grevés.
מַאי תַּקַּנְתֵּיהּ? נִכְתְּבוּ הַרְשָׁאָה לַהֲדָדֵי.
Mishna 1
MICHNA: Celui qui était marié à deux femmes et qui vendit son champ - si la première épouse écrivit à l'acheteur: « Je n'ai avec toi ni procès ni contestation », la seconde épouse peut saisir [le champ] de l'acheteur [pour le paiement de sa ketouba, ce champ étant grevé pour elle avant la vente]. La première épouse peut ensuite le saisir de la seconde [car sa ketouba est antérieure]. L'acheteur peut ensuite le saisir de la première [puisqu'elle a renoncé à ses droits envers lui]. Et elles continuent ainsi en cercle [ḥalila], jusqu'à ce qu'elles parviennent à un compromis entre elles. Et il en va de même pour un créancier, et de même pour une créancière.
מַתְנִי׳ מִי שֶׁהָיָה נָשׂוּי שְׁתֵּי נָשִׁים וּמָכַר אֶת שָׂדֵהוּ, וְכָתְבָה רִאשׁוֹנָה לַלּוֹקֵחַ ״דִּין וּדְבָרִים אֵין לִי עִמָּךְ״ — הַשְּׁנִיָּה מוֹצִיאָה מֵהַלּוֹקֵחַ, וְרִאשׁוֹנָה מִן הַשְּׁנִיָּה, וְהַלּוֹקֵחַ מִן הָרִאשׁוֹנָה. וְחוֹזְרוֹת חֲלִילָה, עַד שֶׁיַּעֲשׂוּ פְּשָׁרָה בֵּינֵיהֶם. וְכֵן בַּעַל חוֹב, וְכֵן אִשָּׁה בַּעֲלַת חוֹב.(משנה)
Guémara
GUEMARA: La Guemara demande: Et si elle le lui a écrit, qu'est-ce que cela change? N'est-il pas enseigné dans une baraïta: Celui qui dit à son compagnon [à propos d'un champ en copropriété]: « Je n'ai ni procès ni contestation sur ce champ », ou: « Je n'ai aucun rapport avec lui », ou: « Mes mains s'en sont retirées » - n'a rien dit, car de telles déclarations n'ont aucune valeur juridique. La Guemara répond: De quoi s'agit-il ici? D'un cas où l'on a effectué une acquisition de sa main [pour valider sa renonciation au champ], auquel cas sa déclaration a une validité légale.
גְּמָ׳ וְכִי כָּתְבָה לֵיהּ מַאי הָוֵי? וְהָתַנְיָא: הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ ״דִּין וּדְבָרִים אֵין לִי עַל שָׂדֶה זוֹ״, וְ״אֵין לִי עֵסֶק בָּהּ״, וְ״יָדַי מְסוּלָּקֹת הֵימֶנָּה״ — לֹא אָמַר כְּלוּם. הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — בְּשֶׁקָּנוּ מִיָּדָהּ.
La Guemara demande: Et si l'on a effectué une acquisition de sa main, qu'est-ce que cela change? Qu'elle dise ensuite: Je n'ai fait cela que pour faire plaisir à mon mari [je ne voulais pas le contrarier, mais je ne le pensais pas sérieusement]. N'avons-nous pas appris dans une michna (Guitin 55b): Si quelqu'un a acheté un bien à un homme, et qu'il retourne ensuite acheter les droits sur ce bien à la femme de cet homme, la transaction est nulle? Il apparaît donc que la femme peut dire: J'ai agi seulement pour faire plaisir à mon mari, sans le penser vraiment, et cette prétention est acceptée.
וְכִי קָנוּ מִיָּדָהּ מַאי הָוֵי? תֵּימָא: נַחַת רוּחַ עָשִׂיתִי לְבַעְלִי. מִי לָא תְּנַן: לָקַח מִן הָאִישׁ וְחָזַר וְלָקַח מִן הָאִשָּׁה — מִקָּחוֹ בָּטֵל. אַלְמָא: יְכוֹלָה הִיא שֶׁתֹּאמַר נַחַת רוּחַ עָשִׂיתִי לְבַעְלִי.
Rabbi Zeira dit au nom de Rav 'Hisda: Ce n'est pas difficile: cette michna-ci est selon l'opinion de Rabbi Meïr, et cette michna-là, dans le traité Guitin, est selon l'opinion de Rabbi Yehouda.
אָמַר רַבִּי זֵירָא אָמַר רַב חִסְדָּא, לָא קַשְׁיָא: הָא רַבִּי מֵאִיר, הָא רַבִּי יְהוּדָה.
Comme il est enseigné dans une baraïta: Dans le cas où un mari écrivit un acte de vente à un premier acheteur, mais que sa femme ne le signa pas car elle n'était pas d'accord avec la vente, et que plus tard il vendit un autre bien à un second acheteur, et que cette fois sa femme signa l'acte pour lui - la halakha est qu'elle a perdu [le droit au règlement promis dans] sa ketouba, dans le cas où le mari se retrouverait sans biens sur lesquels elle pourrait se rembourser; ce sont les paroles de Rabbi Meïr. Selon Rabbi Meïr, non seulement la femme ne peut pas poursuivre le second acheteur après avoir signé son acte, mais elle ne peut pas non plus poursuivre le premier acheteur, car celui-ci peut lui dire: Quand j'ai acheté le champ, je t'ai laissé un champ sur lequel tu aurais pu te rembourser, et c'est toi-même qui as causé cette perte.
דְּתַנְיָא: כָּתַב לָרִאשׁוֹן וְלֹא חָתְמָה לוֹ, לַשֵּׁנִי וְחָתְמָה לוֹ — אִיבְּדָה כְּתוּבָּתָהּ, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
Rabbi Yehouda dit qu'elle peut dire: J'ai agi seulement pour faire plaisir à mon mari [je n'avais pas non plus l'intention de ratifier la seconde vente]; et vous, quelle prétention avez-vous contre moi?
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, יְכוֹלָה הִיא שֶׁתֹּאמַר: ״נַחַת רוּחַ עָשִׂיתִי לְבַעְלִי, אַתֶּם מַה לָּכֶם עָלַי״?
La Guemara demande: Se pourrait-il que Rabbi [Yehouda HaNassi], le rédacteur de la Michna, ait présenté la michna anonyme ici selon l'opinion de Rabbi Meïr, et la michna anonyme là-bas selon l'opinion de Rabbi Yehouda? Une telle dichotomie est improbable!
וְרַבִּי, סָתֵם לַהּ הָכָא כְּרַבִּי מֵאִיר וְסָתֵם לַהּ הָתָם כְּרַבִּי יְהוּדָה?!
Rav Pappa proposa une autre réponse à la question, et dit: La michna ici concerne une femme divorcée qui écrivit une note à l'acheteur renonçant à ses droits sur le champ après son divorce, et tout le monde s'accorde à dire que sa déclaration est contraignante, car elle ne peut prétendre avoir agi pour faire plaisir à son mari [puisqu'elle en est divorcée].
אָמַר רַב פָּפָּא: בִּגְרוּשָׁה, וְדִבְרֵי הַכֹּל.
Rav Achi dit: Tout cela est selon Rabbi Meïr, et Rabbi Meïr n'a exprimé son opinion là-bas que dans le cas de deux acheteurs différents, car on peut lui dire: S'il est vrai que tu as agi pour faire plaisir à ton mari, tu aurais dû le faire dès le premier acheteur. Mais dans le cas d'un seul acheteur, même Rabbi Meïr concède qu'elle peut prétendre avoir agi seulement par désir de plaire à son mari. Et notre michna concerne un cas où le mari avait déjà écrit un acte de vente à un autre acheteur et que sa femme n'avait pas ratifié la vente, et que la seconde fois il vendit un bien qu'elle ratifia. Par conséquent, même Rabbi Meïr concède que la femme ne peut prétendre avoir agi seulement pour faire plaisir à son mari.
רַב אָשֵׁי אָמַר: כּוּלַּהּ רַבִּי מֵאִיר הִיא, וְעַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי מֵאִיר הָתָם, אֶלָּא בִּשְׁנֵי לָקוֹחוֹת, דְּאָמְרִי לַהּ: אִי אִיתָא דְּנַחַת רוּחַ עֲבַדְתְּ — לְקַמָּא אִיבְּעִי לָךְ לְמִיעְבַּד. אֲבָל בְּלוֹקֵחַ אֶחָד, אֲפִילּוּ רַבִּי מֵאִיר מוֹדֶה. וּמַתְנִיתִין דִּכְתַב לֵיהּ לְאַחֵר.
§ Nous avons appris dans une michna ailleurs (Guitin 48b): On ne saisit pas les biens grevés [vendus à un tiers] lorsqu'il existe des biens libres [non vendus], même si ceux-ci sont de qualité inférieure. Une question fut soulevée devant les Sages: Si les biens libres furent frappés de flétrissure et ne suffisent plus à couvrir la dette, quelle est la halakha? Le créancier serait-il autorisé à saisir les biens grevés vendus à un tiers?
תְּנַן הָתָם: אֵין נִפְרָעִין מִנְּכָסִים מְשׁוּעְבָּדִים בִּמְקוֹם שֶׁיֵּשׁ נְכָסִים בְּנֵי חוֹרִין, וַאֲפִילּוּ הֵן זִיבּוּרִית. אִיבַּעְיָא לְהוּ: אִישְׁתְּדוּף בְּנֵי חָרֵי, מַהוּ דְּלִיטְרוֹף מִמְּשַׁעְבְּדִי?
Ketubot 95a
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