Et ici, ils sont en désaccord au sujet d'un dinar en biens immeubles. Un maître [le tana kama] estime que: s'il s'agit de biens immeubles — oui [chaque groupe de fils peut réclamer la ketouba de sa mère], s'il s'agit de biens meubles — non. Et un maître [Rabbi Chimon] estime que même s'il s'agit de biens meubles [cela suffit].
וְהָכָא בְּדִינָר מְקַרְקְעֵי קָמִיפַּלְגִי. מָר סָבַר: מְקַרְקְעֵי — אִין, מִטַּלְטְלֵי — לָא. וּמָר סָבַר: אֲפִילּוּ מִטַּלְטְלִי.
Mais peux-tu vraiment dire cela? N'avons-nous pas appris [dans la Michna, 91a]: Rabbi Chimon dit: même s'il y a là des biens qui ne servent pas de garantie [c'est-à-dire des biens meubles], ils ne comptent pour rien, à moins qu'il n'y ait là des biens servant de garantie [c'est-à-dire des terres] excédant [la valeur] des deux ketoubot d'un dinar!
וּמִי מָצֵית אָמְרַתְּ הָכִי? וְהָתְנַן, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אֲפִילּוּ יֵשׁ שָׁם נְכָסִים שֶׁאֵין לָהֶם אַחְרָיוּת — אֵינָן כְּלוּם, עַד שֶׁיְּהֵא שָׁם נְכָסִים שֶׁיֵּשׁ לָהֶן אַחְרָיוּת יָתֵר עַל שְׁתֵּי כְּתוּבּוֹת דִּינָר!
Mais alors, c'est au sujet d'un dinar en biens grevés [déjà vendus à des tiers] qu'ils sont en désaccord. Un maître estime que: s'il s'agit de biens libres [non vendus] — oui, s'il s'agit de biens grevés — non. Et un maître estime que même s'il s'agit de biens grevés [cela suffit].
אֶלָּא, הָכָא בְּדִינָר מְשַׁעְבְּדִי קָמִיפַּלְגִי. מָר סָבַר: מִבְּנֵי חוֹרִין — אִין, מִמְּשַׁעְבְּדִי — לָא, וּמָר סָבַר: אֲפִילּוּ מִמְּשַׁעְבְּדִי.
La Guemara demande: Si c'est ainsi, [la baraïta] aurait dû formuler l'opinion de Rabbi Chimon en disant: puisqu'il y a là un surplus d'un dinar, et non: si Rabbi Chimon dit: s'il y a là un surplus d'un dinar — car dans ce cas, un tel surplus existe assurément!
אִי הָכִי, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: ״אִם יֵשׁ שָׁם מוֹתַר דִּינָר״ — ״כֵּיוָן שֶׁיֵּשׁ שָׁם מוֹתַר דִּינָר״ מִיבְּעֵי לֵיהּ!
Mais alors, c'est au sujet d'un cas où il y a moins d'un dinar de surplus qu'ils sont en désaccord. Un maître estime que: s'il s'agit d'un dinar entier — oui, de moins d'un dinar — non. Et un maître estime que même moins d'un dinar [suffit].
אֶלָּא: בְּפָחוֹת מִדִּינָר קָמִיפַּלְגִי, מָר סָבַר: דִּינָר — אִין, פָּחוֹת מִדִּינָר — לָא, וּמָר סָבַר: אֲפִילּוּ פָּחוֹת מִדִּינָר.
Mais Rabbi Chimon a bien dit: un dinar [et non moins]! Et si tu dis: inverse [les positions, en attribuant cette opinion au tana kama plutôt qu'à Rabbi Chimon] — le tana kama de notre Michna a lui aussi parlé d'un dinar!
וְהָא רַבִּי שִׁמְעוֹן ״דִּינָר״ קָאָמַר! וְכִי תֵּימָא: אֵיפוֹךְ, תַּנָּא קַמָּא דְּמַתְנִיתִין נָמֵי דִּינָר קָאָמַר!
La Guemara conclut: il faut donc plutôt expliquer [le désaccord de la baraïta] selon les deux premières formulations citées plus haut, [selon lesquelles ils sont en désaccord] au sujet d'un surplus en biens meubles ou d'un surplus en biens grevés — et inverse l'attribution des positions du tana kama [de la baraïta].
אֶלָּא כִּי הָנָךְ תְּרֵי לִישָּׁנֵאי קַמָּאֵי וְאֵיפוֹךְ.
Mar Zoutra dit au nom de Rav Papa: la halakha est que, dans le cas où l'une [des épouses] est morte du vivant [du mari] et l'autre après sa mort, [les fils de la première] ont droit à la ketouba concernant les fils mâles, et de plus, une ketouba devient surplus pour l'autre.
אָמַר מָר זוּטְרָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב פָּפָּא, הִלְכְתָא: אַחַת בְּחַיָּיו וְאַחַת בְּמוֹתוֹ — יֵשׁ לָהֶן כְּתוּבַּת בְּנִין דִּכְרִין, וּכְתוּבָּה נַעֲשֵׂית מוֹתָר לַחֲבֶרְתָּהּ.
La Guemara s'étonne: Certes, si Mar Zoutra nous avait seulement enseigné que, dans le cas où l'une est morte du vivant [du mari] et l'autre après sa mort, [les fils de la première] ont droit à la ketouba des fils mâles, sans nous enseigner qu'une ketouba devient surplus pour l'autre, j'aurais pu dire: s'il y a un surplus d'un dinar — oui, sinon — non.
בִּשְׁלָמָא אִי אַשְׁמְעִינַן אַחַת בְּחַיָּיו וְאַחַת בְּמוֹתוֹ יֵשׁ לָהֶן כְּתוּבַּת בְּנִין דִּיכְרִין, וְלָא אַשְׁמְעִינַן כְּתוּבָּה נַעֲשֵׂית מוֹתָר לַחֲבֶרְתָּהּ, הֲוָה אָמֵינָא: אִי אִיכָּא מוֹתַר דִּינָר — אִין, אִי לָא — לָא.
Mais qu'il nous enseigne seulement qu'une ketouba devient surplus pour l'autre, et je saurais [déduire] que c'est parce que, dans le cas où l'une est morte du vivant [du mari] et l'autre après sa mort, [les fils de la première] ont droit à la ketouba des fils mâles!
אֶלָּא לַישְׁמְעִינַן כְּתוּבָּה נַעֲשֵׂית מוֹתָר לַחֲבֶרְתָּהּ, וַאֲנָא יָדַעְנָא מִשּׁוּם דְּאַחַת בְּחַיָּיו וְאַחַת בְּמוֹתוֹ יֵשׁ לָהֶן כְּתוּבַּת בְּנִין דִּכְרִין!
La Guemara répond: S'il nous avait enseigné seulement cela, j'aurais pu dire que cela s'applique spécifiquement au cas où un homme a épousé trois femmes, dont deux sont mortes de son vivant et une après sa mort, et que celle qui est morte après sa mort a donné naissance à une fille [et non à un fils], et la fille n'a pas de part dans l'héritage. Il n'y a donc pas lieu de craindre les querelles, puisque tous les héritiers sont dans la même situation.
אִי אַשְׁמְעִינַן הָכִי, הֲוָה אָמֵינָא: כְּגוֹן שֶׁנָּשָׂא שָׁלֹשׁ נָשִׁים, וָמֵתוּ שְׁתַּיִם בְּחַיָּיו וְאַחַת בְּמוֹתוֹ. וְהָךְ דְּמָיֵית לְאַחַר מִיתָה — יוֹלֶדֶת נְקֵבָה הִיא, וְלָאו בַּת יְרוּשָּׁה הִיא.
Mais dans le cas où l'une est morte du vivant [du mari] et l'autre après sa mort, et que celle qui est morte après sa mort a donné naissance à un fils, on pourrait dire: craignons les querelles [de la part du fils de la seconde épouse] — c'est pour cela qu'il nous l'enseigne [explicitement, pour écarter cette crainte].
אֲבָל אַחַת בְּחַיָּיו וְאַחַת בְּמוֹתוֹ, וְהָא דִּלְאַחַר מִיתָה יוֹלֶדֶת זָכָר הִיא — אֵימָא לֵיחוּשׁ לְאִינְּצוֹיֵי, קָא מַשְׁמַע לַן.