Guémara
On a également enseigné [dans une autre version de la Michna] la première clause avec la même formulation: la première [femme] précède la seconde, sans préciser que le bien ne serait pas exproprié de la seconde si elle venait à le saisir en paiement de sa ketouba.
תְּנָא נָמֵי: הָרִאשׁוֹנָה קוֹדֶמֶת לַשְּׁנִיָּה.
§ La Michna a enseigné: S'il a épousé la première femme, etc. La Guemara note: concluez-en trois choses. Concluez-en que si l'une [des épouses] est morte du vivant [du mari] et l'autre après sa mort, alors [les fils] ont l'un comme l'autre droit à la ketouba des enfants mâles, et l'on ne craint pas que cela mène à des querelles.
נָשָׂא אֶת הָרִאשׁוֹנָה. שְׁמַע מִינַּהּ תְּלָת: שְׁמַע מִינַּהּ אַחַת בְּחַיָּיו וְאַחַת בְּמוֹתוֹ יֵשׁ לָהֶן כְּתוּבַּת בְּנִין דִּכְרִין, וְלָא חָיְישִׁינַן לְאִינְּצוֹיֵי.
D'où le sait-on? Du fait qu'il est enseigné: la seconde et ses héritiers précèdent les héritiers de la première — on en déduit que c'est seulement dans l'ordre de priorité qu'ils précèdent, mais s'il y a de quoi [payer tout le monde], alors [les fils de la première] prennent leur part.
מִמַּאי — מִדְּקָתָנֵי: שְׁנִיָּה וְיוֹרְשֶׁיהָ קוֹדְמִים לְיוֹרְשֵׁי רִאשׁוֹנָה, מִיקְדָּם הוּא דְּקָדְמִי, הָא אִיכָּא — שָׁקְלִי.
Et l'on peut en conclure que la ketouba [de l'une] devient un surplus pour l'autre. [Les Sages ont établi que chaque fils ne peut réclamer la ketouba de sa mère que lorsque la valeur de la succession dépasse d'au moins un dinar la somme totale des ketoubot, afin que les lois bibliques de l'héritage puissent être respectées. Puisque la ketouba perçue par les héritiers de la seconde épouse est considérée comme une dette de la succession, cette somme est considérée comme ayant été payée à parts égales par tous les héritiers, accomplissant ainsi les lois bibliques de l'héritage, de sorte que les fils de la première épouse peuvent réclamer la ketouba des enfants mâles même s'il ne reste rien dans la succession après qu'ils ont perçu leur paiement.]
וּשְׁמַע מִינַּהּ: כְּתוּבָּה נַעֲשֵׂית מוֹתָר לַחֲבֶרְתָּהּ.
D'où le sait-on? Du fait qu'il n'est pas enseigné dans la MICHNA : s'il y a là un surplus d'un dinar [en plus de la valeur de toutes les ketoubot].
מִמַּאי? מִדְּלָא קָתָנֵי ״אִם יֵשׁ שָׁם מוֹתַר דִּינָר״.
Et l'on peut en conclure une troisième chose: que la ketouba des enfants mâles ne permet pas de saisir des biens grevés [vendus par le père à des tiers], car s'il te venait à l'esprit qu'elle permet une telle saisie, alors que les fils de la première viennent saisir [les biens] déjà pris par les fils de la seconde en paiement de la ketouba de leur mère, puisque ce terrain que les fils de la seconde ont pris était auparavant grevé en raison de la ketouba de la première. Mais en réalité, les enfants de la première épouse sont considérés non pas comme des créanciers mais comme des héritiers, qui ne peuvent saisir des biens vendus par leur père.
וּשְׁמַע מִינַּהּ: כְּתוּבַּת בְּנִין דִּכְרִין לָא טָרְפָה מִמְּשַׁעְבְּדִי, דְּאִי סָלְקָא דַּעְתִּין טָרְפָה מִמְּשַׁעְבְּדִי — לֵיתוֹ בְּנֵי רִאשׁוֹנָה וְלִטְרְפִינְהוּ לִבְנֵי שְׁנִיָּה.
Rav Achi objecte à cela: d'où le sait-on? Peut-être pourrait-on en réalité te dire que si l'une est morte du vivant [du mari] et l'autre après sa mort, [les fils de la première] n'ont pas droit à la ketouba des enfants mâles, et que « précèdent » signifie seulement qu'il est enseigné à propos de l'héritage [ordinaire]: après que les fils de la seconde ont reçu la somme de la ketouba de leur mère, les fils des deux mariages héritent à parts égales du reste de la succession.
מַתְקֵיף לַהּ רַב אָשֵׁי: מִמַּאי? דִּלְמָא לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ אַחַת בְּחַיָּיו וְאַחַת בְּמוֹתוֹ אֵין לָהֶן כְּתוּבַּת בְּנִין דִּכְרִין, וּמַאי ״קוֹדְמִין״ — לְנַחֲלָה קָתָנֵי.
Et si tu dis: pourquoi ai-je besoin [que la Michna mentionne] « les héritiers de la première »? [On répondra que] puisqu'il a été enseigné « la seconde et ses héritiers », on a enseigné également, par parallélisme, « aux héritiers de la première », sans qu'on en tire de conclusion halakhique.
וְכִי תֵּימָא: ״יוֹרְשֵׁי הָרִאשׁוֹנָה״ לְמָה לִי? אַיְּידֵי דִּתְנָא ״שְׁנִיָּה וְיוֹרְשֶׁיהָ״, תְּנָא נָמֵי ״לְיוֹרְשֵׁי הָרִאשׁוֹנָה״.
Et quant à ce que tu as dit, que la ketouba [de l'une] devient un surplus pour l'autre — peut-être pourrait-on en réalité te dire que la ketouba [de l'une] ne devient pas un surplus pour l'autre, et que le cas dont il est question ici est celui où il y a effectivement un surplus d'un dinar [supplémentaire], sans que cela soit explicité car ce n'est pas le sujet de notre Michna.
וּדְקָאָמְרַתְּ: כְּתוּבָּה נַעֲשֵׂית מוֹתָר לַחֲבֶרְתָּהּ — דִּלְמָא לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ: אֵין כְּתוּבָּה נַעֲשֵׂית מוֹתָר לַחֲבֶרְתָּהּ, וְהָכָא הוּא דְּאִיכָּא מוֹתַר דִּינָר.
§ La Guemara note que dans le cas où l'une [des épouses] est morte du vivant [du mari] et l'autre après sa mort, il existe une controverse entre tanaïm quant à savoir si les fils de l'épouse morte du vivant de son mari ont droit à percevoir la ketouba de leur mère. Comme il est enseigné dans une baraïta: si elles sont mortes, l'une du vivant [du mari] et l'autre après sa mort, ben Nanas dit: les fils de la première peuvent dire aux fils de la seconde: vous êtes les enfants d'une créancière, prenez la ketouba de votre mère et partez [avec cela seulement, et nous hériterons du reste grâce à la ketouba des enfants mâles].
״וְאַחַת בְּחַיָּיו וְאַחַת בְּמוֹתוֹ״ — תַּנָּאֵי הִיא, דְּתַנְיָא: מֵתוּ אַחַת בְּחַיָּיו וְאַחַת בְּמוֹתוֹ, בֶּן נַנָּס אוֹמֵר: יְכוֹלִין בְּנֵי הָרִאשׁוֹנָה לוֹמַר לִבְנֵי הַשְּׁנִיָּה: בְּנֵי בַּעֲלַת חוֹב אַתֶּם, טְלוּ כְּתוּבַּת אִמְּכֶם וּצְאוּ.
Rabbi Akiva dit: dès [la mort du mari], l'héritage a déjà échappé aux fils de la première et est tombé en possession des fils de la seconde, [les Sages n'ayant pas institué la ketouba des enfants mâles dans un cas où l'une des épouses était encore vivante à la mort du mari]. Par conséquent, après que les fils de la seconde ont perçu la ketouba de leur mère, le reste de la succession est partagé également entre tous les fils de l'homme.
רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: כְּבָר קָפְצָה נַחֲלָה מִלִּפְנֵי בְּנֵי הָרִאשׁוֹנָה וְנָפְלָה לִפְנֵי בְּנֵי הַשְּׁנִיָּה.
La Guemara demande: n'est-ce pas sur ce point qu'ils sont en désaccord — un maître, [ben Nanas], estimant que si l'une est morte du vivant [du mari] et l'autre après sa mort, [les fils de la première] ont droit à la ketouba des enfants mâles, et l'autre maître, [Rabbi Akiva], estimant que dans ce cas, [les fils de la première] n'y ont pas droit?
מַאי לָאו בְּהָא קָא מִיפַּלְגִי, דְּמָר סָבַר: אַחַת בְּחַיָּיו וְאַחַת בְּמוֹתוֹ — יֵשׁ לָהֶן כְּתוּבַּת בְּנִין דִּכְרִין, וּמָר סָבַר: אַחַת בְּחַיָּיו וְאַחַת בְּמוֹתוֹ — אֵין לָהֶן כְּתוּבַּת בְּנִין דִּכְרִין.