Si la date de l'acte de divorce précède celle de la ketouba, elle recouvre le paiement de ses deux ketoubot. Elle a droit à la première ketouba en vertu de l'acte de divorce, et à la seconde parce qu'elle a montré qu'elle avait été écrite pour elle lors du remariage. Si la date de la ketouba précède celle de l'acte de divorce, elle ne recouvre le paiement que d'une seule ketouba. En effet, on présume que celui qui divorce de sa femme et la reprend, la reprend avec l'intention de s'appuyer sur sa première ketouba, sauf raison contraire.
אִם גֵּט קוֹדֵם לַכְּתוּבָּה — גּוֹבָה שְׁתֵּי כְּתוּבּוֹת. כְּתוּבָּה קוֹדֶמֶת לַגֵּט — אֵינָהּ גּוֹבָה אֶלָּא כְּתוּבָּה אַחַת, שֶׁהַמְּגָרֵשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ וְהֶחְזִירָהּ — עַל מְנָת כְּתוּבָּה הָרִאשׁוֹנָה הֶחְזִירָהּ.
Mishna 1
MICHNA: Dans le cas d'un mineur que son père a marié, la ketouba que ce mineur a rédigée pour son épouse reste valable même après qu'il soit devenu majeur. Il ne peut se dédouaner en disant qu'elle a été rédigée alors qu'il était mineur, car c'est [précisément] à cette condition, celle des termes de cette ketouba, qu'il l'a maintenue comme épouse une fois devenu majeur. De même, pour un converti dont l'épouse s'est convertie avec lui, la ketouba qu'elle avait en tant que non-juive reste valable, car c'est à cette condition qu'il l'a maintenue comme épouse.
מַתְנִי׳ קָטָן שֶׁהִשִּׂיאוֹ אָבִיו — כְּתוּבָּתָהּ קַיֶּימֶת, שֶׁעַל מְנָת כֵּן קִיְּימָהּ. גֵּר שֶׁנִּתְגַּיְּירָה אִשְׁתּוֹ עִמּוֹ — כְּתוּבָּתָהּ קַיֶּימֶת, שֶׁעַל מְנָת כֵּן קִיְּימָהּ.(משנה)
Guémara
GUEMARA: Rav Houna a dit: on n'a enseigné cela que pour la somme principale de cent ou deux cents dinars, mais pour le supplément, elle n'a rien. [Cela s'explique par le fait que] ce document n'a pas de valeur juridique, ayant été écrit par un mineur; elle ne reçoit la somme principale qu'en vertu d'une ordonnance instituée par les Sages. Et Rav Yehouda a dit: elle a même le supplément.
גְּמָ׳ אָמַר רַב הוּנָא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא מָנֶה מָאתַיִם, אֲבָל תּוֹסֶפֶת — אֵין לָהּ. וְרַב יְהוּדָה אָמַר: אֲפִילּוּ תּוֹסֶפֶת יֵשׁ לָהּ.
On soulève une objection contre l'opinion de Rav Yehouda à partir d'une baraïta: si [le mineur devenu majeur ou le converti] ont renouvelé [la ketouba en y ajoutant une somme], elle prend ce qu'ils ont renouvelé. La Guemara en déduit: ils ont renouvelé — oui; ils n'ont pas renouvelé — non, [elle ne reçoit rien du supplément].
מֵיתִיבִי: חִידְּשׁוּ — נוֹטֶלֶת מַה שֶּׁחִידְּשׁוּ. חִידְּשׁוּ אִין, לֹא חִידְּשׁוּ לָא!
Dis plutôt: elle prend même ce qu'ils ont renouvelé, [en plus de tout le montant de sa ketouba originale]. Mais n'a-t-on pas enseigné ainsi: s'ils ont renouvelé, elle prend ce qu'ils ont renouvelé; s'ils n'ont pas renouvelé, une vierge recouvre deux cents [dinars] et une veuve cent [dinars]? Voilà une réfutation concluante de Rav Yehouda [dont l'opinion est rejetée].
אֵימָא: אַף מַה שֶּׁחִידְּשׁוּ. וְהָא לָא תָּנֵי הָכִי: חִידְּשׁוּ — נוֹטֶלֶת מַה שֶּׁחִידְּשׁוּ, לֹא חִידְּשׁוּ — בְּתוּלָה גּוֹבָה מָאתַיִם, וְאַלְמָנָה מָנֶה! תְּיוּבְתָּא דְרַב יְהוּדָה.
La Guemara explique: Rav Yehouda a été induit en erreur par le langage de la Michna et est parvenu à une conclusion incorrecte. Il pensait que l'expression « sa ketouba reste valable » se rapportait à toute l'affaire, à la totalité de la somme de la ketouba. Mais il n'en est pas ainsi: cela se rapporte uniquement à la somme principale de la ketouba établie par les Sages, et non à un quelconque supplément.
רַב יְהוּדָה מַתְנִיתִין אַטְעֵיתֵיהּ, הוּא סָבַר: ״כְּתוּבָּתָהּ קַיֶּימֶת״ — אַכּוּלַּהּ מִילְּתָא קָאֵי. וְלָא הִיא, אַעִיקַּר כְּתוּבָּה קָאֵי.
Puissions-nous te retrouver, chapitre « Celui qui écrit pour son épouse ».
הֲדַרַן עֲלָךְ הַכּוֹתֵב לְאִשְׁתּוֹ
Mishna 2
MICHNA: Dans le cas de celui qui était marié à deux femmes et qui est mort, la première femme qu'il a épousée précède la seconde dans le recouvrement du paiement spécifié dans sa ketouba, s'il n'y a pas assez de fonds pour payer les deux, car son document porte une date antérieure. De même, si les épouses meurent après leur mari avant d'avoir reçu le paiement de leurs ketoubot, les héritiers de la première épouse précèdent les héritiers de la seconde dans le recouvrement de ces paiements.
מִי שֶׁהָיָה נָשׂוּי שְׁתֵּי נָשִׁים, וָמֵת — הָרִאשׁוֹנָה קוֹדֶמֶת לַשְּׁנִיָּה. וְיוֹרְשֵׁי הָרִאשׁוֹנָה קוֹדְמִין לְיוֹרְשֵׁי שְׁנִיָּה.
S'il a épousé une première femme et qu'elle est morte par la suite, puis qu'il a épousé une seconde femme et qu'il est mort par la suite, la seconde épouse et ses héritiers précèdent les héritiers de la première épouse. Cela s'explique par le fait que la ketouba de la seconde épouse est considérée comme une dette que la succession du défunt est tenue de payer, tandis que la revendication des héritiers de la première épouse repose sur la clause de la ketouba selon laquelle les enfants mâles héritent de la ketouba de leur mère. Or les héritiers ne reçoivent leur part de la succession qu'à partir des biens qui restent après règlement de toutes les dettes.
נָשָׂא אֶת הָרִאשׁוֹנָה וָמֵתָה, נָשָׂא שְׁנִיָּה וּמֵת הוּא — שְׁנִיָּה וְיוֹרְשֶׁיהָ קוֹדְמִין לְיוֹרְשֵׁי הָרִאשׁוֹנָה.
Guémara 2
GUEMARA: Du fait que l'on enseigne « la première précède la seconde », et que l'on n'enseigne pas « la première a [le droit] et la seconde n'a pas [le droit] », il ressort par déduction que si la seconde avait devancé et saisi [des biens], on ne les lui retire pas [complètement], car ses droits sur ces biens ne sont pas totalement annulés.
גְּמָ׳ מִדְּקָתָנֵי ״הָרִאשׁוֹנָה קוֹדֶמֶת לַשְּׁנִיָּה״, וְלָא קָתָנֵי ״הָרִאשׁוֹנָה יֵשׁ לָהּ וְהַשְּׁנִיָּה אֵין לָהּ״, מִכְּלָל דְּאִי קָדְמָה שְׁנִיָּה וְתָפְסָה — לָא מַפְּקִינַן מִינַּהּ,
La Guemara propose: déduis-en le principe suivant: un créancier détenant un billet à ordre daté postérieurement à ceux d'autres créanciers, qui a devancé les autres créanciers et recouvré sa dette, ce qu'il a recouvré, il l'a recouvré, [et cela ne lui est pas retiré] même si le débiteur n'a pas les moyens de rembourser tous ses créanciers.
שְׁמַע מִינַּהּ: בַּעַל חוֹב מְאוּחָר שֶׁקָּדַם וְגָבָה — מַה שֶּׁגָּבָה גָּבָה.
La Guemara rejette cette conclusion: en réalité, je te dirai que ce qu'il a recouvré, il ne l'a pas recouvré, [c'est-à-dire] qu'il doit restituer les biens au débiteur afin que celui-ci puisse payer les autres créanciers. Et que signifie « précède » dans la Michna? Cela enseigne que la première précède totalement la seconde et se voit accorder des droits exclusifs sur le recouvrement du paiement de sa ketouba, comme on l'a appris dans une Michna (Bava Batra 115a): le fils précède la fille [en matière d'héritage]. Si celle-ci venait en premier et prenait une part de l'héritage, cela ne deviendrait pas sien; le fils la précède totalement, de sorte que là où il y a un héritier mâle, la fille ne reçoit rien. La même compréhension du terme « précède » s'applique ici aussi.
לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ: מָה שֶּׁגָּבָה — לֹא גָּבָה, וּמַאי ״קוֹדֶמֶת״ — לִגְמָרֵי קָתָנֵי, כְּדִתְנַן: בֵּן קוֹדֵם לַבַּת.