Il pourrait dire: Je l'ai divorcée et je lui ai versé le montant de sa ketouba.
יָכוֹל לְמֵימַר: גֵּירַשְׁתִּיהָ וְנָתַתִּי לָהּ כְּתוּבָּתָהּ.
[La Guemara objecte:] Or, du fait que la dernière clause de la Michna enseigne: Rabban Chimon ben Gamliel dit: à partir du moment du danger et par la suite, une femme recouvre le paiement de sa ketouba sans get, et un créancier recouvre son dû sans prosbol — il apparaît que l'on traite d'un cas où il y a des témoins du divorce. Car s'il n'y avait pas de témoins du divorce, avec quelle preuve recouvrerait-elle sa ketouba? La Michna doit donc traiter d'un cas où des témoins sont présents, et par conséquent le mari ne peut prétendre qu'il ne l'a jamais divorcée.
הָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: מִן הַסַּכָּנָה וְאֵילָךְ אִשָּׁה גּוֹבָה כְּתוּבָּתָהּ שֶׁלֹּא בְּגֵט, וּבַעַל חוֹב שֶׁלֹּא בִּפְרוֹזְבּוּל. בִּדְאִיכָּא עֵדֵי גֵירוּשִׁין עָסְקִינַן. דְּאִי לֵיכָּא עֵדֵי גֵירוּשִׁין, בְּמַאי גָּבְיָא?
[La Guemara répond:] Plutôt, [la Guemara rejette cette explication et explique que] la Michna entière est selon l'opinion de Rabban Chimon ben Gamliel, et qu'elle est incomplète; voici ce qu'elle enseigne: Ces dettes ne peuvent pas être recouvrées. De quoi parle-t-on? D'un cas où il n'y a pas là de témoins du divorce. Mais s'il y a là des témoins du divorce, elle recouvre le supplément [inscrit dans le document], mais pas le montant principal — de peur qu'elle ne produise ensuite le get et ne réclame le paiement une seconde fois. Quant au montant principal de la ketouba: si elle produit un get, elle le recouvre; si elle ne produit pas de get, elle ne le recouvre pas.
אֶלָּא כּוּלָּהּ רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל הִיא, וְחַסּוֹרֵי מִיחַסְּרָא וְהָכִי קָתָנֵי: הֲרֵי אֵלּוּ לֹא יִפָּרְעוּ. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים: כְּשֶׁאֵין שָׁם עֵדֵי גֵירוּשִׁין, אֲבָל יֵשׁ שָׁם עֵדֵי גֵירוּשִׁין — גָּבְיָא תּוֹסֶפֶת. וְעִיקָּר, אִי מַפְּקָא גִּיטָּא — גָּבְיָא, וְאִי לָא מַפְּקָא גִּיטָּא — לָא גָּבְיָא.
Et à partir du moment du danger et par la suite, même si elle ne produit pas de get, elle recouvre [le montant principal]. Car Rabban Chimon ben Gamliel dit: à partir du moment du danger et par la suite, une femme recouvre le paiement de sa ketouba sans get, et un créancier recouvre son dû sans prosbol.
וּמִן הַסַּכָּנָה וְאֵילָךְ, אַף עַל גַּב דְּלָא מַפְּקָא גִּיטָּא — גָּבְיָא. שֶׁרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: מִסַּכָּנָה וְאֵילָךְ אִשָּׁה גּוֹבָה כְּתוּבָּתָהּ שֶׁלֹּא בְּגֵט, וּבַעַל חוֹב שֶׁלֹּא בִּפְרוֹזְבּוּל.
Rav Kahana et Rav Assi dirent à Rav: Selon toi, qui as dit que celle qui produit un get recouvre le montant principal, comment la veuve issue du mariage [nissouin] recouvre-t-elle [sa ketouba, puisqu'elle n'a pas de get]? [Rav répondit:] Avec des témoins de la mort [du mari]. [Ils objectèrent:] Mais ne devrait-on pas craindre qu'il l'ait divorcée [avant de mourir], et qu'elle produise ensuite le get pour recouvrer une seconde fois? [Rav répondit:] [Ceci ne vaut] que lorsqu'elle demeurait sous l'autorité de son mari [jusqu'à sa mort, prouvant qu'il ne l'avait pas divorcée].
אָמְרִי לֵיהּ רַב כָּהֲנָא וְרַב אַסִּי לְרַב: לְדִידָךְ דְּאָמְרַתְּ גֵּט גּוֹבָה עִיקָּר, אַלְמָנָה מִן הַנִּשּׂוּאִין בְּמַאי גָּבְיָא? בְּעֵדֵי מִיתָה. וְלֵיחוּשׁ דִּלְמָא גֵּירְשָׁהּ, וּמַפְּקָא לְגִיטָּא וְגָבְיָא בֵּיהּ?! בְּיוֹשֶׁבֶת תַּחַת בַּעְלָהּ.
[La Guemara objecte:] Mais peut-être l'a-t-il divorcée juste avant sa mort [sans que cela se sache]! [La Guemara répond:] C'est lui-même qui aurait causé sa propre perte [en ne faisant pas savoir le divorce; il n'y a donc pas lieu de s'en inquiéter].
וְדִלְמָא סָמוּךְ לְמִיתָה גֵּירְשָׁהּ! אִיהוּ הוּא דְּאַפְסֵיד אַנַּפְשֵׁיהּ.
[Rav Kahana et Rav Assi demandèrent encore à Rav:] Comment la veuve issue des fiançailles [erroussin] recouvre-t-elle [sa ketouba]? [Rav répondit:] Avec des témoins de la mort. [Ils objectèrent:] Mais ne devrait-on pas craindre qu'il l'ait divorcée [auparavant], et qu'elle produise ensuite le get pour recouvrer une seconde fois? [Puisque la femme fiancée ne vit pas avec son mari, rien n'indiquerait qu'il l'a divorcée.]
אַלְמָנָה מִן הָאֵירוּסִין בְּמַאי גָּבְיָא — בְּעֵדֵי מִיתָה, וְלֵיחוּשׁ דִּלְמָא גֵּירְשָׁהּ, וּמַפְּקָא גִּיטָּא וְגָבְיָא!
Plutôt, là où il n'est pas possible [de savoir autrement si la femme a déjà été payée], on rédige une quittance. Car si tu ne dis pas ainsi, il faudrait craindre, pour les témoins de la mort eux-mêmes, qu'elle ne produise ces témoins devant tel tribunal et recouvre, puis les produise devant un autre tribunal et recouvre de nouveau. Plutôt, c'est certainement que là où il n'est pas possible [de savoir autrement], on rédige une quittance.
אֶלָּא: בִּמְקוֹם דְּלָא אֶפְשָׁר כָּתְבִינַן שׁוֹבָר. דְּאִי לָא תֵּימָא הָכִי, עֵדֵי מִיתָה גּוּפַיְיהוּ נֵיחוּשׁ דִּלְמָא מַפְּקָא עֵדֵי מִיתָה בְּהַאי בֵּי דִינָא וְגָבְיָא, וַהֲדַר מַפְּקָא בְּבֵי דִינָא אַחֲרִינָא וְגָבְיָא. אֶלָּא וַדַּאי בִּמְקוֹם דְּלָא אֶפְשָׁר כָּתְבִינַן שׁוֹבָר.
Mar Kachicha, fils de Rav 'Hisda, dit à Rav Achi: D'où savons-nous que la veuve issue des fiançailles a droit à une ketouba? Si tu veux dire que c'est de cette Michna [55b]: Si elle est veuve ou divorcée, que ce soit des fiançailles ou du mariage, elle recouvre la totalité [de sa ketouba] — peut-être s'agit-il d'un cas où il lui avait écrit [volontairement une ketouba, sans que ce soit une obligation rabbinique]?
אֲמַר לֵיהּ מָר קַשִּׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב חִסְדָּא לְרַב אָשֵׁי: אַלְמָנָה מִן הָאֵירוּסִין, מְנָלַן דְּאִית לַהּ כְּתוּבָּה? אִילֵּימָא מֵהָא: נִתְאַרְמְלָה אוֹ נִתְגָּרְשָׁה, בֵּין מִן הָאֵירוּסִין בֵּין מִן הַנִּשּׂוּאִין, גּוֹבָה אֶת הַכֹּל — דִּלְמָא דִּכְתַב לַהּ.
Et si tu dis: s'il lui avait écrit [volontairement], quel besoin y avait-il de le préciser [puisque c'est évident]? — [Cela vient] exclure l'opinion de Rabbi Elazar ben Azaria, qui dit qu'il ne le lui avait écrit qu'à condition de l'épouser [et donc qu'une fiancée divorcée ou veuve n'aurait pas droit au supplément].
וְכִי תֵּימָא: אִי כְּתַב לַהּ, מַאי לְמֵימְרָא! לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה, דְּאָמַר: שֶׁלֹּא כָּתַב לָהּ אֶלָּא עַל מְנָת שֶׁהוּא כּוֹנְסָהּ.
La formulation est aussi précise, puisqu'elle enseigne: elle recouvre la totalité. Certes, si tu dis qu'il lui avait écrit [une ketouba volontairement], c'est pour cette raison qu'elle recouvre la totalité. Mais si tu dis qu'il ne lui avait pas écrit, que signifie « elle recouvre la totalité »? Elle n'aurait droit qu'à cent ou deux cents [dinars, selon l'institution rabbinique], et pas davantage!
דַּיְקָא נָמֵי, דְּקָתָנֵי: גּוֹבָה אֶת הַכֹּל. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא דְּכָתַב לָהּ — מִשּׁוּם הָכִי גּוֹבָה אֶת הַכֹּל. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ דְּלָא כְּתַב לַהּ. מַאי ״גּוֹבָה אֶת הַכֹּל״? מָנֶה מָאתַיִם הוּא דְּאִית לָהּ!
Mais plutôt, [la preuve vient] de ce qu'enseigne Rav 'Hiya bar Avin: Pour son épouse fiancée, [le mari] n'a pas le statut d'onen et ne se rend pas impur pour elle; et de même, elle n'a pas le statut d'onenet et ne se rend pas impure pour lui. Si elle meurt, il ne hérite pas d'elle; s'il meurt, elle recouvre sa ketouba. [Ceci prouve que la veuve des fiançailles a droit à une ketouba.]
וְאֶלָּא, מִדְּתָנֵי רַב חִיָּיא בַּר אָבִין: אִשְׁתּוֹ אֲרוּסָה, לֹא אוֹנֵן וְלֹא מִיטַּמֵּא לָהּ. וְכֵן הִיא, לֹא אוֹנֶנֶת וְלֹא מִיטַּמְּאָה לוֹ. מֵתָה — אֵינוֹ יוֹרְשָׁהּ, מֵת הוּא — גּוֹבָה כְּתוּבָּתָהּ.