Rabbi Shimon dit: Tant qu'elle réclame le paiement de sa ketouba, les héritiers lui font prêter serment. Et si elle ne réclame pas le paiement de sa ketouba, les héritiers ne lui font pas prêter serment.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: כׇּל זְמַן שֶׁהִיא תּוֹבַעַת כְּתוּבָּתָהּ — הַיּוֹרְשִׁין מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ, וְאִם אֵינָהּ תּוֹבַעַת כְּתוּבָּתָהּ — אֵין הַיּוֹרְשִׁין מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ.
Guémara
GUEMARA: Rami bar Hama pensait dire qu'il s'agit là d'un serment de la Torah, puisqu'il [le mari] réclame deux cents [zouz] et qu'elle lui concède cent: c'est là un aveu partiel de la réclamation, or quiconque avoue partiellement une réclamation doit prêter serment [selon la loi de la Torah] pour le reste.
גְּמָ׳ סָבַר רָמֵי בַּר חָמָא לְמֵימַר שְׁבוּעָה דְּאוֹרָיְיתָא — דְּקָא טָעֵין מָאתַיִם וְקָא מוֹדֵה לֵיהּ בְּמֵאָה, הָוְיָא לֵיהּ הוֹדָאָה בְּמִקְצָת הַטַּעֲנָה, וְכׇל הַמּוֹדֶה בְּמִקְצָת הַטַּעֲנָה — יִשָּׁבַע.
Rava dit: Il y a deux réponses à cela. La première: tous ceux qui doivent prêter serment selon la Torah prêtent serment et ne paient pas — car par la loi de la Torah on ne prête serment que pour se dispenser de payer — alors qu'ici elle prête serment et reçoit de l'argent. Et de plus: on ne prête pas serment concernant la négation d'un gage sur des biens immeubles. Les serments de la Torah ne s'appliquent qu'aux biens meubles, non à la terre; ainsi, dès qu'une réclamation porte sur un gage foncier de quelque forme que ce soit, le serment de l'aveu partiel ne s'applique pas, et la ketouba comporte un gage sur la terre.
אָמַר רָבָא: שְׁתֵּי תְשׁוּבוֹת בַּדָּבָר: חֲדָא — דְּכׇל הַנִּשְׁבָּעִין שֶׁבַּתּוֹרָה נִשְׁבָּעִין וְלֹא מְשַׁלְּמִין, וְהִיא נִשְׁבַּעַת וְנוֹטֶלֶת. וְעוֹד: אֵין נִשְׁבָּעִין עַל כְּפִירַת שִׁעְבּוּד קַרְקָעוֹת.
Mais plutôt, dit Rava: ce serment est d'origine rabbinique. Il a été institué parce que celui qui paie est précis et se souvient exactement d'avoir payé sa dette, tandis que celui qui a été payé n'est pas précis. Lorsque le mari prétend l'avoir payée, il se souvient clairement de ce qui s'est passé; c'est pourquoi les Sages lui ont imposé l'obligation du serment, afin qu'elle soit précise et se souvienne exactement de ce qui est arrivé.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: מִדְּרַבָּנַן, דְּפָרַע — דָּיֵיק, דְּמִיפְּרַע — לָא דָּיֵיק, וּרְמוֹ רַבָּנַן שְׁבוּעָה עֲלַהּ כִּי הֵיכִי דְּתִידּוֹק.
On a posé la question suivante devant les Sages: Une femme qui diminue [le montant réclamé de] sa ketouba en présence de témoins, quelle est la halakha? Si vraiment il l'avait payée, ne l'aurait-il pas payée en présence de témoins? Et puisqu'il n'a pas de tels témoins, cela prouve-t-il qu'elle n'a jamais reçu le reste de la somme, la dispensant ainsi du serment? Ou bien peut-être qu'il s'est simplement trouvé avoir des témoins pour une partie du paiement, et qu'il lui a donné le reste sans témoins, de sorte qu'elle devrait prêter serment pour le reste de la somme?
אִיבַּעְיָא לְהוּ: פּוֹגֶמֶת כְּתוּבָּתָהּ בְּעֵדִים, מַהוּ? אִם אִיתָא דְּפָרְעָה — בְּעֵדִים הֲוָה פָּרַע לַהּ, אוֹ דִלְמָא אִיתְרְמוֹיֵי אִיתְרְמִי לֵיהּ?
Viens et écoute: Tous ceux qui doivent prêter serment selon la Torah prêtent serment et ne paient pas. Et voici ceux qui prêtent serment et reçoivent leur paiement: le salarié [qui réclame son salaire], la victime de vol, la victime de coups [qui réclame un dédommagement], celui dont l'adversaire est suspecté quant aux serments, l'épicier [qui se fie] à son registre, et celui qui diminue [le montant dû dans] son contrat sans témoins. [On en déduit:] sans témoins — oui [il doit prêter serment], avec témoins — non!
תָּא שְׁמַע: כׇּל הַנִּשְׁבָּעִין שֶׁבַּתּוֹרָה נִשְׁבָּעִין וְלֹא מְשַׁלְּמִין. וְאֵלּוּ נִשְׁבָּעִין וְנוֹטְלִין: הַשָּׂכִיר, וְהַנִּגְזָל, וְהַנֶּחְבָּל, וְשֶׁכְּנֶגְדּוֹ חָשׁוּד עַל הַשְּׁבוּעָה, וְחֶנְוָנִי עַל פִּנְקָסוֹ, וְהַפּוֹגֵם שְׁטָרוֹ שֶׁלֹּא בְּעֵדִים. שֶׁלֹּא בְּעֵדִים — אִין, בְּעֵדִים — לָא!
[La Guemara réfute cet argument:] La baraïta s'exprime dans le style du « il n'est pas nécessaire de dire »: il n'est pas nécessaire de dire qu'avec témoins, elle a certainement besoin de prêter serment; mais sans témoins, on aurait pu penser que son aveu partiel devrait être assimilé à celui qui restitue un objet perdu, et qu'elle prendrait le reste sans serment [comme celui qui rapporte un objet trouvé n'a pas à jurer qu'il n'en a rien détourné pour lui-même]. C'est pourquoi on nous enseigne [que même dans ce cas, un serment est requis].
לָא מִיבַּעְיָא קָאָמַר: לָא מִיבַּעְיָא בְּעֵדִים — דְּוַדַּאי צְרִיכָה שְׁבוּעָה, אֲבָל שֶׁלֹּא בְּעֵדִים, אֵימָא תֶּיהְוֵי כְּמֵשִׁיב אֲבֵידָה וְתִשְׁקוֹל בְּלֹא שְׁבוּעָה, קָא מַשְׁמַע לַן.
On a posé la question suivante devant les Sages: Celle qui diminue [le montant réclamé de] sa ketouba, montant par montant inférieur à la valeur d'une prouta, quelle est la halakha? Dirons-nous que, puisqu'elle est si précise à ce point, elle dit certainement la vérité, ou bien peut-être cherche-t-elle à tromper? Cette question demeure sans réponse [Teïkou].
אִיבַּעְיָא לְהוּ: הַפּוֹגֶמֶת כְּתוּבָּתָהּ פָּחוֹת פָּחוֹת מִשָּׁוֶה פְּרוּטָה, מַהוּ? מִי אָמְרִינַן: כֵּיוָן דְּקָא דָיְיקָא כּוּלֵּי הַאי, קוּשְׁטָא קָא אַמְרַהּ, אוֹ דִלְמָא אִיעָרוֹמֵי קָא מִעָרְמָא? תֵּיקוּ.
Une autre question fut posée devant les Sages: Celle qui réduit [le montant de] sa ketouba [en affirmant que la somme initiale était moindre], quelle est la halakha? Dirons-nous que c'est comme le cas de celle qui diminue [le montant réclamé de] sa ketouba, et que la loi est identique dans les deux cas? Ou bien peut-être y a-t-il une différence, car celle qui diminue le montant réclamé avoue une partie de la créance, alors que celle-ci n'avoue aucune partie de la créance — ici, elle prétend n'avoir rien reçu du tout, mais que la somme due était en réalité moindre que ce que l'on pensait au départ.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: פּוֹחֶתֶת כְּתוּבָּתָהּ, מַהוּ? מִי אָמְרִינַן הַיְינוּ פּוֹגֶמֶת, אוֹ דִלְמָא: פּוֹגֶמֶת מוֹדְיָא בְּמִקְצָת, הָא לָא קָא מוֹדְיָא בְּמִקְצָת.
Viens et écoute une résolution d'une baraïta: Celle qui réduit [le montant de sa ketouba] peut la percevoir sans serment. Comment cela? Si sa ketouba était de mille zouz, et que le mari lui dit: Tu as reçu ta ketouba, et qu'elle dit: Je n'ai rien reçu, et elle n'est en réalité que de cent [zouz] — elle la perçoit sans serment.
תָּא שְׁמַע: פּוֹחֶתֶת — תִּפָּרַע שֶׁלֹּא בִּשְׁבוּעָה. כֵּיצַד? הָיְתָה כְּתוּבָּתָהּ אֶלֶף זוּז, וְאָמַר לָהּ ״הִתְקַבַּלְתְּ כְּתוּבָּתִיךְ״, וְהִיא אוֹמֶרֶת ״לֹא הִתְקַבַּלְתִּי, וְאֵינָהּ אֶלָּא מָנֶה״ — נִפְרַעַת שֶׁלֹּא בִּשְׁבוּעָה.
Avec quoi perçoit-elle alors le paiement? Avec ce document de ketouba? Mais ce document n'est plus qu'un simple tesson, puisqu'elle admet elle-même qu'il n'est pas valide, car il inscrit une somme fictive! Rava, fils de Rabba, dit: Il s'agit du cas où elle dit: Il y avait entre lui et moi un accord de confiance [selon lequel, bien que la ketouba mentionne une grande somme, je n'en réclamerai qu'une partie, le document lui-même demeurant authentique].
בְּמַאי גָּבְיָא? בְּהַאי שְׁטָרָא? הַאי שְׁטָרָא חַסְפָּא בְּעָלְמָא הוּא! אָמַר רָבָא בְּרֵיהּ דְּרַבָּה: בְּאוֹמֶרֶת ״אֲמָנָה הָיְתָה לִי בֵּינִי לְבֵינוֹ״.
Un témoin unique atteste qu'elle a été payée. Rami bar Hama pensait dire qu'il s'agit là d'un serment de la Torah, comme il est écrit: « Un témoin unique ne se lèvera pas contre un homme pour quelque iniquité ou pour quelque péché que ce soit » (Devarim 19, 15). C'est pour toute iniquité et tout péché qu'il ne se lève pas [seul], mais il se lève bien pour [obliger à] un serment. Et le Maître a dit: Partout où deux [témoins] rendraient quelqu'un redevable d'argent, un [seul témoin] le rend redevable d'un serment.
עֵד אֶחָד מְעִידָהּ שֶׁהִיא פְּרוּעָה. סְבַר רָמֵי בַּר חָמָא לְמֵימַר שְׁבוּעָה דְּאוֹרָיְיתָא, דִּכְתִיב: ״לֹא יָקוּם עֵד אֶחָד בְּאִישׁ לְכׇל עָוֹן וּלְכׇל חַטָּאת״. לְכׇל עָוֹן וּלְכׇל חַטָּאת הוּא דְּאֵינוֹ קָם, אֲבָל קָם הוּא לִשְׁבוּעָה. וְאָמַר מָר: כׇּל מָקוֹם שֶׁהַשְּׁנַיִם מְחַיְּיבִין אוֹתוֹ מָמוֹן — אֶחָד מְחַיְּיבוֹ שְׁבוּעָה.