Il s'agit d'une femme devenue intendante du vivant de son mari, car il était courant qu'un homme laisse sa femme responsable de ses biens tout en la dispensant du serment. Rav Nahman dit que Raba bar Avouh a dit: il s'agit d'une femme qui prétend avoir reçu un paiement partiel de sa ketouba, laquelle doit prêter serment qu'elle n'a reçu que le montant qu'elle admet. La Michna traite d'un mari qui a dispensé sa femme de ce serment.
עַל אַפּוֹטְרוֹפְּיָא שֶׁנַּעֲשֵׂית בְּחַיֵּי בַעְלָהּ. רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: עַל הַפּוֹגֶמֶת כְּתוּבָּתָהּ.
Rav Mordekhaï alla rapporter cette halakha devant Rav Achi et lui posa la question suivante: d'accord, selon celui qui dit qu'il s'agit d'une femme qui prétend avoir reçu un paiement partiel de sa ketouba, il est logique que cette idée lui vienne à l'esprit, car elle pense: peut-être aurai-je besoin d'argent, et je prendrai d'avance ce dont j'ai besoin sur ma ketouba. Elle lui dit donc avant leur mariage: écris-moi que tu ne m'imposeras pas de serment [quand je viendrai réclamer le reste de ma ketouba]. Mais selon celui qui dit qu'il s'agit d'une femme devenue intendante du vivant de son mari, savait-elle à l'avance que son mari l'établirait comme intendante, pour savoir qu'il fallait lui dire: « écris-moi que tu ne m'imposeras pas de serment »?
אֲזַל רַב מָרְדֳּכַי, אַמְרַהּ לִשְׁמַעְתָּא קַמֵּיהּ דְּרַב אָשֵׁי: בִּשְׁלָמָא לְמַאן דְּאָמַר עַל הַפּוֹגֶמֶת כְּתוּבָּתָהּ — דְּמַסְּקָא אַדַּעְתַּהּ: דִּלְמָא מִצְטָרְכִי לִי זוּזֵי וְשָׁקֵילְנָא מִכְּתוּבְּתַאי, וְאָמְרָה לֵיהּ: כְּתוֹב לִי דְּלָא מַשְׁבְּעַתְּ לִי. אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר עַל אַפּוֹטְרוֹפְּיָא שֶׁנַּעֲשֵׂית בְּחַיֵּי בַעְלָהּ, אִיהִי מִי הֲוָת יָדְעָה דְּמוֹתֵיב לַהּ אַפּוֹטְרוֹפְּיָא, דְּאָמְרָה לֵיהּ: ״כְּתוֹב לִי דְּלָא מַשְׁבְּעַתְּ לִי״?
Rav Achi lui répondit: vous, vous rattachez cette halakha [de Rav Yehouda] à cette partie [de la Michna], c'est pourquoi vous rencontrez cette difficulté. Nous, en revanche, nous la rattachons à cette autre partie [de la Michna]: si elle est allée de la tombe de son mari à la maison de son père, ou si elle est retournée chez son beau-père sans être devenue intendante [des biens], les héritiers ne peuvent pas lui imposer de serment. Et si elle est devenue intendante, les héritiers peuvent lui imposer un serment concernant l'avenir [c'est-à-dire tout ce qu'elle a fait des biens après la mort de son mari], mais ils ne peuvent pas lui imposer de serment concernant le passé.
אֲמַר לֵיהּ: אַתּוּן, אַהָא מַתְנִיתוּ לַהּ, אֲנַן אַהָא מַתְנֵינַן לַהּ: הָלְכָה מִקֶּבֶר בַּעְלָהּ לְבֵית אָבִיהָ, אוֹ שֶׁחָזְרָה לְבֵית חָמִיהָ וְלֹא נַעֲשֵׂית אַפּוֹטְרוֹפְּיָא — אֵין הַיּוֹרְשִׁין מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ. וְאִם נַעֲשֵׂית אַפּוֹטְרוֹפְּיָא — יוֹרְשִׁין מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ עַל הֶעָתִיד לָבֹא, וְאֵין מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ עַל שֶׁעָבַר.
[La Guemara demanda]: le passé, quelle en est l'utilité? [Quel serment voudrait-on lui faire prêter concernant le passé?] Et c'est en réponse à cette question que Rav Yehouda dit que Rav a dit: il s'agit d'une femme devenue intendante du vivant du mari,
שֶׁעָבַר מַאי עֲבִידְתֵּיהּ? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: עַל אַפּוֹטְרוֹפְּיָא שֶׁנַּעֲשֵׂית בְּחַיֵּי הַבַּעַל,
mais entre la mort et l'enterrement, on peut lui imposer un serment. Et Rav Matna dit: même entre la mort et l'enterrement, on ne peut pas lui imposer de serment, car les Sages de Neharde'a disent: pour l'impôt de capitation, pour l'entretien [des enfants] et pour l'enterrement, on vend [les biens des orphelins] sans annonce préalable. [Dans ces affaires urgentes, le tribunal n'est pas exigeant quant à une éventuelle perte pour les héritiers. De même, une femme n'a pas à prêter serment sur la manière dont elle a géré les affaires pour les funérailles de son mari, car en un tel moment de détresse elle ne peut tenir ses comptes avec précision.]
אֲבָל בֵּין מִיתָה לִקְבוּרָה מַשְׁבְּעִינַן לַהּ. וְרַב מַתְנָא אָמַר: אֲפִילּוּ בֵּין מִיתָה לִקְבוּרָה לָא מַשְׁבְּעִינַן לַהּ, דְּאָמְרִי נְהַרְדָּעֵי: לִכְרָגָא וְלִמְזוֹנֵי וְלִקְבוּרָה — מְזַבְּנִינַן בְּלָא אַכְרָזְתָּא.
Raba dit que Rabbi Hiya a dit: [si le mari a écrit] « ni vœu ni serment », cela signifie que lui-même ne peut pas lui imposer de serment, mais les héritiers peuvent lui imposer un serment. [S'il a écrit] « quitte de vœu, quitte de serment », ni lui ni ses héritiers ne peuvent lui imposer de serment. Car voici en substance ce qu'il lui dit: tu es quitte du serment, quel que soit celui qui cherche à te l'imposer.
אָמַר רַבָּה אָמַר רַבִּי חִיָּיא: ״דְּלָא נֶדֶר וּדְלָא שְׁבוּעָה״ — הוּא אֵינוֹ יָכוֹל לְהַשְׁבִּיעָהּ, אֲבָל יוֹרְשִׁין מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ. ״נְקִי נֶדֶר נְקִי שְׁבוּעָה״ — בֵּין הוּא וּבֵין יוֹרְשִׁין אֵין מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ. הָכִי קָאָמַר לַהּ: מְנַקְּיַתְּ מִשְּׁבוּעֲתָא.
Mais Rav Yossef dit que Rabbi Hiya a énoncé la règle inverse concernant la seconde clause: [si le mari a écrit] « ni vœu ni serment », lui-même ne peut pas lui imposer de serment, mais ses héritiers le peuvent. [S'il a écrit] « quitte de vœu, quitte de serment », aussi bien lui que ses héritiers peuvent lui imposer un serment. Car voici en substance ce qu'il lui dit: disculpe-toi toi-même par un serment.
וְרַב יוֹסֵף אָמַר רַבִּי חִיָּיא: ״דְּלָא נֶדֶר וּדְלָא שְׁבוּעָה״ — הוּא אֵינוֹ יָכוֹל לְהַשְׁבִּיעָהּ, אֲבָל יוֹרְשִׁין מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ. ״נְקִי נֶדֶר נְקִי שְׁבוּעָה״ — בֵּין הוּא וּבֵין יוֹרְשִׁין מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ. הָכִי קָאָמַר לַהּ: נַקַּי נַפְשִׁךְ בִּשְׁבוּעֲתָא.
Rabbi Zakaï envoya la décision suivante à Mar Oukva depuis Erets Israël: que ce soit « pas de serment », ou « quitte de serment », que ce soit « pas de vœu » ou « quitte de vœu », s'il a ajouté la formule « concernant mes biens », lui-même ne peut pas lui imposer de serment, mais ses héritiers le peuvent. En revanche, s'il a ajouté la formule « de ces biens-ci », ni lui ni ses héritiers ne peuvent lui imposer de serment.
שְׁלַח רַבִּי זַכַּאי לְמָר עוּקְבָא: בֵּין ״דְּלָא שְׁבוּעָה״, בֵּין ״דִּנְקִי שְׁבוּעָה״, בֵּין ״דְּלָא נֶדֶר״ וּבֵין ״דִּנְקִי נֶדֶר״ — ״בְּנִכְסַי״ הוּא אֵינוֹ יָכוֹל לְהַשְׁבִּיעָהּ, אֲבָל יוֹרְשִׁין מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ. מִנִּכְסַיָּא אִילֵּין — בֵּין הוּא וּבֵין יוֹרְשָׁיו אֵין מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ.
Rav Nahman dit que Chmouel a dit au nom d'Abba Chaoul ben Ima Miriam: que ce soit « pas de serment », ou « quitte de serment », que ce soit « pas de vœu » ou « quitte de vœu », que ce soit « de mes biens » ou « de ces biens-ci », ni lui ni ses héritiers ne peuvent lui imposer de serment selon la stricte loi. Mais que puis-je y faire, puisque les Sages ont dit que celui qui vient se faire payer sur les biens d'orphelins ne peut se faire payer que moyennant serment? [Elle est donc contrainte de prêter serment dans tout cas de réclamation contre les orphelins.]
אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל מִשּׁוּם אַבָּא שָׁאוּל בֶּן אִימָּא מִרְיָם: בֵּין ״דְּלָא שְׁבוּעָה״, בֵּין ״דִּנְקִי שְׁבוּעָה״, בֵּין ״דְּלָא נֶדֶר״, וּבֵין ״דִּנְקִי נֶדֶר״, בֵּין ״מִנִּכְסַי״, וּבֵין ״מִנִּכְסַיָּא אִילֵּין״ — בֵּין הוּא וּבֵין יוֹרְשָׁיו אֵין מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ. אֲבָל מָה אֶעֱשֶׂה שֶׁהֲרֵי אָמְרוּ חֲכָמִים: הַבָּא לִיפָּרַע מִנִּכְסֵי יְתוֹמִים לֹא יִפָּרַע אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה.
Et certains rapportent cela sous forme de baraïta, non comme la citation d'un amora: Abba Chaoul ben Ima Miriam a dit: que ce soit « pas de serment », ou « quitte de serment », que ce soit « pas de vœu » ou « quitte de vœu », que ce soit « de mes biens » ou « de ces biens-ci », ni lui ni ses héritiers ne peuvent lui imposer de serment selon la stricte loi. Mais que puis-je y faire, puisque les Sages ont dit que celui qui vient se faire payer sur les biens d'orphelins ne peut se faire payer que moyennant serment? Rav Nahman dit que Chmouel a dit: la halakha est comme ben Ima Miriam.
וְאִיכָּא דְּאָמְרִי לַהּ, מַתְנִיתָא אַבָּא שָׁאוּל בֶּן אִימָּא מִרְיָם אָמַר: בֵּין ״דְּלָא שְׁבוּעָה״, בֵּין ״דִּנְקִי שְׁבוּעָה״, בֵּין ״דְּלָא נֶדֶר״, וּבֵין ״נְקִי נֶדֶר״, בֵּין ״מִנִּכְסֵי״, וּבֵין ״מִנִּכְסַיָּא אִילֵּין״ — בֵּין הוּא וּבֵין יוֹרְשָׁיו אֵין מַשְׁבִּיעִין אוֹתָהּ, אֲבָל מָה אֶעֱשֶׂה שֶׁהֲרֵי אָמְרוּ חֲכָמִים: הַבָּא לִיפָּרַע מִנִּכְסֵי יְתוֹמִים לֹא יִפָּרַע אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה. אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּבֶן אִימָּא מִרְיָם.
Mishna 1
MICHNA: Une femme qui diminue [le montant dû dans] sa ketouba en admettant avoir reçu un paiement partiel ne peut être payée du reste que moyennant serment. De même, si un témoin unique témoigne que sa ketouba est payée, elle ne peut être payée que moyennant serment. Dans tout cas où elle cherche à réclamer sa ketouba sur les biens d'orphelins, ou sur des biens grevés qui ont été vendus à un tiers, ou lorsque ce n'est pas en présence [de son mari], elle ne peut être payée que moyennant serment.
מַתְנִי׳ הַפּוֹגֶמֶת כְּתוּבָּתָהּ — לֹא תִּפָּרַע אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה. עֵד אֶחָד מְעִידָהּ שֶׁהִיא פְּרוּעָה — לֹא תִּפָּרַע אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה. מִנִּכְסֵי יְתוֹמִים, וּמִנְּכָסִים מְשׁוּעְבָּדִים, וְשֶׁלֹּא בְּפָנָיו — לֹא תִּפָּרַע אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה.(משנה)
Une femme qui diminue [le montant dû dans] sa ketouba, comment cela se produit-il? Si sa ketouba était de mille zouz, et que son mari lui dit: tu as déjà reçu ta ketouba, et qu'elle dit: je n'ai reçu qu'une mané, elle a fait un aveu partiel et ne peut être payée que moyennant serment.
הַפּוֹגֶמֶת כְּתוּבָּתָהּ כֵּיצַד? הָיְתָה כְּתוּבָּתָהּ אֶלֶף זוּז, וְאָמַר לָהּ: הִתְקַבַּלְתְּ כְּתוּבָּתִיךְ, וְהִיא אוֹמֶרֶת: לֹא הִתְקַבַּלְתִּי אֶלָּא מָנֶה — לֹא תִּפָּרַע אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה.