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Traité Ketubot

82b

Étude de Ketubot 82b

Étude de la Guémara 82b

Guémara
On pourrait penser dire: il a accompli la mitsva que le Miséricordieux lui a imposée par le lévirat, et maintenant qu'il l'a répudiée, elle devrait redevenir soumise à l'interdit de la femme du frère, [statut] qui était le sien avant que la mitsva du lévirat n'entre en vigueur. [La michna] nous enseigne donc [que ce n'est pas le cas].
מַהוּ דְּתֵימָא: מִצְוָה דִּרְמָא רַחֲמָנָא עֲלֵיהּ עַבְדַּהּ, וְהַשְׁתָּא תֵּיקוּם עֲלֵיהּ בְּאִיסּוּר אֵשֶׁת אָח, קָא מַשְׁמַע לַן.
On demande: et dis en effet qu'il en soit ainsi, [que] l'interdit de la femme du frère redevienne en vigueur! [La Guemara] répond: le verset dit: « et il la prendra pour lui comme épouse » (Devarim 25, 5), ce qui indique qu'une fois qu'il l'a prise, elle devient comme sa propre épouse à tous égards.
וְאֵימָא הָכִי נָמֵי! אָמַר קְרָא ״וּלְקָחָהּ לוֹ לְאִשָּׁה״. כֵּיוָן שֶׁלְּקָחָהּ — נַעֲשֵׂית כְּאִשְׁתּוֹ.
§ La michna a enseigné: elle a le statut de son épouse à tous égards après le lévirat, sauf que la responsabilité de sa ketouba repose sur les biens de son premier mari. La Guemara demande: quelle en est la raison? C'est que c'est le Ciel qui lui a acquis une épouse. Puisqu'il ne l'a pas choisie mais l'a épousée par la force d'un commandement de la Torah, il n'est pas tenu de lui constituer une ketouba de son propre chef; il s'appuie plutôt sur la ketouba de son frère.
בִּלְבַד שֶׁתְּהֵא כְּתוּבָּתָהּ עַל נִכְסֵי בַּעְלָהּ הָרִאשׁוֹן. מַאי טַעְמָא — אִשָּׁה הִקְנוּ לוֹ מִן הַשָּׁמַיִם.
[La Guemara] ajoute: et si elle n'a rien du premier [mari], elle a [néanmoins un droit] du second, pour la même raison que toute épouse a droit à une ketouba en premier lieu: afin qu'elle ne soit pas méprisée à ses yeux, au point qu'il la répudie facilement.
וְאִי לֵית לַהּ מֵרִאשׁוֹן, אִית לַהּ מִשֵּׁנִי. כְּדֵי שֶׁלֹּא תְּהֵא קַלָּה בְּעֵינָיו לְהוֹצִיאָהּ.
La michna a en outre énoncé que le yavam ne peut pas lui dire: voici ta ketouba, et de même, un homme ne peut pas tenir un tel propos à sa femme; plutôt, tous ses biens sont hypothéqués pour sa ketouba. La Guemara demande: quelle est la pertinence de l'expression « et de même » ici? La halakha dans les deux cas semble identique.
לֹא יֹאמַר לָהּ ״הֲרֵי כְּתוּבָּתִיךְ״. מַאי וְכֵן?
[La Guemara] explique: il est nécessaire [de le préciser] de peur que tu ne dises: c'est seulement là, concernant une yevama, que [le yavam] n'a pas rédigé pour elle [de ketouba, et donc] n'a jamais écrit: tous les biens que j'ai acquis et que j'acquerrai sont hypothéqués à la ketouba. Mais ici, concernant une épouse ordinaire, pour qui il a rédigé une ketouba incluant la clause: que j'ai acquis et que j'acquerrai, dis qu'elle s'appuie sur ce qu'il a mis de côté, et qu'il n'y a donc pas besoin d'une hypothèque complète sur tous ses biens. [La michna] nous enseigne donc que ce n'est pas le cas.
מַהוּ דְּתֵימָא: הָתָם הוּא דְּלָא כְּתַב לָהּ ״דִּקְנַאי וּדְקָנֵינָא״, אֲבָל הָכָא דִּכְתַב לַהּ ״דִּקְנַאי וּדְקָנֵינָא״, אֵימָא סָמְכָה דַּעְתַּהּ — קָא מַשְׁמַע לַן.
§ La michna énonce que s'il l'a répudiée, elle n'a droit qu'à sa ketouba. [Il n'y a] pas d'hypothèque sur les biens, et il peut donc les vendre. La Guemara en déduit: s'il l'a répudiée, oui, c'est le cas, mais s'il ne l'a pas répudiée, non, ce n'est pas le cas. [La michna] nous enseigne ici indirectement que la halakha est conforme à l'opinion de Rabbi Abba, selon qui la seule façon pour lui d'obtenir le plein contrôle de tous les biens est de la répudier.
גֵּרְשָׁהּ — אֵין לָהּ אֶלָּא כְּתוּבָּתָהּ. גֵּרְשָׁהּ — אִין, לֹא גֵּרְשָׁהּ — לָא. קָא מַשְׁמַע לַן כִּדְרַבִּי אַבָּא.
Il fut en outre enseigné dans la michna que s'il l'a reprise, elle est comme toutes les [autres] femmes, et n'a droit qu'à sa ketouba. La Guemara demande: que nous enseigne [la michna] en mentionnant la possibilité qu'il l'ait reprise? Nous l'avons déjà appris: celui qui répudie une femme et la reprend, la reprend sur la base de la première ketouba [et n'a pas besoin de lui en écrire une nouvelle]! [Pourquoi est-il nécessaire de souligner cette halakha dans le cas d'une yevama?]
הֶחְזִירָה — הֲרֵי הִיא כְּכׇל הַנָּשִׁים, וְאֵין לָהּ אֶלָּא כְּתוּבָּתָהּ. הֶחְזִירָה, מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? תְּנֵינָא: הַמְגָרֵשׁ אֶת הָאִשָּׁה וּמַחְזִירָה, עַל מְנָת כְּתוּבָּה רִאשׁוֹנָה מַחְזִירָהּ!
[La Guemara] répond: il est nécessaire [de le préciser] de peur que tu ne dises: c'est [seulement] pour son épouse, puisque c'est lui-même qui lui a rédigé une ketouba de son propre chef, [que cette règle s'applique]. Mais pour sa yevama, pour qui ce n'est pas lui qui a rédigé [la ketouba], mais qui fut écrite par son frère, dans un cas où il l'a répudiée puis reprise, dis que sa ketouba devrait venir de lui [désormais, et qu'il devrait] en écrire une nouvelle sur ses propres biens. [La michna] nous enseigne donc que cela n'est pas requis.
מַהוּ דְּתֵימָא: אִשְׁתּוֹ הוּא דְּאִיהוּ כְּתַב לַהּ כְּתוּבָּה מִינֵּיהּ, אֲבָל יְבִמְתּוֹ דְּלָא אִיהוּ כְּתַב לַהּ, הֵיכָא דְּגָרְשַׁהּ וְאַהְדְּרַהּ — אֵימָא כְּתוּבְּתַהּ מִינֵּיהּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
§ La Guemara aborde le contexte de la règle selon laquelle les biens du mari sont hypothéqués pour la ketouba. Rav Yehouda a dit: au début, on écrivait pour une vierge deux cents [zouz] et pour une veuve cent [zouz], et l'on exigeait que cette somme soit disponible en espèces; les hommes vieillissaient alors sans se marier, jusqu'à ce que vienne Chimon ben Chetah, qui institua que tous ses biens seraient garants de sa ketouba [sans qu'il soit besoin de déposer la somme effectivement].
אָמַר רַב יְהוּדָה: בָּרִאשׁוֹנָה הָיוּ כּוֹתְבִין לִבְתוּלָה מָאתַיִם וּלְאַלְמָנָה מָנֶה, וְהָיוּ מַזְקִינִין וְלֹא הָיוּ נוֹשְׂאִין נָשִׁים, עַד שֶׁבָּא שִׁמְעוֹן בֶּן שָׁטַח וְתִיקֵּן, כׇּל נְכָסָיו אַחְרָאִין לִכְתוּבָּתָהּ.
Cela est également enseigné dans une baraïta: au début, on écrivait pour une vierge deux cents et pour une veuve cent [zouz], et [les hommes] vieillissaient sans se marier [par crainte que la somme ne soit perdue ou gaspillée, sans garantie de recouvrement]. Les Sages instituèrent donc que l'on déposerait cette somme, celle de la ketouba, dans la maison du père [de l'épouse], afin d'en assurer la conservation. Et malgré cela, quand il était en colère contre elle, il lui disait: va retrouver ta ketouba, [tant il était facile de se séparer].
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: בָּרִאשׁוֹנָה הָיוּ כּוֹתְבִין לִבְתוּלָה מָאתַיִם וּלְאַלְמָנָה מָנֶה, וְהָיוּ מַזְקִינִין וְלֹא הָיוּ נוֹשְׂאִין נָשִׁים. הִתְקִינוּ שֶׁיִּהְיוּ מַנִּיחִין אוֹתָהּ בְּבֵית אָבִיהָ. וַעֲדַיִין: כְּשֶׁהוּא כּוֹעֵס עָלֶיהָ, אוֹמֵר לָהּ: ״לְכִי אֵצֶל כְּתוּבָּתִיךְ״,
Les Sages instituèrent donc que l'on déposerait cette somme dans la maison de son beau-père, c'est-à-dire la maison de son mari. Et les femmes riches en faisaient des corbeilles d'argent et d'or, tandis que les femmes pauvres en faisaient un grand récipient pour la collecte de l'urine, leur ketouba n'étant assez importante que pour un petit récipient.
הִתְקִינוּ שֶׁיִּהְיוּ מַנִּיחִין אוֹתָהּ בְּבֵית חָמִיהָ. עֲשִׁירוֹת עוֹשׂוֹת אוֹתָהּ קְלָתוֹת שֶׁל כֶּסֶף וְשֶׁל זָהָב, עֲנִיּוֹת הָיוּ עוֹשׂוֹת אוֹתָהּ עָבִיט שֶׁל מֵימֵי רַגְלַיִם.
Ketubot 82b
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