AccueilÉtudeTanakhBibliothèqueSujetsParachaDivrei TorahRabbanimSagesHistoireÀ proposMes favorisFaire un don
Retour

Traité Ketubot

82a

Étude de Ketubot 82a

Étude de la Guémara 82a

Guémara
Peut-être est-ce l'opinion de Rabbi Nathan. Comme il est enseigné dans une baraïta: Rabbi Nathan dit: D'où déduit-on que celui qui réclame cent dinars à son prochain, et que ce prochain a lui-même une créance envers un autre, d'où déduit-on qu'on retire [l'argent] de celui-ci pour le donner à celui-là [sans que chacun ait à réclamer directement à celui avec qui il a traité]? Le verset dit: « et il le donnera à celui envers qui il s'est rendu coupable » (Bamidbar 5, 7). [On expose les mots] « envers qui il s'est rendu coupable » pour signifier que l'emprunteur paie celui à qui son créancier doit, puisque l'emprunteur est partie à cette affaire bien qu'il n'ait jamais contracté d'obligation directe envers lui. On peut également expliquer la baraïta citée par Rav Yossef sur cette base.
דִּלְמָא רַבִּי נָתָן הִיא. דְּתַנְיָא, רַבִּי נָתָן אוֹמֵר: מִנַּיִן לַנּוֹשֶׁה בַּחֲבֵירוֹ מָנֶה, וַחֲבֵירוֹ בַּחֲבֵירוֹ, מִנַּיִן שֶׁמּוֹצִיאִין מִזֶּה וְנוֹתְנִין לָזֶה — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְנָתַן לַאֲשֶׁר אָשַׁם לוֹ״.
Mais plutôt: nous n'avons trouvé aucun tanna qui soit strict sur ces deux points concernant la ketouba, si ce n'est soit comme Rabbi Meïr, soit comme Rabbi Nathan. Il faut donc rejeter cette baraïta, car personne n'admet les deux sévérités à la fois, et pourtant cette baraïta ne peut s'expliquer que par la combinaison des deux opinions.
אֶלָּא: לָא אַשְׁכְּחַן תַּנָּא דְּמַחְמִיר תְּרֵי חוּמְרֵי בִּכְתוּבָּה, אֶלָּא אִי כְּרַבִּי מֵאִיר אִי כְּרַבִּי נָתָן.
Rava dit: Si c'est ainsi, c'est là le sens de ce que j'ai entendu d'Abaye, qui disait: « Ceci n'est pas une michna », et je ne savais pas ce qu'il voulait dire. Rava ne comprenait d'abord pas pourquoi cet enseignement devait être rejeté, mais il a compris par la suite ce qu'Abaye voulait dire.
אָמַר רָבָא: אִם כֵּן, הַיְינוּ דִּשְׁמַעְנָא לֵיהּ לְאַבָּיֵי דְּאָמַר: ״זוֹ אֵינָהּ מִשְׁנָה״, וְלָא יָדַעְנָא מַאי הִיא.
Un certain homme avait une yevama qui lui échut par lévirat à Mata Meḥassia. Son frère voulut la disqualifier pour lui en lui donnant un guet. L'homme lui dit: Quelle est ton intention? Si c'est à cause des biens, je partagerai les biens avec toi. Le frère lui répondit: Je crains que tu ne me fasses comme a fait l'escroc de Poumbedita [dans l'histoire précédente, où l'homme avait promis de partager l'héritage puis s'était rétracté]. L'homme lui dit: Si tu veux, partage-les pour toi dès maintenant. Je suis prêt à ce que tu prennes les biens dès à présent, bien que l'acquisition ne prenne effet qu'après que j'aurai épousé la yevama.
הָהוּא גַּבְרָא דִּנְפַלָה לֵיהּ יְבָמָה בְּמָתָא מַחְסֵיָא. בְּעָא אֲחוּהּ לְמִיפְסְלַהּ בְּגִיטָּא מִינֵּיהּ. אֲמַר לֵיהּ: מַאי דַּעְתָּיךְ, אִי מִשּׁוּם נִכְסֵי — אֲנָא בְּנִכְסֵי פָּלֵיגְנָא לָךְ. אֲמַר לֵיהּ: מִסְתְּפֵינָא דְּעָבְדַתְּ לִי כְּדַעֲבַיד פּוּמְבְּדִיתָאָה רַמָּאָה. אֲמַר לֵיהּ: אִי בָּעֵית — פְּלוֹג לָךְ מֵהַשְׁתָּא.
Mar bar Rav Achi dit: Bien que, lorsque Rav Dimi soit venu [d'Eretz Israël], il ait rapporté que Rabbi Yohanan disait: Celui qui dit à son prochain: « Va tirer cette vache, mais elle ne te sera acquise qu'après trente jours », après trente jours il l'a acquise, même si elle se trouve alors dans un marécage [éloigné qui n'appartient pas à l'acquéreur]. Cela indique que l'acte de traction présent est efficace pour plus tard. Malgré cette halakha, Mar bar Rav Achi affirme qu'il existe une différence entre ce cas et celui actuellement discuté.
אָמַר מָר בַּר רַב אָשֵׁי: אַף עַל גַּב דְּכִי אֲתָא רַב דִּימִי, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ ״לֵךְ וּמְשׁוֹךְ פָּרָה זוֹ וְלֹא תִּהְיֶה קְנוּיָה לְךָ אֶלָּא לְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם״, לְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם קָנָה, וַאֲפִילּוּ עוֹמֶדֶת בַּאֲגַם.
Mar bar Rav Achi précise: Là-bas, concernant la vache, c'est au pouvoir du vendeur de transférer la propriété dès à présent, au moment où l'instruction de tirer la vache est donnée, et il peut donc différer l'acquisition. Ici, en revanche, ce n'est pas en son pouvoir de partager les biens, puisqu'il n'a pas encore accompli le lévirat et que les biens du frère ne lui appartiennent pas. Par conséquent, il ne peut pas en transférer la propriété dès à présent.
הָתָם — בְּיָדוֹ, הָכָא — לָאו בְּיָדוֹ.
Mais lorsque Ravin est venu [d'Eretz Israël], il a rapporté que Rabbi Yohanan disait: il ne l'a pas acquise! Cela contredit la propre décision de Rabbi Yohanan. Ce n'est pas difficile: ce cas, où il l'acquiert, concerne une situation où il lui a dit: « Acquiers-la dès maintenant », de sorte qu'une fois les trente jours passés elle lui appartienne rétroactivement; mais ce cas, où il ne l'acquiert pas, concerne une situation où il ne lui a pas dit: « Acquiers-la dès maintenant ». Si l'acquisition ne prend pas effet maintenant, elle ne peut pas prendre effet plus tard.
וְהָא כִּי אֲתָא רָבִין, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לָא קָנֵי! לָא קַשְׁיָא: הָא דַּאֲמַר לֵיהּ ״קְנֵי מֵעַכְשָׁיו״, הָא דְּלָא אֲמַר לֵיהּ ״קְנֵי מֵעַכְשָׁיו״.
On demanda à Oulla: S'il a fait le lévirat puis a partagé [les biens], quelle est la halakha? Il n'a rien fait. S'il a partagé puis a fait le lévirat, quelle est la halakha? Il n'a rien fait.
בְּעוֹ מִינֵּיהּ מֵעוּלָּא: יִבֵּם וְאַחַר כָּךְ חִילֵּק, מַהוּ? לֹא עָשָׂה וְלֹא כְלוּם. חִילֵּק וְאַחַר כָּךְ יִבֵּם, מַהוּ? לֹא עָשָׂה וְלֹא כְלוּם.
Rav Chechet objecta: Maintenant, s'il a fait le lévirat puis partagé, et qu'il n'a rien fait, alors s'il a partagé puis fait le lévirat, est-il même nécessaire de le demander? [C'est évident que cela ne vaut rien]! [La Guemara répond:] Il s'agissait de deux faits distincts [soumis séparément à Oulla, qui répondit à chaque question indépendamment].
מַתְקֵיף לַהּ רַב שֵׁשֶׁת: הַשְׁתָּא יִבֵּם וְאַחַר כָּךְ חִילֵּק, לֹא עָשָׂה וְלֹא כְלוּם, חִילֵּק וְאַחַר כָּךְ יִבֵּם מִבַּעְיָא?! שְׁנֵי מַעֲשִׂים הֲווֹ.
Lorsque Ravin est venu [d'Eretz Israël], il a rapporté que Reich Lakich disait: Que ce soit qu'il ait fait le lévirat puis partagé, ou qu'il ait partagé puis fait le lévirat, il n'a rien fait. Et la halakha [tranchée] est: il n'a rien fait.
כִּי אֲתָא רָבִין, אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: בֵּין יִבֵּם וְאַחַר כָּךְ חִילֵּק, בֵּין חִילֵּק וְאַחַר כָּךְ יִבֵּם — לֹא עָשָׂה וְלֹא כְלוּם. וְהִלְכְתָא: לֹא עָשָׂה וְלֹא כְלוּם.
§ La Michna dit: Et les Sages disent: les produits attachés à la terre lui appartiennent [à lui]. [La Guemara demande:] Pourquoi cela? Tous ses biens ne servent-ils pas de garantie et de caution pour la ketouba de son épouse? Reich Lakich dit: Enseigne plutôt: ils lui appartiennent [à elle].
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: פֵּירוֹת הַמְחוּבָּרִים לַקַּרְקַע — שֶׁלּוֹ. אַמַּאי? וְהָא כׇּל נְכָסָיו אַחְרָאִין וְעַרְבָאִין לִכְתוּבָּתָהּ! אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: תְּנִי — שֶׁלָּהּ.
[La Michna dit:] S'il l'a épousée [après le lévirat], elle est comme sa femme. [La Guemara demande:] Concernant quelle halakha cela a-t-il été énoncé? Rabbi Yossei fils de Rabbi Hanina dit: Cela vient dire qu'il peut la divorcer par un guet et la reprendre ensuite [sans transgresser d'interdit]. [La Guemara objecte:] Qu'il puisse la divorcer par un guet, c'est évident! Comment pourrait-il la divorcer autrement?
כְּנָסָהּ — הֲרֵי הִיא כְּאִשְׁתּוֹ. לְמַאי הִלְכְתָא? אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא: לוֹמַר שֶׁמְּגָרְשָׁהּ בְּגֵט וּמַחְזִירָהּ. מְגָרְשָׁהּ בְּגֵט פְּשִׁיטָא?
Ketubot 82a
100%
כתובות פ״ב אמַסֶּכֶת כְּתוּבּוֹת