Guémara
Rabbi Abba [dit]: dans l'école de Rav on dit qu'il en va de même même pour un amas de dattes agglomérées. Rav Beivai demande: et une pâte de dattes, qu'en est-il [est-ce considéré comme une consommation digne]? La question reste sans réponse: Teïkou.
רַבִּי אַבָּא, אָמְרִי בֵּי רַב: אֲפִילּוּ שִׁיגְרָא דְתַמְרֵי. בָּעֵי רַב בִּיבִי: חוּבְצָא דְתַמְרֵי מַאי? תֵּיקוּ.
[La Guemara demande:] si elle n'a pas mangé de façon digne, quelle est la halakha [quelle quantité doit-elle consommer pour que cela soit considéré comme un acte de consommation véritable]? Oula dit: deux Amoraïm en Occident, c'est-à-dire en Erets Israël, sont en désaccord sur ce point. L'un dit: [elle a mangé] l'équivalent d'un issar, et l'autre dit: l'équivalent d'un dinar.
לָא אָכְלָה דֶּרֶךְ כָּבוֹד מַאי? אָמַר עוּלָּא: פְּלִיגִי בַּהּ תְּרֵי אָמוֹרָאֵי בְּמַעְרְבָא, חַד אָמַר: בִּכְאִיסָּר, וְחַד אָמַר: בִּכְדִינָר.
Les juges de Poumbedita disent: Rav Yehouda a tranché un cas concernant un fagot de sarments. [Le mari les avait pris des biens de sa femme pour nourrir ses bêtes, et Rav Yehouda a jugé que cela était considéré comme une consommation de ses biens.] Rav Yehouda est fidèle à son raisonnement, car Rav Yehouda a dit: si l'on a pris possession d'un champ et consommé des fruits de ses arbres interdits en raison de l'orla, de la chemita, ou d'un mélange interdit de kilayim, cela constitue tout de même une prise de possession [du champ], puisqu'il était autorisé à bénéficier des branches permises.
אָמְרִי דַּיָּינֵי דְּפוּמְבְּדִיתָא: עֲבַד רַב יְהוּדָה עוֹבָדָא בַּחֲבִילֵי זְמוֹרוֹת. רַב יְהוּדָה לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר רַב יְהוּדָה: אֲכָלָהּ עׇרְלָה, שְׁבִיעִית, וְכִלְאַיִם — הֲרֵי זוֹ חֲזָקָה.
Rav Yaakov dit au nom de Rav 'Hisda: celui qui engage des dépenses pour les biens de sa femme mineure [mariée par sa mère ou ses frères] est considéré comme celui qui engage des dépenses pour les biens d'autrui. [Ainsi, si elle exerce son droit de refus en atteignant sa majorité, annulant ainsi le mariage, il récupère la valeur de l'amélioration.] Quelle en est la raison? Les Sages ont institué cette ordonnance afin qu'il ne laisse pas ses biens se déprécier [faute de garantie de remboursement, il n'entretiendrait pas ses biens].
אָמַר רַב יַעֲקֹב אָמַר רַב חִסְדָּא: הַמּוֹצִיא הוֹצָאוֹת עַל נִכְסֵי אִשְׁתּוֹ קְטַנָּה — כְּמוֹצִיא עַל נִכְסֵי אַחֵר דָּמֵי. מַאי טַעְמָא — עֲבַדוּ בַּהּ רַבָּנַן תַּקַּנְתָּא, כִּי הֵיכִי דְּלָא נִיפְסְדִינְהוּ.
Il y avait une femme à qui l'on avait légué quatre cents zouz à Bei 'Hozaï. Le mari partit, emportant six cents [zouz] pour ses frais de voyage, et en rapporta quatre cents. En chemin, il eut besoin d'un zouz et le préleva sur cette somme. Il vint devant Rabbi Ami [pour un jugement]. Celui-ci lui dit: ce qu'il a dépensé, il l'a dépensé, et ce qu'il a consommé, il l'a consommé [il a bénéficié d'un zouz de l'argent de sa femme mais a dépensé six cents des siens, et aucun des deux montants ne peut être réclamé].
הָהִיא אִיתְּתָא דִּנְפַלוּ לַהּ אַרְבַּע מְאָה זוּזֵי בֵּי חוֹזָאֵי, אֲזַל גַּבְרָא אַפֵּיק שֵׁית מְאָה אַיְיתַי אַרְבַּע מְאָה. בַּהֲדֵי דְּקָאָתֵי, אִיצְטְרִיךְ לֵיהּ חַד זוּזָא וּשְׁקַל מִנַּיְיהוּ. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי אַמֵּי, אֲמַר לֵיהּ: מַה שֶּׁהוֹצִיא — הוֹצִיא, וּמַה שֶּׁאָכַל — אָכַל.
Les Sages dirent à Rabbi Ami: cela ne s'applique que là où il consomme les fruits des biens de sa femme, mais celui-ci a consommé du principal, ce qui n'est qu'une dépense. Il leur répondit: si c'est le cas, c'est comme celui qui a dépensé sans avoir consommé, et la halakha est qu'en pareil cas il prête serment sur le montant qu'il a dépensé, puis le récupère.
אֲמַרוּ לֵיהּ רַבָּנַן לְרַבִּי אַמֵּי: הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּקָאָכֵיל פֵּירָא, הָא קַרְנָא קָאָכֵיל וְהוֹצָאָה הִיא. אִם כֵּן, הָוֵה לֵיהּ הוֹצִיא וְלֹא אָכַל, יִשָּׁבַע כַּמָּה הוֹצִיא, וְיִטּוֹל.
MICHNA [rappel]: il prête serment sur le montant qu'il a dépensé, et le récupère. Rabbi Assi dit: cela ne s'applique que s'il y a une plus-value équivalente à la dépense. GUEMARA: à quelle halakha cela s'applique-t-il [est-ce une sévérité ou une clémence pour le mari]? Abaye dit: cela signifie que si la plus-value était supérieure à la dépense, il récupère la dépense sans serment.
יִשָּׁבַע כַּמָּה הוֹצִיא וְיִטּוֹל. אָמַר רַבִּי אַסִּי: וְהוּא שֶׁיֵּשׁ שֶׁבַח כְּנֶגֶד הוֹצָאָה. לְמַאי הִלְכְתָא? אָמַר אַבָּיֵי: שֶׁאִם הָיָה שֶׁבַח יָתֵר עַל הוֹצָאָה — נוֹטֵל אֶת הַהוֹצָאָה בְּלֹא שְׁבוּעָה.
Rava lui dit: si c'est le cas, il en viendra à ruser [en prétendant avoir dépensé légèrement moins que la plus-value afin d'éviter le serment]! Rava dit plutôt: cela signifie que si la dépense était supérieure à la plus-value, il n'a droit qu'à la dépense à hauteur de la plus-value, et pas plus, et même ce montant, il ne peut le réclamer que par serment.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: אִם כֵּן, אָתֵי לְאִיעָרוֹמֵי! אֶלָּא אָמַר רָבָא: שֶׁאִם הָיְתָה הוֹצָאָה יְתֵירָה עַל הַשֶּׁבַח — אֵין לוֹ אֶלָּא הוֹצָאָה שִׁיעוּר שֶׁבַח, וּבִשְׁבוּעָה.
On posa la question suivante: dans le cas d'un mari qui a engagé des métayers pour travailler à sa place [les biens de sa femme], quelle est la halakha? Le métayer commence-t-il son travail avec l'intention de travailler pour le mari, de sorte que si le mari se retire [par exemple s'il divorce], eux aussi se retirent en tant que métayers et ne reçoivent pas leur part des profits de la terre? Ou peut-être commence-t-il son travail avec l'intention de travailler la terre, et la terre, telle qu'elle est, est destinée à être travaillée par des métayers [peu importe qui les a engagés, ils resteraient sur la terre]?
אִיבַּעְיָא לְהוּ: בַּעַל שֶׁהוֹרִיד אֲרִיסִין תַּחְתָּיו, מַהוּ? אַדַּעְתָּא דְבַעַל נָחֵית. אִיסְתַּלַּיק לֵיהּ בַּעַל, אִיסְתַּלַּיקוּ לְהוּ. אוֹ דִלְמָא: אַדַּעְתָּא דְאַרְעָא נָחֵית, וְאַרְעָא כִּי קָיְימָא — לַאֲרִיסֵי קָיְימָא?
Rava bar Rav 'Hanan objecte: en quoi cela diffère-t-il de celui qui pénètre dans le champ d'autrui et le plante sans autorisation, où l'on évalue [ses dépenses et la plus-value] et où sa position est désavantageuse [il reçoit toujours la somme la plus faible]? [Ici aussi, pourquoi les métayers ne seraient-ils pas traités de la même manière et ne recevraient-ils pas au moins la somme la plus faible?]
מַתְקֵיף לַהּ רָבָא בַּר רַב חָנָן: מַאי שְׁנָא מֵהַיּוֹרֵד לְתוֹךְ שְׂדֵה חֲבֵירוֹ וּנְטָעָהּ שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת, שָׁמִין לוֹ, וְיָדוֹ עַל הַתַּחְתּוֹנָה?
[La Guemara répond:] là-bas, il n'y a personne d'autre qui se serait donné de la peine pour ce champ, tandis qu'ici, il y a le mari qui se donne de la peine. [Puisque les métayers agissent à sa place, ils n'ont le droit de rester sur la terre que tant qu'il est présent.]
הָתָם לֵיכָּא אִינִישׁ דְּטָרַח, הָכָא אִיכָּא בַּעַל דְּטָרַח.
Quelle conclusion en fut tirée? Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, dit: on examine la situation: si ce mari est lui-même métayer [et possède la compétence de travailler la terre lui-même], alors lorsque le mari se retire, eux aussi se retirent, puisqu'ils prenaient sa place. Si le mari n'est pas métayer, la terre est destinée aux métayers [puisque le mari n'aurait de toute façon pas fait le travail lui-même, et que la femme avait besoin de métayers, ceux-ci ne sont pas considérés comme ayant agi pour le compte du mari et ne perdent pas leur part].
מַאי הָוֵי עֲלַהּ? אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: חָזֵינַן אִי בַּעַל אָרִיס הוּא — אִיסְתַּלַּק לֵיהּ בַּעַל, אִסְתַּלַּקוּ לְהוּ. אִי בַּעַל לָאו אָרִיס הוּא, אַרְעָא לַאֲרִיסֵי קָיְימָא.