Guémara
« …il est exempt. » [Fin de l'enseignement cité en Ketubot 6b : celui qui perce un abcès le Chabbat pour en faire sortir le pus est exempt — et ici, « exempt » signifie même permis d'emblée, lekhat'hila.] Dès lors, la première relation avec une vierge [betoula] paraît comparable au percement d'un abcès : pourquoi donc serait-elle interdite le Chabbat ? La Guemara écarte la preuve : là-bas [dans le cas de l'abcès], le pus est rassemblé [pekid] en un seul endroit et entièrement détaché [akir] de la chair — en pratiquant l'ouverture, on ne crée rien de durable. Ici au contraire [pour le sang de la virginité], même selon l'avis qu'il est rassemblé, il est rassemblé mais non détaché : il n'est pas entièrement séparé des vaisseaux de la chair, et par la relation le sang est arraché de sa place — ce qui constitue un aspect de travail interdit.
פָּטוּר. הָתָם, פְּקִיד וַעֲקִיר. הָכָא, פְּקִיד וְלָא עֲקִיר.
La Guemara rapporte : Rabbi Ami permit [à un jeune marié] d'avoir la première relation [avec son épouse vierge] le Chabbat. Les Sages lui dirent : mais sa ketouba [l'acte de mariage qui garantit à l'épouse une somme en cas de veuvage ou de divorce] n'est pas encore écrite ! [Or vivre avec sa femme sans ketouba est considéré comme une relation de débauche.] Il leur répondit : faites-lui saisir des biens meubles [de son mari, en gage,] à hauteur de la valeur de sa ketouba — ils serviront de garantie jusqu'à ce qu'il rédige l'acte, et il pourra dès lors s'unir à elle.
רַבִּי אַמֵּי שְׁרָא לְמִיבְעַל בַּתְּחִלָּה בְּשַׁבָּת. אָמְרִי לֵיהּ רַבָּנַן: וְהָא לָא כְּתִיבָא כְּתוּבָּתָהּ! אֲמַר לְהוּ: אַתְפְּסוּהָ מִטַּלְטְלִין.
La Guemara rapporte encore : Rav Zevid permit d'avoir la première relation le Chabbat. Certains disent : c'est Rav Zevid lui-même qui eut la première relation [avec son épouse vierge] un Chabbat.
רַב זְבִיד שְׁרָא לְמִיבְעַל בַּתְּחִלָּה בְּשַׁבָּת. אִיכָּא דְּאָמְרִי: רַב זְבִיד גּוּפֵיהּ בְּעַל בַּתְּחִלָּה בְּשַׁבָּת.
On rapporta encore : Rav Yehouda permit d'avoir la première relation un Yom Tov [jour de fête]. Rav Papi dit au nom de Rava : n'en déduis pas « c'est à Yom Tov que c'est permis, mais le Chabbat ce serait interdit » [à l'image des travaux de préparation des aliments, permis à Yom Tov et interdits le Chabbat] — car en réalité, même le Chabbat c'est également permis ; et si Rav Yehouda a formulé sa décision à propos de Yom Tov, c'est simplement que le cas qui se présenta se présenta ainsi.
רַב יְהוּדָה שְׁרָא לְמִיבְעַל בַּתְּחִלָּה בְּיוֹם טוֹב. אָמַר רַב פַּפִּי מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: לָא תֵּימָא בְּיוֹם טוֹב דִּשְׁרֵי, הָא בְּשַׁבָּת אֲסִיר, דְּהוּא הַדִּין דַּאֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת נָמֵי שְׁרֵי, וּמַעֲשֶׂה שֶׁהָיָה כָּךְ הָיָה.
Rav Papa, au nom de Rava, dit [au contraire : selon Rav Yehouda,] à Yom Tov c'est permis, mais le Chabbat c'est interdit. Rav Papi dit à Rav Papa : quel est ton raisonnement [pour permettre à Yom Tov] ? Est-ce le principe : « dès lors que [mitokh] faire une plaie ['haboura] a été permis [à Yom Tov] pour le besoin [de la préparation des aliments, comme l'abattage rituel], cela a aussi été permis sans ce besoin » ? Mais s'il en est ainsi, il devrait être permis de faire brûler de l'encens [mougmar] à Yom Tov, pour la même raison : « dès lors qu'allumer un feu a été permis pour le besoin [des aliments], cela a aussi été permis sans ce besoin » !
רַב פָּפָּא מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא אָמַר: בְּיוֹם טוֹב שְׁרֵי, בְּשַׁבָּת אֲסִיר. אֲמַר לֵיהּ רַב פַּפִּי לְרַב פָּפָּא: מַאי דַּעְתָּיךְ — מִתּוֹךְ שֶׁהוּתְּרָה חַבּוּרָה לְצוֹרֶךְ, הוּתְּרָה נָמֵי שֶׁלֹּא לְצוֹרֶךְ? אֶלָּא מֵעַתָּה, מוּתָּר לַעֲשׂוֹת מוּגְמָר בְּיוֹם טוֹב, דְּמִתּוֹךְ שֶׁהוּתְּרָה הַבְעָרָה לְצוֹרֶךְ, הוּתְּרָה נָמֵי שֶׁלֹּא לְצוֹרֶךְ!
Rav Papa lui répondit : c'est à propos de ton objection que le verset déclare, au sujet de Yom Tov : « Toutefois, ce qui doit être mangé par toute personne, cela seul sera fait pour vous » (Chemot 12, 16) — c'est-à-dire : une chose égale pour toute personne [davar hachavé lekhol néfech]. Or l'encens, seuls les gens particulièrement raffinés en brûlent : il n'est pas d'un usage égal pour tous, et c'est pourquoi il n'est pas permis. La relation conjugale, en revanche, est commune à tous.
אֲמַר לֵיהּ, עָלֶיךָ אָמַר קְרָא: ״אַךְ אֲשֶׁר יֵאָכֵל לְכׇל נֶפֶשׁ״ — דָּבָר הַשָּׁוֶה לְכׇל נֶפֶשׁ.
Rav A'ha, fils de Rava, dit à Rav Achi : mais s'il en est ainsi, si un cerf [tsvi] s'est trouvé à sa disposition un Yom Tov — puisque ce n'est pas un aliment égal pour toute personne [le gibier étant rare et coûteux] — dirait-on de même qu'il est interdit de l'abattre ? Rav Achi lui répondit : moi, c'est d'une chose qui répond à un besoin de toute personne que je parle — or la viande de cerf, bien que difficile à se procurer, répond à un besoin de toute personne ; l'encens, lui, même à portée de main, n'est pas employé par tous.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא לְרַב אָשֵׁי: אֶלָּא מֵעַתָּה, נִזְדַּמֵּן לוֹ צְבִי בְּיוֹם טוֹב, הוֹאִיל וְאֵינוֹ שָׁוֶה לְכׇל נֶפֶשׁ, הָכִי נָמֵי דַּאֲסִיר לְמִשְׁחֲטֵיהּ? אֲמַר לֵיהּ: אֲנָא דְּבַר (הַ)צוֹרֶךְ לְכׇל נֶפֶשׁ קָאָמֵינָא, צְבִי צָרִיךְ לְכׇל נֶפֶשׁ הוּא.
Rabbi Yaakov bar Idi dit : Rabbi Yo'hanan a rendu une décision [horaa] dans la ville de Tsaïdan : il est interdit d'avoir la première relation [avec son épouse vierge] le Chabbat. La Guemara s'étonne : existe-t-il une « décision » pour interdire ? [Le terme horaa désigne d'ordinaire un enseignement solidement établi. Or pour interdire, on peut trancher même dans le doute — chacun est libre d'être strict par précaution ; c'est pour permettre qu'il faut s'appuyer sur une tradition reçue ou sur le raisonnement assuré du Sage, et c'est cela que l'on nomme horaa.]
אָמַר רַבִּי יַעֲקֹב בַּר אִידִי, הוֹרָה רַבִּי יוֹחָנָן בְּצַיְידָן: אָסוּר לִבְעוֹל בַּתְּחִלָּה בַּשַּׁבָּת. וּמִי אִיכָּא הוֹרָאָה לְאִיסּוּר?
La Guemara répond : oui, ce langage s'emploie aussi pour une rigueur — n'avons-nous pas appris dans une michna (Nazir 19b) : [lorsque le fils de la reine Hélène partit à la guerre, elle fit le vœu d'être nezira — soumise au naziréat — durant sept ans, et elle l'accomplit pendant son séjour hors de la Terre d'Israël ; quand elle monta en Terre d'Israël,] Beit Hillel rendit la décision [horaa] qu'elle serait nezira encore sept autres années. On voit donc que l'on « rend une décision » même pour astreindre.
אִין, וְהָתְנַן: הוֹרוּהָ בֵּית הִלֵּל שֶׁתְּהֵא נְזִירָה עוֹד שֶׁבַע שָׁנִים אֲחֵרוֹת.
Et l'on peut encore répondre par cette baraïta : « Si la moelle épinière [d'un animal] est sectionnée dans sa majeure partie, [l'animal est teréfa — atteint d'une lésion qui le condamne et le rend interdit à la consommation] : telles sont les paroles de Rabbi [Yehouda haNassi]. Rabbi Yaakov dit : même si elle est seulement perforée [l'animal est teréfa]. » Et la baraïta poursuit : Rabbi rendit une décision [horaa] conforme à l'avis de Rabbi Yaakov — ici encore, on « rend une décision » pour une rigueur. Rav Houna dit : [malgré cette décision de Rabbi,] la halakha n'est pas conforme à l'avis de Rabbi Yaakov [mais bien à celui de Rabbi : seule la section de la majeure partie rend l'animal teréfa]. Telle est la première version de cette discussion.
וְאִי נָמֵי, כִּי הָא דְּתַנְיָא: חוּט הַשִּׁדְרָה שֶׁנִּפְסַק בְּרוּבּוֹ, דִּבְרֵי רַבִּי. רַבִּי יַעֲקֹב אוֹמֵר: אֲפִילּוּ נִיקַּב. הוֹרָה רַבִּי כְּרַבִּי יַעֲקֹב. אָמַר רַב הוּנָא: אֵין הֲלָכָה כְּרַבִּי יַעֲקֹב.
Rav Na'hman bar Yits'hak enseignait ainsi cette autre version [de la décision de Rabbi Yo'hanan] : Rabbi Abahou a dit : Rabbi Yichmaël ben Yaakov, originaire de Tyr, interrogea Rabbi Yo'hanan à Tsaïdan — et moi, j'entendis l'échange : qu'en est-il d'avoir la première relation [avec son épouse vierge] le Chabbat ? Et il lui répondit : c'est interdit. La Guemara conclut : et la halakha est qu'il est permis d'avoir la première relation le Chabbat, sans que l'on ait à craindre de faire une plaie, de pratiquer une ouverture ou de provoquer un écoulement de sang.
רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק מַתְנֵי הָכִי: אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ, שָׁאַל רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בֶּן יַעֲקֹב דְּמִן צוּר אֶת רַבִּי יוֹחָנָן בְּצַיְידָן, וַאֲנָא שְׁמַעִי: מַהוּ לִבְעוֹל בַּתְּחִלָּה בַּשַּׁבָּת, וַאֲמַר לֵיהּ: אָסוּר. וְהִלְכְתָא: מוּתָּר לִבְעוֹל בַּתְּחִלָּה בַּשַּׁבָּת.
La Guemara passe à un nouveau sujet. Rabbi 'Helbo a dit que Rav Houna a dit que Rabbi Abba bar Zavda a dit que Rav a dit : qu'il s'agisse d'une betoula [vierge] ou d'une veuve [almana] qui se marie, la bénédiction [birkat 'hatanim, la bénédiction des mariés] doit être récitée. La Guemara s'étonne : Rav Houna a-t-il vraiment dit cela ? Rav Houna n'a-t-il pas dit : pour une veuve, la bénédiction n'est pas requise ! La Guemara répond : il n'y a pas de difficulté. Ici [là où il requiert la bénédiction], il s'agit d'un célibataire [ba'hour, jamais marié] qui épouse une veuve ; là [là où il en dispense], il s'agit d'un veuf [almon] qui épouse une veuve.
אָמַר רַבִּי חֶלְבּוֹ אָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַבִּי אַבָּא בַּר זַבְדָּא אָמַר רַב: אַחַת בְּתוּלָה וְאַחַת אַלְמָנָה טְעוּנָה בְּרָכָה. וּמִי אָמַר רַב הוּנָא הָכִי? וְהָאָמַר רַב הוּנָא: אַלְמָנָה אֵינָהּ טְעוּנָה בְּרָכָה! לָא קַשְׁיָא: כָּאן בְּבָחוּר שֶׁנָּשָׂא אַלְמָנָה, כָּאן בְּאַלְמוֹן שֶׁנָּשָׂא אַלְמָנָה.