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Traité Ketubot

79b

Étude de Ketubot 79b

Étude de la Mishna & Guémara 79b

Le petit de l'animal d'usufruit [melog] appartenant à la femme — [celui qui l'a volé] doit payer le double du principal à la femme. Apparemment, cette décision repose sur l'hypothèse que le petit n'est pas traité comme le fruit de son bien, mais comme le principal, qui appartient à la femme.
וְלַד בֶּהֱמַת מְלוֹג — מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל לָאִשָּׁה.
Selon qui [cette halakha a-t-elle été énoncée]? Ni selon les Rabbanan, ni selon 'Hanania! Comme il est enseigné dans une baraïta: le petit de l'animal de melog appartient au mari, tandis que l'enfant de la servante de melog appartient à la femme. Et 'Hanania, fils du frère de Yochiya, dit: on a assimilé le statut de l'enfant de la servante de melog à celui du petit de l'animal de melog, [qui appartient au mari]. Les deux opinions de la baraïta s'accordent à dire que le petit de l'animal de melog appartient au mari. Pourquoi donc le voleur devrait-il payer le double à la femme?
כְּמַאן? לָא כְּרַבָּנַן וְלָא כַּחֲנַנְיָה! דְּתַנְיָא: וְלַד בֶּהֱמַת מְלוֹג לְבַעַל, וְלַד שִׁפְחַת מְלוֹג לָאִשָּׁה, וַחֲנַנְיָה בֶּן אֲחִי יֹאשִׁיָּה אָמַר: עָשׂוּ וְלַד שִׁפְחַת מְלוֹג כִּוְלַד בֶּהֱמַת מְלוֹג.
La Guemara répond: tu peux même dire que tous s'accordent avec la décision de Rabbi Yannaï, car il y a une différence entre la jouissance générale du bien et le paiement du double. En effet, les Sages ont institué que le mari consomme le fruit, mais les Sages n'ont pas institué qu'il consomme le fruit du fruit. Le paiement du double n'a pas le statut du petit lui-même, mais celui d'un fruit résultant de son vol, ce qui est considéré comme le fruit du fruit, et est donc donné à la femme.
אֲפִילּוּ תֵּימָא דִּבְרֵי הַכֹּל: פֵּירָא תַּקִּינוּ לֵיה רַבָּנַן, פֵּירָא דְפֵירָא לָא תַּקִּינוּ לֵיה רַבָּנַן.
La Guemara demande: d'accord, selon 'Hanania, qui assimile la halakha de l'enfant de la servante à celle du petit de l'animal, c'est parce que l'on ne se soucie pas de la mort de la mère. Par conséquent, la mère est le principal tandis que son petit est considéré comme le fruit.
בִּשְׁלָמָא לַחֲנַנְיָה — הַיְינוּ דְּלָא חָיְישִׁינַן לְמִיתָה.
Mais selon les Rabbanan, s'ils se soucient de la mort de la mère — et c'est pourquoi l'enfant de la servante appartient à la femme — même le petit de l'animal de melog ne devrait pas non plus avoir le statut de fruit. Il devrait plutôt avoir le statut de principal, car si l'animal de melog meurt, la femme se retrouvera sans rien; le petit devrait donc être considéré comme un remplacement de sa mère. Et s'ils ne se soucient pas de la mort de la mère, même l'enfant de la servante de melog devrait aussi appartenir au mari en tant que fruit de son bien. Pourquoi donc distinguent-ils entre ces deux cas?
אֶלָּא רַבָּנַן אִי חָיְישִׁי לְמִיתָה — אֲפִילּוּ וְלַד בֶּהֱמַת מְלוֹג נָמֵי לָא. וְאִי לָא חָיְישִׁי לְמִיתָה — אֲפִילּוּ וְלַד שִׁפְחַת מְלוֹג נָמֵי?
La Guemara répond: en réalité, les Rabbanan se soucient de la mort, mais la halakha de l'animal est différente, car il reste sa peau après la mort. Ainsi, le principal n'est pas entièrement perdu même si l'animal meurt.
לְעוֹלָם חָיְישִׁי לְמִיתָה, וְשָׁאנֵי בְּהֵמָה דְּאִיכָּא עוֹרָהּ.
Rav Houna bar 'Hiya dit au nom de Chmouel: la halakha est selon l'opinion de 'Hanania. Rava dit au nom de Rav Nahman: bien que Chmouel ait dit que la halakha est selon l'opinion de 'Hanania, 'Hanania concède que si la femme a été divorcée, elle donne de l'argent et reprend [les enfants de ses servantes], à cause du prestige de la maison de son père.
אָמַר רַב הוּנָא בַּר חִיָּיא אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כַּחֲנַנְיָה. אָמַר רָבָא אָמַר רַב נַחְמָן: אַף עַל גַּב דְּאָמַר שְׁמוּאֵל הֲלָכָה כַּחֲנַנְיָה, מוֹדֶה חֲנַנְיָה שֶׁאִם נִתְגָּרְשָׁה — נוֹתֶנֶת דָּמִים וְנוֹטַלְתָּן, מִפְּנֵי שֶׁבַח בֵּית אָבִיהָ.
Rava dit au nom de Rav Nahman: si elle lui a apporté [au mariage] une chèvre pour son lait, une brebis pour sa laine, une poule pour ses œufs, ou un palmier pour ses fruits — il continue à consommer [le produit] jusqu'à ce que le principal soit épuisé. Rav Nahman dit: si elle lui a apporté un manteau [comme bien de melog], c'est considéré comme un fruit; il peut s'en couvrir jusqu'à ce qu'il soit usé.
אָמַר רָבָא אָמַר רַב נַחְמָן: הִכְנִיסָה לוֹ עֵז לַחֲלָבָהּ וְרָחֵל לְגִיזָּתָהּ, וְתַרְנְגוֹלֶת לְבֵיצָתָהּ, וְדֶקֶל לְפֵירוֹתָיו — אוֹכֵל וְהוֹלֵךְ עַד שֶׁתִּכְלֶה הַקֶּרֶן. אָמַר רַב נַחְמָן: עַיִּילָא לֵיהּ גְּלִימָא — פֵּירָא הָוֵי, מִכַּסֵּי בֵּיהּ וְאָזֵיל עַד דְּכָלְיָא.
Selon qui [ceci est-il énoncé]? Selon ce tanna, comme il est enseigné dans une baraïta: le sel et le sable — voilà qui est considéré comme des fruits. Une carrière de soufre, une mine d'alun — Rabbi Meïr dit: c'est le principal; et les Sages disent: c'est le fruit. [La décision de Rav Nahman que le manteau est un fruit est conforme à l'opinion des Sages, selon laquelle les extractions sont des fruits.]
כְּמַאן? כִּי הַאי תַּנָּא, דְּתַנְיָא: הַמֶּלַח וְהַחוֹל — הֲרֵי זֶה פֵּירוֹת. פִּיר שֶׁל גׇּפְרִית, מַחְפּוֹרֶת שֶׁל צָרִיף, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: קֶרֶן. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: פֵּירוֹת.
§ La Michna a enseigné que Rabbi Chimon dit: là où son droit était supérieur à l'entrée [du mariage], son droit devient inférieur à la sortie, et là où son droit était inférieur à l'entrée, son droit devient supérieur à la sortie. La Guemara demande: l'opinion de Rabbi Chimon est-elle identique à celle du premier tanna? Rava dit: la différence pratique entre eux concerne le statut des fruits qui étaient attachés [à l'arbre ou à la terre] au moment de son départ [du mariage]: selon les Rabbanan, cela appartient à lui; selon Rabbi Chimon, cela appartient à elle.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר מָקוֹם שֶׁיִּפָּה כֹּחוֹ. רַבִּי שִׁמְעוֹן הַיְינוּ תַּנָּא קַמָּא? אָמַר רָבָא: מְחוּבָּרִין בִּשְׁעַת יְצִיאָה אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ.
Mishna 1
MICHNA: Si des esclaves et des servantes âgés lui échurent [en héritage], on les vend, et l'on achète avec [le produit de la vente] un terrain, et lui consomme les fruits. Rabban Chimon ben Gamliel dit: elle ne doit pas les vendre, car ils sont des biens de la maison de son père. Si des oliviers et des vignes âgés lui échurent, on les vend, et l'on achète avec eux un terrain, et lui consomme les fruits. Rabbi Yehouda dit: elle ne doit pas les vendre, car ils sont des biens de la maison de son père.
מַתְנִי׳ נָפְלוּ לָהּ עֲבָדִים וּשְׁפָחוֹת זְקֵנִים — יִמָּכְרוּ, וְיִלָּקַח מֵהֶן קַרְקַע, וְהוּא אוֹכֵל פֵּירוֹת. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: לֹא תִּמְכּוֹר, מִפְּנֵי שֶׁהֵן שֶׁבַח בֵּית אָבִיהָ. נָפְלוּ לָהּ זֵיתִים וּגְפָנִים זְקֵנִים — יִמָּכְרוּ, וְיִלָּקַח בָּהֶן קַרְקַע, וְהוּא אוֹכֵל פֵּירוֹת. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: לֹא תִּמְכּוֹר, מִפְּנֵי שֶׁהֵן שֶׁבַח בֵּית אָבִיהָ.(משנה)
Guémara
GUEMARA: Rav Kahana dit au nom de Rav: la controverse concerne le cas où [les oliviers et les vignes] lui échurent dans son propre champ; mais dans un champ qui n'est pas le sien, tous s'accordent à dire qu'elle doit les vendre, parce que le principal s'épuise.
גְּמָ׳ אָמַר רַב כָּהֲנָא אָמַר רַב: מַחְלוֹקֶת שֶׁנָּפְלוּ בְּשָׂדֶה שֶׁלָּהּ, אֲבָל בְּשָׂדֶה שֶׁאֵינָהּ שֶׁלָּהּ — דִּבְרֵי הַכֹּל תִּמְכּוֹר, מִשּׁוּם דְּקָא כָלְיָא קַרְנָא.
Ketubot 79b
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