C'est l'opinion de Rabbi Meir, qui dit que c'est une mitsva d'accomplir les instructions du mort, comme l'enseigne la MICHNA : le tiers doit accomplir les instructions du défunt, bien que la fille soit susceptible d'agir à sa guise après que le tiers ait rempli sa part. C'est ainsi qu'Ilfa répondit avec succès au défi de cet homme.
רַבִּי מֵאִיר הִיא, דְּאָמַר: מִצְוָה לְקַיֵּים דִּבְרֵי הַמֵּת.
Rav Hisda dit au nom de Mar Oukva: la halakha est que, qu'il ait dit « donnez » ou qu'il ait dit « ne donnez pas plus », on donne aux [orphelins] selon tous leurs besoins. [La Guemara demande:] Mais n'avons-nous pas établi que la halakha est selon Rabbi Meir, qui dit que c'est une mitsva d'accomplir les paroles du mort? [Comment alors peut-on ignorer les instructions du père, qui a dit de ne donner qu'un shekel?] [La Guemara répond:] Ce principe ne s'applique qu'à d'autres domaines, mais dans ce cas-ci, il lui est certainement agréable que ses enfants soient convenablement pourvus. Et s'il a parlé ainsi [en limitant la somme], c'est qu'il est venu pour les inciter à adopter des habitudes de dépense économes.
אָמַר רַב חִסְדָּא אָמַר מָר עוּקְבָא, הִלְכְתָא: בֵּין שֶׁאָמַר ״תְּנוּ״ וּבֵין שֶׁאָמַר ״אַל תִּתְּנוּ״ — נוֹתְנִין לָהֶם כׇּל צוֹרְכָּם. הָא קַיְימָא לַן הֲלָכָה כְּרַבִּי מֵאִיר, דְּאָמַר: מִצְוָה לְקַיֵּים דִּבְרֵי הַמֵּת? הָנֵי מִילֵּי בְּמִילֵּי אַחְרָנְיָתָא, אֲבָל בְּהָא מֵינָח נִיחָא לֵיהּ, וְהָא דְּאָמַר הָכִי — לְזָרוֹזִינְהוּ הוּא דַּאֲתָא.
Nous avons appris là-bas dans une Michna (Guittin 59a): concernant les enfants, leurs acquisitions sont considérées comme des acquisitions et leurs ventes comme des ventes, pour les biens meubles [mais pas pour les biens immeubles].
תְּנַן הָתָם: הַפָּעוֹטוֹת מִקָּחָן מִקָּח וּמִמְכָּרָן מֶכֶר בְּמִטַּלְטְלִים.
Rafram dit: on n'a enseigné cela que lorsqu'il n'y a pas de tuteur [apotropos] chargé des affaires des enfants. Mais s'il y a un tuteur, les acquisitions des enfants ne sont pas considérées comme des acquisitions, ni leurs ventes comme des ventes, même pour les biens meubles.
אָמַר רַפְרָם: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁאֵין שָׁם אַפּוֹטְרוֹפּוֹס, אֲבָל יֵשׁ שָׁם אַפּוֹטְרוֹפּוֹס — אֵין מִקָּחָן מִקָּח, וְאֵין מִמְכָּרָן מֶכֶר.
D'où le sait-il? Du fait qu'il est enseigné: « l'acte d'une mineure n'est rien du tout ». [La Guemara demande:] Mais peut-être que là où il y a un tiers, c'est différent? [Peut-être l'acte de la mineure n'est-il annulé que lorsqu'il entre en conflit avec les actes d'un mandataire majeur?] Si c'était le cas, on aurait dû enseigner: « mais concernant une mineure, le tiers exécutera ce qui a été mis sous sa responsabilité ». Que signifie alors « l'acte d'une mineure n'est rien du tout »? Concluons-en que c'est le cas même en général, sans tuteur spécifique, [et] qu'une mineure ne peut pas conduire de transactions portant sur des biens immeubles.
מִמַּאי? מִדְּקָתָנֵי: אֵין מַעֲשֵׂה קְטַנָּה כְּלוּם. וְדִלְמָא הֵיכָא דְּאִיכָּא שָׁלִישׁ שָׁאנֵי? אִם כֵּן לִיתְנֵי ״אֲבָל בִּקְטַנָּה, יַעֲשֶׂה שָׁלִישׁ מַה שֶּׁהוּשְׁלַשׁ בְּיָדוֹ״. מַאי ״אֵין מַעֲשֵׂה קְטַנָּה כְּלוּם״? שְׁמַע מִינַּהּ אֲפִילּוּ בְּעָלְמָא.
Puissions-nous te retrouver, chapitre « les trouvailles de la femme ».
הֲדַרַן עֲלָךְ מְצִיאַת הָאִשָּׁה
Mishna 1
MICHNA: Concernant celui qui fait un vœu obligeant son épouse, lui interdisant de bénéficier de lui ou de ses biens: si le vœu doit rester en vigueur jusqu'à trente jours, il doit désigner un intendant [parnass] pour la faire subsister. Mais si le vœu doit rester en vigueur plus longtemps que cela, il doit la répudier et lui verser le paiement de sa ketouba.
הַמַּדִּיר אֶת אִשְׁתּוֹ מִלֵּיהָנוֹת לוֹ, עַד שְׁלֹשִׁים יוֹם יַעֲמִיד פַּרְנָס. יָתֵר מִיכֵּן — יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתוּבָּה.(משנה)
Rabbi Yehouda dit: si le mari est un Israël, alors si son vœu doit rester en vigueur jusqu'à un mois, il peut la maintenir comme épouse; et si c'est deux mois, il doit la répudier et lui verser le paiement de sa ketouba. Mais s'il est cohen, on lui accorde un délai supplémentaire: si le vœu doit rester en vigueur jusqu'à deux mois, il peut la maintenir, et si c'est trois mois, il doit la répudier et lui verser le paiement de sa ketouba.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּיִשְׂרָאֵל, חֹדֶשׁ אֶחָד — יְקַיֵּים, וּשְׁנַיִם — יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתוּבָּה. בְּכֹהֵן, שְׁנַיִם — יְקַיֵּים, וּשְׁלֹשָׁה — יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתוּבָּה.
Concernant celui qui fait un vœu obligeant son épouse à ne goûter à aucun des fruits: il doit la répudier et lui verser le paiement de sa ketouba. Rabbi Yehouda dit: si c'est un Israël, alors si le vœu doit rester en vigueur un seul jour, il peut la maintenir comme épouse; si c'est deux jours, il doit la répudier et lui verser le paiement de sa ketouba. Et si c'est un cohen, alors si c'est deux jours, il peut la maintenir; pour trois jours, il doit la répudier et lui verser le paiement de sa ketouba.
הַמַּדִּיר אֶת אִשְׁתּוֹ שֶׁלֹּא תִּטְעוֹם אֶחָד מִכׇּל הַפֵּירוֹת — יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתוּבָּה, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּיִשְׂרָאֵל, יוֹם אֶחָד — יְקַיֵּים, שְׁנַיִם — יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתוּבָּה. וּבְכֹהֵן, שְׁנַיִם — יְקַיֵּים, שְׁלֹשָׁה — יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתוּבָּה.
Concernant celui qui fait un vœu obligeant son épouse à ne se parer d'aucun type de parfum: il doit la répudier et lui verser le paiement de sa ketouba. Rabbi Yossei dit qu'il faut distinguer entre les types de femmes: pour les femmes pauvres, cela ne s'applique que lorsqu'il n'a pas fixé de durée déterminée pour le vœu; et pour les femmes riches, qui ont l'habitude de se parer plus richement, si elle en est privée pendant trente jours, il doit la répudier et lui verser le paiement de sa ketouba.
הַמַּדִּיר אֶת אִשְׁתּוֹ שֶׁלֹּא תִּתְקַשֵּׁט בְּאֶחָד מִכׇּל הַמִּינִין — יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתוּבָּה. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: בַּעֲנִיּוּת — שֶׁלֹּא נָתַן קִצְבָה, וּבַעֲשִׁירוּת — שְׁלֹשִׁים יוֹם.
Guémara
GUEMARA: La Guemara interroge l'efficacité d'un vœu prononcé par le mari interdisant à son épouse de bénéficier de lui: puisqu'il est déjà tenu par une obligation antérieure de subvenir à ses besoins, comme il est écrit dans la ketouba, comment peut-il faire un vœu lui interdisant de bénéficier de lui? Est-il en son pouvoir de supprimer son obligation envers elle?
גְּמָ׳ וְכֵיוָן דִּמְשׁוּעְבַּד לָהּ הֵיכִי מָצֵי מַדִּיר לַהּ? כָּל כְּמִינֵּיהּ דְּמַפְקַע לַהּ לְשִׁיעְבּוּדַהּ?
Mais n'avons-nous pas appris dans une Michna (Nedarim 85a): [si elle dit:] « Konam, que je ne travaillerai pas pour ta bouche », il n'a pas besoin d'annuler son vœu, [puisque ce vœu ne prend pas effet du tout]. Apparemment, puisqu'elle est déjà tenue par une obligation antérieure, par décret des Sages, de travailler pour lui, il n'est pas en son pouvoir de supprimer son obligation envers lui. Ici de même: puisqu'il est déjà tenu par une obligation antérieure de la faire subsister, il n'est pas en son pouvoir de supprimer son obligation envers elle!
וְהָתְנַן: ״קֻוֽנָּם שֶׁאֵינִי עוֹשָׂה לְפִיךָ״ — אֵינוֹ צָרִיךְ לְהָפֵר. אַלְמָא כֵּיוָן דִּמְשַׁעְבְּדָא לֵיהּ, לָאו כָּל כְּמִינַהּ דְּמַפְקַע לֵיהּ לְשִׁיעְבּוּדֵיהּ. הָכָא נָמֵי: כֵּיוָן דִּמְשׁוּעְבַּד לַהּ, לָאו כָּל כְּמִינֵּיהּ דְּמַפְקַע לַהּ לְשִׁיעְבּוּדַהּ!